Code du travail
Article L. 212-8-2 : texte et décisions associées
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Article L. 212-8-2
I. - Pour l'application de l'article L. 212-8, la durée moyenne de travail que les entreprises ne peuvent dépasser annuellement est calculée sur la base soit de la durée légale, soit de la durée hebdomadaire prévue par la convention ou l'accord si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et conventionnels.
II. - Lorsque la durée du travail constatée excède en moyenne sur un an trente-neuf heures par semaine travaillée, dans le cas des conventions ou accords mentionnés au paragraphe II de l'article L. 212-8, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 p. 100 ainsi que, le cas échéant, au repos compensateur de 20 p. 100 prévu au premier alinéa de l'article L. 212-5-1 et pris dans les conditions indiquées du troisième au dernier alinéa du même article. Elles sont rémunérées au plus tard à la fin de la période de douze mois définie par la convention ou l'accord.
En outre, ces heures ouvrent droit à un repos compensateur ou à toute autre contrepartie fixé par la convention ou l'accord, à moins que les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures n'aient donné lieu, en application de cette convention ou de cet accord, aux majorations de salaire prévues à l'article L. 212-5 ou à une contrepartie en repos équivalente.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-8-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-44.399
Cour de cassationAttendu que la société fait grief aux jugements d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1° / que l'accord collectif du 6 novembre 1998 qui prévoit une durée annuelle de travail effectif d'un maximum de 1 645 heures (équivalent à 47 semaines de 35 heures) a été étendu par arrêté du 23 février 1999 et sécurisé par la loi Aubry II du 19 janvier 2000 ; que, dans son contenu applicable au litige, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2007, 05-43.045
Cour de cassationdurée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1", a ainsi supprimé toute prise en compte des jours de congés conventionnels dans le calcul de la durée moyenne du travail sur l'année, laquelle était antérieurement prévue par l'article L. 212-8-2 du code du travail ; qu'en affirmant au contraire qu'avec la loi du 19 janvier 2000, applicable au 1er février 2000, l'article L. 212-8 avait repris les dispositions de l'ancien article L. 212-8-2 du code du travail, pour en déduire que l'ADDSEA ne pouvait prétendre imposer unilatéralement 1 600 heures de travail effectif et devait en déduire les heures de congés conventionnels trimestriels, le conseil des prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-40.684
Cour de cassationqu'aux heures effectuées au-delà de la durée fixée par l'accord du 6 novembre 1998" et pris en troisième lieu de ce que "la sécurisation ne peut jouer que dans le cadre où les clauses qui fixent les durées annuelles de travail supérieures à 1 600 heures soient conformes avec le mode de décompte en vigueur à la date de conclusion de l'accord (article L. 212-8-2 ancien du Code du travail), c'est-à-dire la durée fixée par l'accord diminuée des jours de congés légaux ou conventionnels" ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 5.11 de la Convention collective des ouvriers du bâtiment (entreprises occupant plus de dix salariés) que les jours fériés désignés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-41.157
Cour de cassationavait effectué des heures supplémentaires s'évinçait des seuls documents fournis, c'est-à-dire du contrat de travail et de la convention collective et en ne recherchant pas si les heures supplémentaires s'appréciaient au vu de la convention collective par un forfait global, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-7, alinéa 2, L. 212-8-2, et L. 212-8-5, alinéa 2, du Code du travail ; alors que, de sixième part, en affirmant que Mme X...
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Méthode et périmètre
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