Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre 4-1Arrêt du 2 octobre 2026RG n° 23/04911
Résultat
Résumé automatiqueLa cour dit que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire. L'infirme pour le surplus. Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant : Requalifie les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 avril 2019.
348 € sont accordés pour congés payés.
Montants retenus
- Somme allouée6 090 €De : la societe [4]À : m. [n] [o]
- Somme allouée3 480 €De : la societe [4]À : m. [n] [o]
- Somme allouée1 740 €De : la societe [4]À : m. [n] [o]
Tous les montants (6)
- Somme allouée1 305 €De : la societe [4]À : m. [n] [o]
- Congés payés348 €De : la societe [4]À : m. [n] [o]
- Somme allouée2 500 €De : la societe [4] aux depens de premiere instance et d'appel etÀ : m. [o]
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (7)
- Conclusions de l'intimé
- Conclusions de l'appelant
- Clôture d'appel
Détails et sources
- La cour dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
- La cour ordonne l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail.
- La cour ordonne d'office le remboursement à l'organisme [6] des indemnités de chômage versés au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Dit que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Lire ce passageConfirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire. L'infirme pour le surplus. Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant : Requalifie les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 avril 2019
Lire ce passageCondamne la société [4] à payer à M. [N] [O] les sommes suivantes : - 1.740 euros au titre de l'indemnité de requalification ; - 3.480 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 348 euros de congés payés ; - 1.305 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 6.090 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Lire ce passagesuivantes : - 1.740 euros au titre de l'indemnité de requalification ; - 3.480 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 348 euros de congés payés ; - 1.305 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 6.090 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lire ce passageDit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil
Lire ce passageOrdonne l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail
Lire ce passageOrdonne d'office le remboursement à l'organisme [6] des indemnités de chômage versés au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage
Lire ce passage- Montants
Condamne la société [4] à payer à M. [N] [O] les sommes suivantes : - 1.740 euros au titre de l'indemnité de requalification ; - 3.480 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 348 euros de congés payés ; - 1.305 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 6.090 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lire ce passage - Montants
- 1.740 euros au titre de l'indemnité de requalification ; - 3.480 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 348 euros de congés payés ; - 1.305 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 6.090 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lire ce passage - Montants
- 3.480 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 348 euros de congés payés ; - 1.305 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 6.090 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [O] une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Lire ce passage - Autres dispositions
Rappelle que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision les ayant prononcés.
Lire ce passage - Autres dispositions
Ordonne d'office le remboursement à l'organisme [6] des indemnités de chômage versés au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Lire ce passage - Dates
Sollicitant la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2019 et de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [N] [O] a saisi le 01er juin 2022 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 09 mars 2023 l'a débouté de toutes ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté la SA [3] Méditerrénée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Lire ce passage - Dates
M. [O] a relevé appel de ce jugement le 04/04/2023 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Lire ce passage - Dates
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 21 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société [1] [5] [Adresse 1] demande à la cour de :
Lire ce passage - Dates
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appelant notifiées par voie électronique le 29 mai 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [O] demande à la cour de :
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La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 juin 2026.
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Document officiel
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2026
N° 2026/191
Rôle N° RG 23/04911 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCEC
[N] [O]
C/
S.A. [1] SA [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée le :
02 OCTOBRE 2026
à :
Me Odile LENZIANI de la SCP BGLEX AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
+ 1 copie à la Direction Générale de France Travail
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 09 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00901.
APPELANT
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Odile LENZIANI de la SCP BGLEX AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. [1] SA D'[Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aurore TALBOT, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société [1] SA [Adresse 1] dite [2] a pour activité la location d'appartements à des prix modérés. Elle représente un parc immobilier regroupant 18.000 logements qu'elle construit ou fait construire, comprend deux directions territoriales, Côte d'Azur et Rhône Alpes Bourgogne et dispose de plusieurs agences dont une à [Localité 1].
Elle emploie environ 220 salariés et applique la convention collective nationale des personnels des société anonymes et fondations d'HLM.
M. [O] a été recruté en qualité de gestionnaire d'immeubles, coefficient AQ, par [2] dans le cadre de 34 contrats de travail à durée déterminée et avenants de renouvellement pour remplacer des salariés absents :
- à temps complet, du 23/04/2019 jusqu'au 20/05/2019 renouvelé jusqu'au 02/07/2019 pour remplacer Mme. [L] [W], absente pour maladie; employée comme gestionnaire d'immeubles (coefficient AQ) ;
- à temps partiel, du 3 au 14/07/2019 pour remplacer Mme [C] [E], absente pour maladie, employée comme gestionnaire d'immeubles (coefficient GQ) ;
- à temps partiel, du 15/07 au 02/08/2019 pour remplacer Mme [M] [F], absente pour congés payés employée comme gestionnaire d'immeubles (coefficient AQ) ;
- à temps complet du 05/08/2019 au 11 février 2022 pour remplacer M. [I] [Y], absent pour maladie longue durée, employé comme gestionnaire d'immeubles (coefficient AQ).
