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Cour de cassation · 20 novembre 2024

Chambre socialeArrêtPourvoi n° 23-15.863

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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La cassation est partielle. L’affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Besançon.

Montants retenus

  1. Frais de procédure3 000 €
    AccordéPassage source

De : la société mj & associes, es qualitesÀ : la sas buk lament-robillot

Dates essentielles

  1. Arrêt d'appel
  2. Arrêt rendu

De la décision attaquée à cet arrêt : environ 2 ans.

Dates et calcul
Départ
10 novembre 2022
Décision
20 novembre 2024
Durée exacte
741 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

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  1. SynthèsePassage 1
    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [N] en requalification du contrat de travail à durée déterminée le liant à la société AB transports [Localité 7] en contrat de travail à durée indéterminée, sa demande tendant à faire juger que la rupture du contrat de travail avec la société AB transports [Localité 7] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans respect de la procédure, et ses demandes en paiement à l'encontre de la société AB transports [Localité 7] à titre de rappel de salaire, au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de l'irrégularité de la procédure de licenciement, à titre d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, et d'indemnité de licenciement, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité
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  2. SynthèsePassage 2
    Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon
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  3. Autres dispositions · MontantsPassage 3
    Condamne la société MJ & associés en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société AB transports [Localité 7] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MJ & associés, ès qualités, à payer à la SAS Buk Lament-Robillot la somme de 3 000 euros ;
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SOC.

JL10

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1187 F-D

Pourvoi n° T 23-15.863

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024

M. [S] [N], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° T 23-15.863 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société TRD I, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à l'Unédic gestionnaire de l'AGS, dont le siège est [Adresse 1], élisant domicile au centre de gestion et d'études délégation AGS-CGEA [Localité 6],

3°/ à la société [Localité 7] fret, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société MJ & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [F] [I], en qualité de liquidatrice judiciaire de la société AB transports [Localité 7],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [N] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société TRD I.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 novembre 2022), M. [N], se prévalant de l'existence d'un contrat de travail le liant à la société AB transports [Localité 7] à compter du 8 septembre 2017 et d'une situation de co-emploi à l'égard des sociétés AB transports [Localité 7], [Localité 7] fret et TRD I, a, le 31 janvier 2019, saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire juger qu'il aurait dû bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée, dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner solidairement les sociétés AB transports [Localité 7], [Localité 7] fret et TRD I à lui régler diverses sommes de nature salariale et indemnitaire relatives à l'exécution et à la rupture de ce contrat.

3. La société AB transports [Localité 7] a fait l'objet, par jugement du 20 novembre 2018, d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 janvier 2019 désignant la société MJ & associés en qualité de liquidatrice.

Examen du moyen

Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'écarter l'existence d'un contrat de travail entre M. [N] et la société [Localité 7] fret, ainsi que l'existence d'une situation de co-emploi, et de rejeter les demandes subséquentes de M. [N] à l'égard de la société [Localité 7] fret

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande du salarié en requalification de son contrat à durée déterminée avec la société AB transports [Localité 7] en contrat à durée indéterminée, à faire juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses sommes à ce titre et au titre du travail dissimulé

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait ce grief à l'arrêt, alors « que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter cette présomption légale en apportant la preuve d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée ; qu'en se fondant, pour considérer que le contrat de travail conclu avec la société AB transports [Localité 7] ne s'était pas poursuivi au-delà du 18 décembre 2017 et rejeter, en conséquence, la demande de rappel de salaire et celle de requalification du CDD en CDI, de versement d'une indemnité de requalification, sur les bulletins de salaire établis par cette société pour les mois de septembre à décembre 2017, les SMS traduisant des échanges professionnels entre les parties, une attestation destinée à Pôle emploi indiquant une fin de contrat au 18 décembre 2017, outre un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail de la même date, un contrat de travail à durée déterminée vierge, préétabli le 19 septembre 2017 avec pour terme la date du 18 décembre 2017, sans qu'il n'ait été signé, la cour d'appel, qui avait préalablement constaté qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été régularisé entre M. [N] et la société AB transports [Localité 7], n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le contrat conclu avec cette dernière était réputé à durée indéterminée et a ainsi violé les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1242-12 du code du travail :

6. Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

7. Pour rejeter la demande en requalification du contrat à durée déterminée liant M. [N] à la société AB transports [Localité 7] en contrat à durée indéterminée et les demandes subséquentes, l'arrêt, après avoir constaté qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été régularisé entre M. [N] et les trois sociétés en cause, relève que la relation contractuelle avec la société AB transports [Localité 7] a pris fin au 18 décembre 2017, date à laquelle le salarié a été destinataire des documents de fin de contrat.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été signé par les parties, ce dont elle aurait dû déduire que le contrat à durée déterminée conclu avec la société AB transports [Localité 7] était réputé à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [N] en requalification du contrat de travail à durée déterminée le liant à la société AB transports [Localité 7] en contrat de travail à durée indéterminée, sa demande tendant à faire juger que la rupture du contrat de travail avec la société AB transports [Localité 7] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans respect de la procédure, et ses demandes en paiement à l'encontre de la société AB transports [Localité 7] à titre de rappel de salaire, au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de l'irrégularité de la procédure de licenciement, à titre d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, et d'indemnité de licenciement, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité pour travail dissimulé, et condamne M. [N] aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 10 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société MJ & associés en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société AB transports [Localité 7] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MJ & associés, ès qualités, à payer à la SAS Buk Lament-Robillot la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.

