Code du travail

Article L. 212-8-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-8-2

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-44.399

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief aux jugements d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1° / que l'accord collectif du 6 novembre 1998 qui prévoit une durée annuelle de travail effectif d'un maximum de 1 645 heures (équivalent à 47 semaines de 35 heures) a été étendu par arrêté du 23 février 1999 et sécurisé par la loi Aubry II du 19 janvier 2000 ; que, dans son contenu applicable au litige, l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2007, 05-43.045

Cour de cassation

durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1", a ainsi supprimé toute prise en compte des jours de congés conventionnels dans le calcul de la durée moyenne du travail sur l'année, laquelle était antérieurement prévue par l'article L. 212-8-2 du code du travail ; qu'en affirmant au contraire qu'avec la loi du 19 janvier 2000, applicable au 1er février 2000, l'article L. 212-8 avait repris les dispositions de l'ancien article L. 212-8-2 du code du travail, pour en déduire que l'ADDSEA ne pouvait prétendre imposer unilatéralement 1 600 heures de travail effectif et devait en déduire les heures de congés conventionnels trimestriels, le conseil des prud'hommes a violé l'article L.

Temps de travailTravail de nuit / dimanche+1
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-40.684

Cour de cassation

qu'aux heures effectuées au-delà de la durée fixée par l'accord du 6 novembre 1998" et pris en troisième lieu de ce que "la sécurisation ne peut jouer que dans le cadre où les clauses qui fixent les durées annuelles de travail supérieures à 1 600 heures soient conformes avec le mode de décompte en vigueur à la date de conclusion de l'accord (article L. 212-8-2 ancien du Code du travail), c'est-à-dire la durée fixée par l'accord diminuée des jours de congés légaux ou conventionnels" ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 5.11 de la Convention collective des ouvriers du bâtiment (entreprises occupant plus de dix salariés) que les jours fériés désignés à l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-41.157

Cour de cassation

avait effectué des heures supplémentaires s'évinçait des seuls documents fournis, c'est-à-dire du contrat de travail et de la convention collective et en ne recherchant pas si les heures supplémentaires s'appréciaient au vu de la convention collective par un forfait global, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-7, alinéa 2, L. 212-8-2, et L. 212-8-5, alinéa 2, du Code du travail ; alors que, de sixième part, en affirmant que Mme X...

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