Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L1242-2 — 12 août 2018
- L1242-2 — 1 janvier 2018
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.539
Cour de cassation1245-1 du même code, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L. 122-1-1 devenu le 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail. 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.535
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L. 122-1-1 devenu le 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-10.662
Cour de cassationavait généré un surcroît temporaire de son activité sur la seule année 2015 ; qu'en estimant que le fait que la convocation des stagiaires aux formations organisées par le CIDC relevait de l'activité normale et des tâches permanentes du Pôle production excluait l'existence d'un accroissement temporaire d'activité, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-10.663
Cour de cassationavait généré un surcroît temporaire de son activité sur la seule année 2015 ; qu'en estimant que le fait que la convocation des stagiaires aux formations organisées par le CIDC relevait de l'activité normale et des tâches permanentes du Pôle production excluait l'existence d'un accroissement temporaire d'activité, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 décembre 2020, 17/00729
Cour d'appelPar suite, la cour déclarera irrecevables les dernières conclusions de la société ETP Duclaux en date du 6 octobre 2020 et écartera des débats les trois dernières pièces supplémentaires mentionnées au pied de ces conclusions et numérotées 35, 36 et 37. Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ses conséquences : Il résulte des dispositions combinées des articles L.1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tache précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 10 décembre 2020, 17/08794
Cour d'appelun emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise'. L'article 17 de la convention collective applicable aux contrats précise également qu'un journaliste professionnel ne peut être embauché avec un contrat à durée déterminée que pour une mission temporaire dont la nature et la durée doivent être définies lors de l'embauche. L'article L.1242-2 du code du travail permet de recourir à des contrats à durée déterminée dits d'usage dans certains secteurs d'activité définis par décret, pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et notamment dans les secteurs du spectacle, de l'audiovisuel ou de la production cinématographique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-15.892
Cour de cassationa une qualification professionnelle équivalente et occupe les mêmes fonctions que le salarié qu'il remplace ; qu'en mettant à la charge de M. M... de prouver l'identité de ses fonctions avec celles qu'occupait la salariée qu'il remplaçait, la cour d'appel a violé quand la preuve du contraire pesait sur l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2 et L. 1242-15 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.482
Cour de cassationL. 1242-1 3° du code du travail, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'il résulte certes de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, dans sa rédaction alors applicable, L. 1245-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.841
Cour de cassationl'embauche et la remise au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche d'un des exemplaires. L'article V.2.2. de la Convention Collective précise que le contrat de travail comporte impérativement les mentions suivantes : "- la nature du contrat : contrat à durée déterminée d'usage en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10.957
Cour de cassationla société Teisseire France à verser à chacun des salariés diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « En droit, en application des articles L 1251-6 et L 1242-2 du code du travail, le recours au contrat de travail temporaire ou au contrat de travail à durée déterminée est possible pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, c'est-à-dire à une augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, ou pour remplacer un salarié absent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10.834
Cour de cassationcause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS D'ABORD QUE « l'article L, 1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il ne peut être conclu que pour les cas énumérés à l'article L. 1242-2 du même code et doit comporter la définition précise de son motif en application des dispositions de l'article L. 1242-12. L'article L, 1245-1 prévoit que la méconnaissance, notamment de ces dispositions, entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-13.005
Cour de cassationsans en déduire que le contrat régularisé entre les parties demeurait un contrat de travail à durée déterminée, hors toute condition suspensive d'obtention de la prise en charge financière de la formation par l'OPCA, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses constatations, a violé les articles L.1221-1, L.1222-1, L.1242-2 et L.6325-3 du code du travail.
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