Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3 , un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime , d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit : a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ; b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 10 décembre 2020, 17/08794
Cour d'appelun emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise'. L'article 17 de la convention collective applicable aux contrats précise également qu'un journaliste professionnel ne peut être embauché avec un contrat à durée déterminée que pour une mission temporaire dont la nature et la durée doivent être définies lors de l'embauche. L'article L.1242-2 du code du travail permet de recourir à des contrats à durée déterminée dits d'usage dans certains secteurs d'activité définis par décret, pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et notamment dans les secteurs du spectacle, de l'audiovisuel ou de la production cinématographique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-15.892
Cour de cassationa une qualification professionnelle équivalente et occupe les mêmes fonctions que le salarié qu'il remplace ; qu'en mettant à la charge de M. M... de prouver l'identité de ses fonctions avec celles qu'occupait la salariée qu'il remplaçait, la cour d'appel a violé quand la preuve du contraire pesait sur l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2 et L. 1242-15 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.482
Cour de cassationL. 1242-1 3° du code du travail, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'il résulte certes de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, dans sa rédaction alors applicable, L. 1245-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.841
Cour de cassationl'embauche et la remise au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche d'un des exemplaires. L'article V.2.2. de la Convention Collective précise que le contrat de travail comporte impérativement les mentions suivantes : "- la nature du contrat : contrat à durée déterminée d'usage en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10.957
Cour de cassationla société Teisseire France à verser à chacun des salariés diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « En droit, en application des articles L 1251-6 et L 1242-2 du code du travail, le recours au contrat de travail temporaire ou au contrat de travail à durée déterminée est possible pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, c'est-à-dire à une augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, ou pour remplacer un salarié absent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10.834
Cour de cassationcause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS D'ABORD QUE « l'article L, 1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il ne peut être conclu que pour les cas énumérés à l'article L. 1242-2 du même code et doit comporter la définition précise de son motif en application des dispositions de l'article L. 1242-12. L'article L, 1245-1 prévoit que la méconnaissance, notamment de ces dispositions, entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-13.005
Cour de cassationsans en déduire que le contrat régularisé entre les parties demeurait un contrat de travail à durée déterminée, hors toute condition suspensive d'obtention de la prise en charge financière de la formation par l'OPCA, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses constatations, a violé les articles L.1221-1, L.1222-1, L.1242-2 et L.6325-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.402
Cour de cassationAux termes de l'article L. 124-2, alinéa 1, devenu l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon les articles L. 124-2, alinéa 2, L. 124-2-1 et D. 124-2 devenus les articles L. 1251-6 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-20.690
Cour de cassationcontrats se succédant sans interruption ou étant séparés d'une interruption ne dépassant pas 43 jours pour en déduire que le salarié a en réalité été embauché afin de faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.1242-1 et L.1242-2 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire au troisième Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer des sommes à titre de rappel de salaire pour les périodes d'interruption, au titre des congés payés afférents et au titre de la prime de TVA pour l'année 2013.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 12 novembre 2020, 18/01908
Cour d'appel, ce que confirme l'article 19 de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008 qui stipule que le recours au CDD pour les artistes est d'usage constant. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [K] a été engagé par la société Sony dans le cadre d'un contrat à durée déterminée dit « d'usage » en application de l'article L.1242-2 3°du code du travail. Ce contrat intitulé « The sing-off contrat gagnant » conclu le 5 août 2011 entre la société Sony Music Entertainment France d'une part, et les six chanteurs de Tale of Voices (TOV) dont M.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 5 novembre 2020, 18/00958
Cour d'appelAu demeurant, et au surplus, [W] [H] justifie par la production des documents afférents à la fin de son contrat, que sa relation de travail avec l'association sportive [Localité 5] HANDBALL, ensuite du contrat de travail conclu le 22 mai 2015, avait en réalité pris fin le 15 août suivant, soit antérieurement à son engagement vis à vis de l'association HANDBALL POLE SUD 38 [Localité 6]-[Localité 7]. Mais, alors que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-17.408
Cour de cassationUn contrat à durée déterminée à temps complet du 04 juillet 2016 au 27 août 2016 pour accroissement temporaire d'activité, - Un contrat à durée déterminée à temps complet du 05 septembre 2016 au 30 septembre 2016, pour remplacement de mme N..., - Un contrat à durée déterminée à temps complet du 24 octobre 2016 au 31 décembre 2016 pour remplacement de Mme P....
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