Par lettre recommandée du 18 mars 2022 , M. [O] a contesté la rupture de la relation contractuelle dans les termes suivants :
« Vous avez mis un terme brutal à notre relation de travail où vous avez indiqué, en dernier lieu, que je remplaçais Monsieur [Y].
Comme vous le savez pendant la durée de notre relation de travail, je suis intervenu sur plusieurs secteurs. C'est ainsi que je suis intervenu sur le secteur 601 alors que j'étais censé remplacer Monsieur [Y] affecté au secteur 602.
Je me suis plié à toutes vos exigences dans l'espoir de concrétiser une embauche en CDI.
Votre décision, après presque 3 ans de travail à votre service sans aucune explication et du jour au lendemain est incompréhensible et cause un préjudice considérable. Je suis complètement anéanti.
Je considère être en réalité en contrat de travail à durée indéterminée et que vous avez abusivement rompu mon contrat de travail. Par la présente, je vous demande de bien vouloir me réintégrer dans vos effectifs car je n'ai pas démérité et c'est d'ailleurs le jour où l'on m'a indiqué que mes objectifs chiffrables annuels étaient atteints que l'on m'a expliqué que mon contrat s'arrêtait ».
Par courrier du 12 avril 2022, la société [2] lui a répondu : '(...) Vous avez été embauché en remplacement de M. [Y] durant son absence pour cause de maladie. Au gré de ses absences vous avez bénéficié de plusieurs CDD à terme précis, c'est à dire de date à date, les échéances des contrats et de leurs avenants de renouvellement coïncidant avec les arrêts maladie de M. [Y].
Conformément aux dispositions de l'article L.1243-5 du code du travail, lorsque le terme du CDD est fixé dans le contrat, ce dernier prend fin de plein droit à cette date (sauf renouvellement convenu entre les deux parties). C'est la situation dans laquelle vous vous trouvez puisque votre contrat a pris fin à l'échéance indiquée qui était donc prévisible.
Nous pouvons tout à fait entendre votre déception devant vos espérances d'une pérennisation de votre contrat, malheureusement, nous avons appliqué les dispositions légales ce qui ne peut pas caractériser un abus. Nous ne reviendrons pas sur notre décision, qui est ferme et définitive, de ne pas vous proposer un nouveau contrat'.
Sollicitant la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2019 et de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [N] [O] a saisi le 01er juin 2022 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 09 mars 2023 l'a débouté de toutes ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté la SA [3] Méditerrénée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] a relevé appel de ce jugement le 04/04/2023 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appelant notifiées par voie électronique le 29 mai 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [O] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Marseille en date du 9 mars 2023 en ce qu'il a débouté M. [A] l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et en ce qu'i1 a mis a sa charge les dépens de l'instance.
Et, statuant à nouveau, de :
Ordonner la requali'cation de la relation de travail de M. [O] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2019.
Juger que la rupture de la relation de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, de :
Condamner [4] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
- 1 740 € au titre de l'indemnité de requali'cation ;
- 3 480 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 348 € au titre de l'incidence congés payés ;
- 1 341,25 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 000 € à titre de dommages et intéréts pour le préjudice moral résultant de la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail ;
- 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.
La condamner aux entiers dépens
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 21 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société [1] [5] [Adresse 1] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
Et ainsi,
Débouter M. [O] de sa demande de requalification,
Débouter M. [O] de toutes ses demandes subséquentes.
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que M. [O] n'apporte pas la preuve de l'existence et du quantum de son préjudice ;
Par conséquent,
Réduire à de bien plus justes proportions le montant des différentes indemnités susceptibles d'être allouées à M. [O] au titre de la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée.
En tout état de cause,
Condamner M. [O] à verser reconventionnellement à la Société [2] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX AIX-EN-PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 juin 2026.
SUR CE
Sur la requalification des contrats de travail à durée indéterminée en contrat à durée déterminée
M. [O] sollicite la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en faisant valoir d'une part qu'en l'ayant embauché sur une période d'avril 2019 à juillet 2022 au moyen de 34 contrats à durée déterminée et avenantsde renouvellement l'employeur a pourvu durablement un emploi permanent de gestionnaire d'immeuble ce d'autant qu'il est intervenu sur plusieurs secteurs en dehors du secteur pour lequel il avait été recruté, ayant remplacé plusieurs salariés absents dans le cadre d'un même contrat de travail à durée déterminée; d'autre part que la qualification professionnnelle des salariés remplacés n'était pas suffisamment précisée, les contrats de travail à durée déterminée ne comportant pas le secteur d'affectation du poste occupé par le salarié remplacé, l'employeur ayant seulement mentionné qu'il était embauché en qualité de gestionnaire d'immeubles, cette mention se référant à un emploi et non à un poste en l'absence de désignation d'un secteur d'affectation et qu'enfin, à trois reprises des contrats de travail ont été renouvelés à des dates postérieures au terme initial du contrat.
