Code du travail
Article L. 212-8 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article L. 212-8
I. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an cette durée n'excède pas en moyenne trente-neuf heures par semaine travaillée.
Ces conventions ou accords entraînent l'application des dispositions de l'article L. 212-8-1.
II. - Les conventions ou accords mentionnés au paragraphe I peuvent en outre prévoir que, dans la limite de quarante-quatre heures par semaine, les heures effectuées au-delà de la durée légale ne donnent lieu ni aux majorations de salaire fixées par l'article L. 212-5, ni au repos compensateur rendu obligatoire par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1. Il ne peut être dérogé à la limite de quarante-quatre heures que par convention ou accord collectif étendu.
Les conventions ou accords prévus à l'alinéa précédent doivent accorder une contrepartie aux salariés consistant en une réduction de la durée du travail effectif ou en toute autre contrepartie, notamment financière ou de temps de formation, laissée à l'appréciation des signataires de la convention ou de l'accord.
Les heures effectuées au-delà de la limite fixée par les conventions ou les accords sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et suivants.
III. - Les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement prévus aux paragraphes I et II sont soumis aux dispositions de l'article L. 212-9
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-45.827
Cour de cassation; que le syndicat CGT SCREG est intervenu à l'instance pour solliciter des dommages-intérêts ; Attendu que la société fait griéf à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 novembre 1998) d'avoir jugé que l'accord d'établissement passé en 1984 avec les syndicats consiste à payer les salariés 40 heures pour une durée mensuelle effective de 39 heures alors, selon le moyen, qu'au titre de la contrepartie financière visée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-45.635
Cour de cassationeffectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; et alors, d'autre part, que le fait de prévoir dans le contrat de travail une rémunération brute annuelle n'est pas de nature à exclure l'accomplissement d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 92-42.715
Cour de cassationSi, conformément à l'article L. 212-8-II du Code du travail, les heures accomplies au-delà de la durée de 44 heures constituent des heures supplémentaires, il résulte de l'article L. 212-5 du même Code que ces heures supplémentaires peuvent être payées sous forme de repos compensateur. En conséquence, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui ne recherche pas si l'accord d'entreprise appliqué ne prévoyait pas la rémunération de ces heures supplémentaires sous la forme de repos compensateur et si le salarié n'avait pas, le cas échéant, bénéficié du repos compensateur auquel il avait droit en application de cet accord d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 91-45.759
Cour de cassation, avec suppression de la mention "démission", alors, selon les moyens, premièrement, qu'il appartenait au conseil de prud'hommes de vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si un accord collectif portant sur l'aménagement du temps de travail était intervenu entre une organisation syndicale et l'employeur dans les conditions définies par les articles L. 212-8 et suivants du Code du travail, ou, dans la négative, si lui-même avait donné son accord sur des horaires individualisés dans les termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 93-42.469
Cour de cassationMais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que le fondement de la demande était né postérieurement à l'introduction de l'instance, a justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à la cour d'appel d'avoir reconnu le droit du salarié au paiement d'heures supplémentaires et ordonné une expertise pour déterminer s'il en avait effectué, par application des articles L. 212-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-40.847
Cour de cassationPour l'application de l'article 3 du protocole d'accord du 22 janvier 1982 relatif au décompte de la durée du travail du personnel soumis à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, et à la rémunération ou la récupération des heures supplémentaires effectuées, d'une part, les repos conventionnels trimestriels doivent être décomptés en jours indépendamment du nombre d'heures qui auraient été travaillées, d'autre part, les heures supplémentaires se décomptent, si la durée du travail est organisée, en vertu d'un accord de modulation, sous forme de cycle de travail, par rapport à la durée moyenne hebdomadaire de 39 heures calculée sur la durée de ce cycle, peu important la répartition inégale dans les limites conventionnelles des heures…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 91-40.652
Cour de cassation, non prévues par le contrat, que son employeur lui avait demandé d'exécuter par lettres internes des 13 juillet 1985 et 26 janvier 1986 ; Attendu que la société OTH international fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un complément de rémunération, alors, selon le moyen, que, de première part, en application des articles L. 121-1 et L. 212-8 du Code du travail, le salarié qui reçoit une rémunération forfaitaire incluant le paiement des heures complémentaires, ne peut prétendre au paiement d'un salaire en rémunération de tâches que lui impose l'employeur, mais qu'il accomplit pendant la durée contractuelle du travail rémunéré ; qu'en se déterminant, pour imposer à la société OTH international le paiement d'un complément de rémunération à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-43.274
Cour de cassationUn accord collectif, pris en application de l'article L. 212-2 du Code du travail, peut déroger aux dispositions du décret du 26 janvier 1983 réglementant les transports routiers et prévoir l'aménagement de la durée du travail par répartition inégale sur trois semaines consécutives ; il en résulte que c'est sur cette période et par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de travail que s'apprécient les heures supplémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 85-43.336
Cour de cassationAyant relevé qu'un accord collectif d'entreprise pris en application de l'article L. 212-8 du Code du travail, alors en vigueur, avait prévu que, pour la réduction de la durée du travail au temps légal, cette durée s'appréciait dans le cycle prévu par chaque établissement, une cour d'appel retient à bon droit que, dans la perspective de l'abaissement de la durée du travail et des compensations salariales pouvant en résulter, les parties signataires de l'accord précité étaient convenues que, pour un cycle de 40 heures pendant sept semaines et de 32 heures pendant la huitième semaine, la quarantième heure travaillée pendant les sept premières semaines ne serait pas une heure excédentaire au temps hebdomadaire légal et ne serait pas payée à un taux majoré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1978, 77-40.761
Cour de cassationLa décision selon laquelle le veilleur de nuit d'un hôtel n'a droit au paiement d'heures supplémentaires qu'au-delà de la cinquante-septième heure, bien que son contrat de travail prévoit un horaire hebdomadaire de quarante-deux heures est justifiée dès lors qu'il est constaté que la convention collective applicable stipule un horaire hebdomadaire de cinquante-six heures, équivalant à celui mentionné au contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1977, 75-40.479
Cour de cassationLorsqu'il résulte des bulletins de paie qu'un salarié travaillait 57 heures par semaine et qu'il n'était rémunéré que pour 40 heures, sans qu'il en résulte renonciation non équivoque de sa part au surplus, les juges du fond, devant lesquels n'a été invoqué aucun texte instituant un régime d'heures d'équivalence ni produit aucun document faisant présumer l'existence d'une convention de forfait de salaire, justifient légalement leur décision d'allouer à l'intéressé le paiement des heures supplémentaires légalement accomplies par lui.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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