Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées696
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Période12 août 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

696 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.859

Cour de cassation

Aux termes du second des textes susvisés, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 1242-2 de ce code. 9. Pour débouter le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée, l'arrêt retient que le contrat à durée déterminée doit préciser la qualification du salarié embauché et que les contrats conclus entre la société et le salarié indiquent que la qualification de ce dernier est agent AS1A de sorte qu'il apparaît que la qualification d'agent de service (AS) est bien précisée au contrat. 10.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-14.295

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.003

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si la conclusion de nouveaux contrats par le seul commercial de l'entreprise ne s'inscrivait pas dans un accroissement durable et constant de l'activité de l'entreprise et ne relevait pas, de ce fait, de l'activité normale de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1242-1 et L.1242-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 9.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.853

Cour de cassation

; que l'objet de ce contrat est bien la conséquence d'une surcharge de travail due à l'évolution du contexte juridique du code de la mutualité ; que ce contrat à durée déterminée est signé entre Monsieur G... P... et l'UMF 73 qui est son seul employeur dans le cadre de ce contrat. 1° ALORS QU'il résulte des articles L. 1242-1 et L.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.321

Cour de cassation

d'une tâche précise par nature temporaire et que l'article L. 1242-1 du code du travail dispose que quel que soit son motif, un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. La SA IPSOS Observer, se prévalant à la fois des articles L. 1242-2 et D.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-21.577

Cour de cassation

apos;accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits » ; qu'aux termes de l'article L. 1242-3, « outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu : 1º Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ; 2º Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes et de l'article L.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-19.371

Cour de cassation

rechercher si le salarié avait été employé par plusieurs contrats à durée déterminée saisonniers correspondant à toute la période d'activité de l'entreprise ; qu'à supposer qu'une telle coïncidence ne puisse se déduire des énonciations de l'arrêt querellé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1242-1 et l'article L. 1242-2, 3° du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1, devenu L. 1242-1 du code du travail et L. 122-1-1 3°, devenu L. 1242-2 3° du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-13.230

Cour de cassation

1245-1 du code du travail, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail. 6. Pour débouter la salariée de sa demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt relève que les deux premiers contrats à durée déterminée mentionnent que la salariée est engagée dans le but de pallier un surcroît d'activité et définissent ainsi précisément leur motif conformément à l'article L. 1242-12 du code du travail.

153

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 mars 2021, 16/03873

Cour d'appel

M. [W] [X] était engagé, à compter du 11 juin 2009 par la société GICUR exploitant un supermarché sous l'enseigne ' Intermarché' dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 novembre 2009, en qualité de vendeur, rayon marée. Le 7 juin 2014, M. [X] était licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Le 13 juin 2014, M. [X] saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de requalification de la relation contractuelle initiale en contrat à durée indéterminée, de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités en découlant. Suivant jugement rendu le 12 avril 2016,

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154

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-25.918

Cour de cassation

Que toutefois, les pièces produites par l'employeur ne suffisent pas à justifier le motif contractuellement mentionné ; Qu'en conséquence, la demande en requalification des CDD en CDI formée par M. P... B... est fondée, en application de l'article L. 1245-1 du Code du travail ; Que dans ces conditions, il y a lieu d'allouer à M. P... B... une indemnité de requalification de 1 480 euros, en application de l'article L. 1242-2 du Code du travail ; Qu'aux termes de la relation contractuelle, il est exact que l'employeur a proposé à M. P... B...

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-21.880

Cour de cassation

Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. Que selon l'article L1221-2 du Code du Travail, le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail, Que selon l'article L1222-1 du Code du Travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi, Que les dispositions des articles L1242-2, L1242-7, L1242-10 et L1242-12 du Code du Travail prévoient les conditions de recours et de forme des contrats de travail à durée déterminée, En l'espèce, Monsieur P... est arrivé en France, en provenance du Portugal, le 23 mars 2015 ; son billet d'avion a été réglé par Monsieur H... D..., frère du gérant de la SARL INDIAN FAST FOOD.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 20-10.597

Cour de cassation

En conséquence, les trois conditions exigées pour qu'il y ait contrat de travail sont ici remplies et c'est à juste titre que les premiers juges ont qualifié la relation de relation salariale. Sur la requalification du contrat de travail Le contrat de travail à durée indéterminée est la règle et le contrat de travail à durée déterminée l'exception. Il résulte des dispositions combinées des articles L.1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tache précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi.

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