Code du travail

Article L. 212-8 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées175
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-8

175 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-45.827

Cour de cassation

; que le syndicat CGT SCREG est intervenu à l'instance pour solliciter des dommages-intérêts ; Attendu que la société fait griéf à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 novembre 1998) d'avoir jugé que l'accord d'établissement passé en 1984 avec les syndicats consiste à payer les salariés 40 heures pour une durée mensuelle effective de 39 heures alors, selon le moyen, qu'au titre de la contrepartie financière visée à l'article L.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-45.635

Cour de cassation

effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; et alors, d'autre part, que le fait de prévoir dans le contrat de travail une rémunération brute annuelle n'est pas de nature à exclure l'accomplissement d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 92-42.715

Cour de cassation

Si, conformément à l'article L. 212-8-II du Code du travail, les heures accomplies au-delà de la durée de 44 heures constituent des heures supplémentaires, il résulte de l'article L. 212-5 du même Code que ces heures supplémentaires peuvent être payées sous forme de repos compensateur. En conséquence, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui ne recherche pas si l'accord d'entreprise appliqué ne prévoyait pas la rémunération de ces heures supplémentaires sous la forme de repos compensateur et si le salarié n'avait pas, le cas échéant, bénéficié du repos compensateur auquel il avait droit en application de cet accord d'entreprise.

Salaire / rémunérationCassation+5
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148

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 91-45.759

Cour de cassation

, avec suppression de la mention "démission", alors, selon les moyens, premièrement, qu'il appartenait au conseil de prud'hommes de vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si un accord collectif portant sur l'aménagement du temps de travail était intervenu entre une organisation syndicale et l'employeur dans les conditions définies par les articles L. 212-8 et suivants du Code du travail, ou, dans la négative, si lui-même avait donné son accord sur des horaires individualisés dans les termes de l'article L.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 93-42.469

Cour de cassation

Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que le fondement de la demande était né postérieurement à l'introduction de l'instance, a justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à la cour d'appel d'avoir reconnu le droit du salarié au paiement d'heures supplémentaires et ordonné une expertise pour déterminer s'il en avait effectué, par application des articles L. 212-1 et L.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-40.847

Cour de cassation

Pour l'application de l'article 3 du protocole d'accord du 22 janvier 1982 relatif au décompte de la durée du travail du personnel soumis à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, et à la rémunération ou la récupération des heures supplémentaires effectuées, d'une part, les repos conventionnels trimestriels doivent être décomptés en jours indépendamment du nombre d'heures qui auraient été travaillées, d'autre part, les heures supplémentaires se décomptent, si la durée du travail est organisée, en vertu d'un accord de modulation, sous forme de cycle de travail, par rapport à la durée moyenne hebdomadaire de 39 heures calculée sur la durée de ce cycle, peu important la répartition inégale dans les limites conventionnelles des heures…

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 91-40.652

Cour de cassation

, non prévues par le contrat, que son employeur lui avait demandé d'exécuter par lettres internes des 13 juillet 1985 et 26 janvier 1986 ; Attendu que la société OTH international fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un complément de rémunération, alors, selon le moyen, que, de première part, en application des articles L. 121-1 et L. 212-8 du Code du travail, le salarié qui reçoit une rémunération forfaitaire incluant le paiement des heures complémentaires, ne peut prétendre au paiement d'un salaire en rémunération de tâches que lui impose l'employeur, mais qu'il accomplit pendant la durée contractuelle du travail rémunéré ; qu'en se déterminant, pour imposer à la société OTH international le paiement d'un complément de rémunération à M. X...

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-43.274

Cour de cassation

Un accord collectif, pris en application de l'article L. 212-2 du Code du travail, peut déroger aux dispositions du décret du 26 janvier 1983 réglementant les transports routiers et prévoir l'aménagement de la durée du travail par répartition inégale sur trois semaines consécutives ; il en résulte que c'est sur cette période et par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de travail que s'apprécient les heures supplémentaires.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 85-43.336

Cour de cassation

Ayant relevé qu'un accord collectif d'entreprise pris en application de l'article L. 212-8 du Code du travail, alors en vigueur, avait prévu que, pour la réduction de la durée du travail au temps légal, cette durée s'appréciait dans le cycle prévu par chaque établissement, une cour d'appel retient à bon droit que, dans la perspective de l'abaissement de la durée du travail et des compensations salariales pouvant en résulter, les parties signataires de l'accord précité étaient convenues que, pour un cycle de 40 heures pendant sept semaines et de 32 heures pendant la huitième semaine, la quarantième heure travaillée pendant les sept premières semaines ne serait pas une heure excédentaire au temps hebdomadaire légal et ne serait pas payée à un taux majoré.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1978, 77-40.761

Cour de cassation

La décision selon laquelle le veilleur de nuit d'un hôtel n'a droit au paiement d'heures supplémentaires qu'au-delà de la cinquante-septième heure, bien que son contrat de travail prévoit un horaire hebdomadaire de quarante-deux heures est justifiée dès lors qu'il est constaté que la convention collective applicable stipule un horaire hebdomadaire de cinquante-six heures, équivalant à celui mentionné au contrat de travail.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1977, 75-40.479

Cour de cassation

Lorsqu'il résulte des bulletins de paie qu'un salarié travaillait 57 heures par semaine et qu'il n'était rémunéré que pour 40 heures, sans qu'il en résulte renonciation non équivoque de sa part au surplus, les juges du fond, devant lesquels n'a été invoqué aucun texte instituant un régime d'heures d'équivalence ni produit aucun document faisant présumer l'existence d'une convention de forfait de salaire, justifient légalement leur décision d'allouer à l'intéressé le paiement des heures supplémentaires légalement accomplies par lui.

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