Code du travail

Article L. 212-8 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées175
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-8

175 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 05-13.460

Cour de cassation

Le délai de prévenance de sept jours institué aux articles L. 212-8 et L. 212-9 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dite Aubry II, étant destiné à permettre aux salariés de s'organiser au regard de changements proposés dans leurs horaires de travail ou dans la fixation des dates de prise de jours de repos, est d'ordre public. Dès lors, une cour d'appel, statuant en référé, décide exactement que ces textes sont d'application immédiate, nonobstant l'absence de stipulation de délai dans l'accord collectif de réduction du temps de travail conclu dans l'entreprise sous l'empire de la loi du 13 juin 1998 dite Aubry I.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-48.000

Cour de cassation

nul mais le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, en refusant de prendre en considération des demandes formulées sans équivoque devant elle, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen, commun aux pourvois principaux des deux salariés : Vu les articles L. 212-8 et suivants du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les accords d'entreprise ou d'établissement prévus par le premier de ces textes qui dérogent aux dispositions législatives ou conventionnelles relatives au régime des heures supplémentaires ne peuvent être conclus par l'employeur, conformément aux prescriptions de l'article L.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 03-47.596

Cour de cassation

; qu'en décidant que l'accord national du 16 décembre 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les associations gestionnaires des CFA du BTP, n'était pas applicable au sein de l'association Aforproba à défaut de son extension effective, et bien qu'il en remplisse toutes les conditions, lorsque la seule application volontaire faite par l'association suppléait son absence d'extension, la cour d'appel a violé l'article L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-47.595

Cour de cassation

; qu'en décidant que l'accord national du 16 décembre 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les associations gestionnaires des CFA du BTP, n'était pas applicable au sein de l'association Aforproba à défaut de son extension effective, et bien qu'il en remplisse toutes les conditions, lorsque la seule application volontaire faite par l'association suppléait son absence d'extension, la cour d'appel a violé l'article L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-14.283

Cour de cassation

Attendu que le comité d'entreprise de la société Brodard et Taupin et le syndicat du livre CGT de la Flèche font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen : 1 / que la variation sur l'année de la durée hebdomadaire de travail ne peut résulter que d'une convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement, conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail ou de l'article L. 212-2-1 dudit Code, sur le fondement duquel a été conclu l'accord collectif cadre en cause du 29 janvier 1999 ; que, par suite, en affirmant que l'article L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.569

Cour de cassation

La journée du 26 décembre ne figurant pas sur la liste des jours fériés énumérés à l'article L. 222-1 du Code du travail, viole les articles L. 212-8 dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et L. 212-9 II du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui retient que le 26 décembre dont il ne précise pas s'il est chômé dans l'entreprise, doit être considéré comme un jour férié, en application des dispositions du droit local d'Alsace-Moselle et que cette journée ne peut pas être comptabilisée au titre de la réduction du temps de travail.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.078

Cour de cassation

2 / qu'était versé aux débats un accord du 29 juin 1999 modifié le 9 septembre 1999 prévoyant précisément l'annualisation du temps de travail ; qu'en accordant des heures supplémentaires, des repos et jours fériés et les congés payés y afférents pour l'ensemble de la période litigieuse, même après l'entrée en vigueur de cet accord au motif qu'il n'existait pas d'accord en l'espèce, la cour d'appel a violé ledit accord, ensemble l'article L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-40.221

Cour de cassation

Attendu que Mme Chane Z... a été embauchée par le Cabinet Ah Foune le 11 janvier 1993 en qualité d'expert-comptable stagiaire chef de groupe ; qu'elle a démissionné le 14 juillet 1995 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du Code civil et L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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