Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3 , un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime , d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit : a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ; b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 janvier 2021, 18/10758
Cour d'appelde travail salariée en contrat à durée indéterminée est encourue de ce chef. Par ailleurs, selon l'article L. 1242-1 du code du travail, 'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise'.
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 28 janvier 2021, 18/00605
Cour d'appel2017. Elle soutient que le terme du contrat est la réalisation du motif initial, à savoir la fin du congé individuel de formation de M. [K] et que M. [V] ayant refusé son offre de poursuivre le remplacement de M. [K], ne peut imputer à son employeur la responsabilité d'un prétendu préjudice résultant de sa propre décision. Aux termes de l'article L. 1242-2, 1° du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour remplacer un salarié, notamment en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail. Selon l'article L. 1242-7 du même code, le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 21 janvier 2021, 18/03337
Cour d'appelque sur les requalifications à temps plein et en contrat à durée indéterminée et la confirmation du surplus, soit notamment et de manière contradictoire des condamnations au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents. Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : L'article L 1242-2 du code du travail prévoit que : Sous réserve des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-19.266
Cour de cassation1245-1 du même code, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L. 122-1-1 devenu le 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-19.273
Cour de cassation1245-1 du même code, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L. 122-1-1 devenu le 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-19.274
Cour de cassation1245-1 du même code, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L. 122-1-1 devenu le 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail. 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-19.275
Cour de cassation1245-1 du même code, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L. 122-1-1 devenu le 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail. 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.539
Cour de cassation1245-1 du même code, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L. 122-1-1 devenu le 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail. 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.535
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L. 122-1-1 devenu le 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-10.662
Cour de cassationavait généré un surcroît temporaire de son activité sur la seule année 2015 ; qu'en estimant que le fait que la convocation des stagiaires aux formations organisées par le CIDC relevait de l'activité normale et des tâches permanentes du Pôle production excluait l'existence d'un accroissement temporaire d'activité, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-10.663
Cour de cassationavait généré un surcroît temporaire de son activité sur la seule année 2015 ; qu'en estimant que le fait que la convocation des stagiaires aux formations organisées par le CIDC relevait de l'activité normale et des tâches permanentes du Pôle production excluait l'existence d'un accroissement temporaire d'activité, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 décembre 2020, 17/00729
Cour d'appelPar suite, la cour déclarera irrecevables les dernières conclusions de la société ETP Duclaux en date du 6 octobre 2020 et écartera des débats les trois dernières pièces supplémentaires mentionnées au pied de ces conclusions et numérotées 35, 36 et 37. Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ses conséquences : Il résulte des dispositions combinées des articles L.1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tache précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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