Textes cités

3 références

  • L. 1242-2Code du travail
    Passage cité
    … le 19 septembre 2017 avec pour terme la date du 18 décembre 2017, sans qu'il n'ait été signé, la cour d'appel, qui avait préalablement constaté qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été régularisé entre M. [N] et la société AB transports [Localité 7], n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le contrat conclu avec cette dernière était réputé à durée indéterminée et a ainsi violé les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-12 du code du travail : 6. Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 7. Pour rejeter la demande en requalification du contrat à durée déterminée liant M. [N] à la société AB transports [Localité 7] en contrat à durée indéterminée et les demandes …
  • L. 1242-12Code du travail
    Passage cité
    … 2017 avec pour terme la date du 18 décembre 2017, sans qu'il n'ait été signé, la cour d'appel, qui avait préalablement constaté qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été régularisé entre M. [N] et la société AB transports [Localité 7], n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le contrat conclu avec cette dernière était réputé à durée indéterminée et a ainsi violé les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-12 du code du travail : 6. Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 7. Pour rejeter la demande en requalification du contrat à durée déterminée liant M. [N] à la société AB transports [Localité 7] en contrat à durée indéterminée et les demandes subséquentes, l'arrêt, …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 10 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société MJ & associés en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société AB transports [Localité 7] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MJ & associés, ès qualités, à payer à la SAS Buk Lament-Robillot la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt …

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    Localité 7] fret et TRD I, a, le 31 janvier 2019, saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire juger qu'il aurait dû bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée, dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner solidairement les sociétés AB transports [Localité 7], [Localité 7] fret et TRD I à lui régler diverses sommes de nature salariale et indemnitaire relatives à l'exécution et à la rupture de ce contrat. 3. La société AB transports [Localité 7] a fait l'
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    'arrêt de rejeter la demande du salarié en requalification de son contrat à durée déterminée avec la société AB transports [Localité 7] en contrat à durée indéterminée, à faire juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses sommes à ce titre et au titre du travail dissimulé Enoncé du moyen 5. Le salarié fait ce grief à l'arrêt, alors « que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à déf
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    t TRD I, a, le 31 janvier 2019, saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire juger qu'il aurait dû bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée, dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner solidairement les sociétés AB transports [Localité 7], [Localité 7] fret et TRD I à lui régler diverses sommes de nature salariale et indemnitaire relatives à l'exécution et à la rupture de ce contrat. 3. La société AB transports [Localité 7] a fait l'objet, par jugement du 20 nove
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    ée ; qu'en se fondant, pour considérer que le contrat de travail conclu avec la société AB transports [Localité 7] ne s'était pas poursuivi au-delà du 18 décembre 2017 et rejeter, en conséquence, la demande de rappel de salaire et celle de requalification du CDD en CDI, de versement d'une indemnité de requalification, sur les bulletins de salaire établis par cette société pour les mois de septembre à décembre 2017, les SMS traduisant des échanges professionnels entre les parties, une attestation destinée à Pôle emploi indiquant une fin de contrat au
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    du le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société TRD I, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à l'Unédic gestionnaire de l'AGS, dont le siège est [Adresse 1], élisant domicile au centre de gestion et d'études délégation AGS-CGEA [Localité 6], 3°/ à la société [Localité 7] fret, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société MJ & associés, société d'exercice libéral à responsabilité
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    : 1°/ à la société TRD I, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à l'Unédic gestionnaire de l'AGS, dont le siège est [Adresse 1], élisant domicile au centre de gestion et d'études délégation AGS-CGEA [Localité 6], 3°/ à la société [Localité 7] fret, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société MJ & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [F] [I], en qualité de liquid
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    1°/ à la société TRD I, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à l'Unédic gestionnaire de l'AGS, dont le siège est [Adresse 1], élisant domicile au centre de gestion et d'études délégation AGS-CGEA [Localité 6], 3°/ à la société [Localité 7] fret, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société MJ & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [F] [I], en qualité de liquidatric
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Identifiants documentaires
Décision attaquée
Cour d'appel de Dijon · 10 novembre 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01187
Identifiant source
673d85511d67c8becde12cfb
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