Code du travail
Article L. 212-8 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article L. 212-8
I. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an cette durée n'excède pas en moyenne trente-neuf heures par semaine travaillée.
Ces conventions ou accords entraînent l'application des dispositions de l'article L. 212-8-1.
II. - Les conventions ou accords mentionnés au paragraphe I peuvent en outre prévoir que, dans la limite de quarante-quatre heures par semaine, les heures effectuées au-delà de la durée légale ne donnent lieu ni aux majorations de salaire fixées par l'article L. 212-5, ni au repos compensateur rendu obligatoire par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1. Il ne peut être dérogé à la limite de quarante-quatre heures que par convention ou accord collectif étendu.
Les conventions ou accords prévus à l'alinéa précédent doivent accorder une contrepartie aux salariés consistant en une réduction de la durée du travail effectif ou en toute autre contrepartie, notamment financière ou de temps de formation, laissée à l'appréciation des signataires de la convention ou de l'accord.
Les heures effectuées au-delà de la limite fixée par les conventions ou les accords sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et suivants.
III. - Les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement prévus aux paragraphes I et II sont soumis aux dispositions de l'article L. 212-9
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 05-13.460
Cour de cassationLe délai de prévenance de sept jours institué aux articles L. 212-8 et L. 212-9 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dite Aubry II, étant destiné à permettre aux salariés de s'organiser au regard de changements proposés dans leurs horaires de travail ou dans la fixation des dates de prise de jours de repos, est d'ordre public. Dès lors, une cour d'appel, statuant en référé, décide exactement que ces textes sont d'application immédiate, nonobstant l'absence de stipulation de délai dans l'accord collectif de réduction du temps de travail conclu dans l'entreprise sous l'empire de la loi du 13 juin 1998 dite Aubry I.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-48.000
Cour de cassationnul mais le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, en refusant de prendre en considération des demandes formulées sans équivoque devant elle, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen, commun aux pourvois principaux des deux salariés : Vu les articles L. 212-8 et suivants du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les accords d'entreprise ou d'établissement prévus par le premier de ces textes qui dérogent aux dispositions législatives ou conventionnelles relatives au régime des heures supplémentaires ne peuvent être conclus par l'employeur, conformément aux prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 03-47.596
Cour de cassation; qu'en décidant que l'accord national du 16 décembre 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les associations gestionnaires des CFA du BTP, n'était pas applicable au sein de l'association Aforproba à défaut de son extension effective, et bien qu'il en remplisse toutes les conditions, lorsque la seule application volontaire faite par l'association suppléait son absence d'extension, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-47.595
Cour de cassation; qu'en décidant que l'accord national du 16 décembre 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les associations gestionnaires des CFA du BTP, n'était pas applicable au sein de l'association Aforproba à défaut de son extension effective, et bien qu'il en remplisse toutes les conditions, lorsque la seule application volontaire faite par l'association suppléait son absence d'extension, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-14.283
Cour de cassationAttendu que le comité d'entreprise de la société Brodard et Taupin et le syndicat du livre CGT de la Flèche font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen : 1 / que la variation sur l'année de la durée hebdomadaire de travail ne peut résulter que d'une convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement, conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail ou de l'article L. 212-2-1 dudit Code, sur le fondement duquel a été conclu l'accord collectif cadre en cause du 29 janvier 1999 ; que, par suite, en affirmant que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.569
Cour de cassationLa journée du 26 décembre ne figurant pas sur la liste des jours fériés énumérés à l'article L. 222-1 du Code du travail, viole les articles L. 212-8 dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et L. 212-9 II du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui retient que le 26 décembre dont il ne précise pas s'il est chômé dans l'entreprise, doit être considéré comme un jour férié, en application des dispositions du droit local d'Alsace-Moselle et que cette journée ne peut pas être comptabilisée au titre de la réduction du temps de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.078
Cour de cassation2 / qu'était versé aux débats un accord du 29 juin 1999 modifié le 9 septembre 1999 prévoyant précisément l'annualisation du temps de travail ; qu'en accordant des heures supplémentaires, des repos et jours fériés et les congés payés y afférents pour l'ensemble de la période litigieuse, même après l'entrée en vigueur de cet accord au motif qu'il n'existait pas d'accord en l'espèce, la cour d'appel a violé ledit accord, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-18.756
Cour de cassationUn syndicat d'entreprise peut, dans l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, joindre son action à celle de la fédération à laquelle il a adhéré pour demander la nullité d'un accord collectif d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-10.723
Cour de cassationRépond aux exigences de l'article L. 932-2 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000 l'Accord national du 22 juin 1999 qui institue un système de coïnvestissement en matière de formation professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, -.
Cour de cassationLes caisses de congés payés du bâtiment sont tenues de calculer les indemnités de congés conformément aux dispositions combinées des articles L. 223-11 et D. 732-7 du Code du travail et 5-24 de la Convention collective nationale des ouvriers et employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 98-46.249
Cour de cassationX..., qui est employé comme ouvrier routier par la société Eurovia Atlantique, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'un rappel de salaire pour les années 1990 à 1993 et de dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-40.221
Cour de cassationAttendu que Mme Chane Z... a été embauchée par le Cabinet Ah Foune le 11 janvier 1993 en qualité d'expert-comptable stagiaire chef de groupe ; qu'elle a démissionné le 14 juillet 1995 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du Code civil et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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