Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.045
Arrêt du 2 mai 2007Pourvoi n° 05-43.045
- Solution
- Annule la décision déférée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Annule la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de cet arrêt ;
Attendu que par suite d'une omission purement matérielle, les quatrième et cinquième branches du moyen unique ne figurent pas dans l'arrêt ;
Attendu qu'il faut réparer cette omission par l'insertion de ces deux branches :
"4 / que l'article 13 de l'accord de branche du 1er avril 1999 prévoit que la réduction du temps de travail peut être aménagée sous forme de jours de repos et précise qu'elle ouvre droit au salarié, dont l'horaire hebdomadaire est fixé à 39 heures, à 23 jours de congés supplémentaires ; que cette disposition prévoit également que "lorsque la réduction du temps de travail s'effectue par le bénéfice de jours de repos, les périodes non travaillées, quel qu'en soit le motif, ne donnent pas droit à l'octroi de jours de repos" ; qu'il en résulte que lorsque les salariés travaillant 39 heures par semaine bénéficient de jours de repos supplémentaires d'origine conventionnelle, la prise de ces jours de congés supplémentaires n'ouvrent pas droit à des jours de repos de sorte que leur nombre s'impute sur les 23 jours de repos auxquels ils ont droit au titre de la réduction du temps de travail; qu'en retenant que les salariés de l'ADDSEA travaillant 39 heures par semaine avaient droit aux 23 jours de repos prévus par l'article 13 de l'accord du 1er avril 1999, sans que les jours de congés supplémentaires auxquels ils avaient droit en application de la convention collective ne puissent en être décomptés, le conseil des prud'hommes a violé les articles 4 de la loi du 13 juin 1998 et 13 de l'accord du 1er avril 1999 ;
5 / que l'article L. 212-8 du code du travail tel qu'issu de la loi du 19 janvier 2000 en prévoyant que "La durée moyenne est calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1", a ainsi supprimé toute prise en compte des jours de congés conventionnels dans le calcul de la durée moyenne du travail sur l'année, laquelle était antérieurement prévue par l'article L. 212-8-2 du code du travail ; qu'en affirmant au contraire qu'avec la loi du 19 janvier 2000, applicable au 1er février 2000, l'article L. 212-8 avait repris les dispositions de l'ancien article L. 212-8-2 du code du travail, pour en déduire que l'ADDSEA ne pouvait prétendre imposer unilatéralement 1 600 heures de travail effectif et devait en déduire les heures de congés conventionnels trimestriels, le conseil des prud'hommes a violé l'article L. 212-8 du code du travail ;"
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 679 sera complété selon les modalités ci-dessus précisées ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept ;
Où étaient présents : M. Blatman, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gosselin, conseiller rapporteur, M. Marzi, conseiller, Mmes Grivel, Leprieur, conseillers référendaires, M. Allix, avocat général, Mme Mantoux, greffier de chambre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724cfcd580146774188db
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724cfcd580146774188db.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mai 2007.
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