Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01060
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01060
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Résumé
N° RG 25/01060 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5LH COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 21 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE :…
Texte de la décision
N° RG 25/01060 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5LH COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 21 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 24 Février 2025 APPELANT : Monsieur [Z] [R] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Juliette PETIT, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-76540-2025-4153 du 24/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMÉE : S.A.R.L. [1] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Yoann SIBILLE de la SELARL SIBILLE AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEMANNEVILLE, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 25 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 21 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** M. [Z] [R] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [1] pour un engagement à compter du 4 avril 2019 en qualité d'agent polyvalent au sein de l'agence de [Localité 4], mais il est constant qu'il y était déjà employé depuis le 3 janvier 2019, une déclaration préalable à l'embauche ayant d'ailleurs été transmise dès cette date.
Néanmoins, prétendant avoir été engagé dès septembre 2018 et avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 16 janvier 2023, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 21 février 2023 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappels de salaires.
Parallèlement, il a saisi à la même date le conseil de prud'hommes de Rouen, statuant en sa formation de référé, pour obtenir communication de ses documents de fin de contrat, et par ordonnance du 8 avril 2023, sa demande a été rejetée au motif qu'elle se heurtait à une contestation sérieuse.
Par jugement du 24 février 2025, le conseil de prud'hommes de Rouen a jugé que la rupture du contrat de travail de M. [R] prenait les effets d'une démission à la date du 4 mars 2024, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à la société [1] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [R] a interjeté appel de cette décision le 20 mars 2025.
Par conclusions remises le 17 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : - juger irrecevables et écarter des débats les 13 attestations communiquées en pièce n°11 par la société [1], - condamner la société [1] à lui régler les sommes suivantes : - rappel de salaire : 100 779,44 euros, et à titre subsidiaire : 81 633,24 euros - congés payés afférents : 10 077,94 euros, et à titre subsidiaire : 8 163,32 euros - indemnité pour travail dissimulé : 28 740 euros - dommages et intérêts pour non-respect du temps de travail : 15 000 euros - remboursement des frais de téléphone : 1 017,09 euros - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 15 000 euros - dire le licenciement verbal dont il a été l'objet le 16 janvier 2023 dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, dire que la rupture intervenue à l'initiative de l'employeur le 4 mars 2024 prendra les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 4 mars 2024 et lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en tout état de cause, condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - indemnité de licenciement : 4 790 euros - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23 950 euros - indemnité de préavis : 3 357,98 euros - congés payés afférents : 335,79 euros - indemnité compensatrice de congés payés : 9 408 euros - débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance, et cette même somme pour les frais engagés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 20 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les attestations versées par la société [1] en pièce 11.
A l'appui de cette demande, M. [R] fait valoir que les 13 attestations composant la pièce n°11 ne sont pas rédigées dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile et qu'ainsi, certaines ne sont pas datées, d'autres ne comprennent pas la nature du lien unissant les deux parties, l'état civil complet ou encore la mention des sanctions encourues en cas de fausse attestation.
Si les constats dressés par M. [R] peuvent être de nature à limiter la force probante des attestations ainsi soumises, ce qui sera examiné dans le cadre des développements à suivre, ils ne sont cependant pas de nature à les déclarer irrecevables et il convient en conséquence de déclarer recevables les attestations produites pièce n° 11 et de débouter M. [R] de sa demande tendant à les voir écartées des débats.
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires.
M. [R] explique que la société [1], qui, tout en assurant un service de point relais, a pour activité un service d'acheminement de colis et de mouvements de fonds entre la France et le Maroc, comporte plusieurs établissements, dont un [Localité 5] où il a initialement travaillé avant d'être muté le 3 janvier 2019 à celui de [Localité 4], étant précisé qu'à compter de cette date, il a été logé dans une chambre équipée d'une kitchenette et d'une salle de bain attenante à l'agence, laquelle était ouverte 7j/7 de 8h à 20h, sauf le dimanche où elle n'ouvrait qu'à 9h.
Il précise qu'il était seul à assurer l'ensemble des prestations sur ces plages horaires et que son numéro de téléphone personnel était même mentionné sur la carte de visite remise aux clients, si bien qu'il pouvait même ponctuellement travailler en dehors de ces horaires, sachant que tous les vendredis soirs, il se rendait [Localité 5] après la fermeture de l'agence pour déposer les colis reçus et reprendre ceux à destination des rouennais, ce qui le faisait revenir vers 1h du matin.
Au vu de ces horaires, et alors qu'il était payé sur une base de 35 heures par semaine, il réclame paiement d'heures supplémentaires sur la base de 81 heures par semaine, contestant que le local n'ait été ouvert qu'à raison de sept heures par jour ou qu'un autre salarié l'ai relayé au sein de cet établissement comme l'affirme faussement la société [1], étant noté que M. [K] n'a été embauché qu'à compter de septembre 2022, et au surplus [Localité 5].