Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées721
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

721 décisions
169

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 10 décembre 2020, 17/08794

Cour d'appel

un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise'. L'article 17 de la convention collective applicable aux contrats précise également qu'un journaliste professionnel ne peut être embauché avec un contrat à durée déterminée que pour une mission temporaire dont la nature et la durée doivent être définies lors de l'embauche. L'article L.1242-2 du code du travail permet de recourir à des contrats à durée déterminée dits d'usage dans certains secteurs d'activité définis par décret, pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et notamment dans les secteurs du spectacle, de l'audiovisuel ou de la production cinématographique.

Condamnation : 19 175 €Licenciement+9
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170

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-15.892

Cour de cassation

a une qualification professionnelle équivalente et occupe les mêmes fonctions que le salarié qu'il remplace ; qu'en mettant à la charge de M. M... de prouver l'identité de ses fonctions avec celles qu'occupait la salariée qu'il remplaçait, la cour d'appel a violé quand la preuve du contraire pesait sur l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2 et L. 1242-15 du code du travail.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.482

Cour de cassation

L. 1242-1 3° du code du travail, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'il résulte certes de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, dans sa rédaction alors applicable, L. 1245-1 et D.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10.957

Cour de cassation

la société Teisseire France à verser à chacun des salariés diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « En droit, en application des articles L 1251-6 et L 1242-2 du code du travail, le recours au contrat de travail temporaire ou au contrat de travail à durée déterminée est possible pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, c'est-à-dire à une augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, ou pour remplacer un salarié absent.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10.834

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS D'ABORD QUE « l'article L, 1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il ne peut être conclu que pour les cas énumérés à l'article L. 1242-2 du même code et doit comporter la définition précise de son motif en application des dispositions de l'article L. 1242-12. L'article L, 1245-1 prévoit que la méconnaissance, notamment de ces dispositions, entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-13.005

Cour de cassation

sans en déduire que le contrat régularisé entre les parties demeurait un contrat de travail à durée déterminée, hors toute condition suspensive d'obtention de la prise en charge financière de la formation par l'OPCA, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses constatations, a violé les articles L.1221-1, L.1222-1, L.1242-2 et L.6325-3 du code du travail.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.402

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 124-2, alinéa 1, devenu l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon les articles L. 124-2, alinéa 2, L. 124-2-1 et D. 124-2 devenus les articles L. 1251-6 et D.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-20.690

Cour de cassation

contrats se succédant sans interruption ou étant séparés d'une interruption ne dépassant pas 43 jours pour en déduire que le salarié a en réalité été embauché afin de faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.1242-1 et L.1242-2 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire au troisième Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer des sommes à titre de rappel de salaire pour les périodes d'interruption, au titre des congés payés afférents et au titre de la prime de TVA pour l'année 2013.

178

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 12 novembre 2020, 18/01908

Cour d'appel

, ce que confirme l'article 19 de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008 qui stipule que le recours au CDD pour les artistes est d'usage constant. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [K] a été engagé par la société Sony dans le cadre d'un contrat à durée déterminée dit « d'usage » en application de l'article L.1242-2 3°du code du travail. Ce contrat intitulé « The sing-off contrat gagnant » conclu le 5 août 2011 entre la société Sony Music Entertainment France d'une part, et les six chanteurs de Tale of Voices (TOV) dont M.

Contrat de travailCDD / intérim+3
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179

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 5 novembre 2020, 18/00958

Cour d'appel

Au demeurant, et au surplus, [W] [H] justifie par la production des documents afférents à la fin de son contrat, que sa relation de travail avec l'association sportive [Localité 5] HANDBALL, ensuite du contrat de travail conclu le 22 mai 2015, avait en réalité pris fin le 15 août suivant, soit antérieurement à son engagement vis à vis de l'association HANDBALL POLE SUD 38 [Localité 6]-[Localité 7]. Mais, alors que l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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180

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-17.408

Cour de cassation

Un contrat à durée déterminée à temps complet du 04 juillet 2016 au 27 août 2016 pour accroissement temporaire d'activité, - Un contrat à durée déterminée à temps complet du 05 septembre 2016 au 30 septembre 2016, pour remplacement de mme N..., - Un contrat à durée déterminée à temps complet du 24 octobre 2016 au 31 décembre 2016 pour remplacement de Mme P....

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