La société [2] conteste avoir recouru à des contrats de travail à durée déterminée afin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise en indiquant que dans une structure disposant d'un effectif important, l'employeur étant tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés payés, à repos disposant d'un effectif important, devait inévitablement recourir à des remplacements temporaires en raison de l'indisponibilité d'employés bénéficiant de congés payés, se trouvant en arrêt maladie, en congés de maternité ou en congés parentaux et qu'il justifiait de tous les arrêts maladie des salariés absents remplacé par M. [O]. Il conteste également les affirmations du salarié relatives au renouvellement des contrats de travail à durée déterminée à trois reprises postérieurement à l'échéance fixée dans le contrat de travail initial alors que dans ces trois hypothèses, les contrats ont été soumis à sa signature avant l'arrivée du terme du contrat initial; qu'enfin, le salarié affirme faussement avoir été affecté en dehors des secteurs attribués aux salariés remplacés alors qu'il existe un système de binôme mis en place dans l'entreprise afin de palier des absences et qu'il lui est seulement arrivé de venir suppléer le binôme du salarié remplacé.
Réponse de la cour
L'article L. 1242-1 du code du travail dispose que « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.»
Et l'article L. 1242-2 du même code énumère les cas dans lesquels un contrat à durée déterminée peut être conclu, parmi lesquels le remplacement d'un salarié « en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer»
Selon l'article L.1242-12 du code du travail se rapportant à la forme et au contenu du contrat à durée déterminée : « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 (...) ».
L'article L 1243-13-1 du même code dispose que '(...) Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.'
Enfin, l'article L. 1245-1 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit qu''Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
Il ressort de l'analyse des pièces contractuelles produites que la société [2] a conclu avec M. [O] à compter du 1er avril 2019 et jusqu'au 11 février 2022 trente-quatre contrats de travail à durée déterminée et avenants de renouvellement (pièces n°1 à 34 du salarié) en qualité de gestionnaire d'immmeuble (coefficient AQ) à temps complet ou à temps partiel afin de remplacer des salarié(e)s absent(e)s employé(e)s en qualité de gestionnaire d'immeuble (coefficient AQ ou GQ) ces deux coefficients figurant sur la même ligne de classification et la même grille de salaire minimale dans la convention collective applicable, que ces contrats étaient successifs à compter du 23 avril 2019 jusqu'au 2 août 2019 puis s'agissant du remplacement de M. [I] [Y] à compter du 05/08/2019 jusqu'au 11/02/2022; que s'agissant du remplacement de salariés absents pour cause de maladie ( Mme [L] [W], Mme [C] [E] et M. [I] [Y]) ou bénéficiant de leurs congés payés (Mme [M] [F]) dans une entreprise importante qui a justifié des motifs de recours en produisant les pièces n° 3, 5, 7 et 9, le salarié ne démontre pas que l'employeur a recouru à des contrats de travail à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre en ayant pourvu un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
La cour approuve ainsi la juridiction prud'homale d'avoir écarté ce moyen.
Par ailleurs, contrairement aux affirmations de M. [O], tous les contrats de travail ainsi que les avenants de renouvellement précisent d'une part que le salarié occupe les fonctions de gestionnaire d'immeuble (coefficient AQ) et d'autre part le nom et la qualification professionnelle des salariés absents, gestionnaires d'immeuble (coefficient AQ ou GQ) qu'il remplace, ces mentions suffisamment précises permettant au salarié de vérifier la cohérence salariale avec l'employé remplacé de sorte qu'il n'était pas nécessaire que l'employeur précise en outre le secteur d'affectation.
Le conseil de prud'hommes a ainsi à juste titre écarté ce second moyen.
En revanche, alors que la société [2] soutient que la notion de 'soumission' d'un avenant de renouvellement au salarié répond à l'obligation faite à l'employeur de 'transmettre' le contrat de travail à durée déterminée (initial) dans le délai de 2 jours après l'embauche du salarié et sollicite le rejet de ce troisième moyen en indiquant que :
- l'avenant n°1 de renouvellement au CDD du 23 avril au 20 mai 2019 a été formalisé et soumis à la signature du salarié le 20 mai 2019, soit à la date d'arrivée du terme du CDD initial bien qu'il ne l'ait signé que le 21 mai 2019 ;
- l'avenant n°1 de renouvellement au CDD du 14 juin au 15 juillet 2019 a été formalisé et signé le 13 juillet 2021 soit avant l'arrivée du terme du CDD initial ;
- l'avenant n°1 de renouvellement au CDD du 27 septembre au 22 octobre 2021 a été formalisé le 20 octobre et signé électroniquement par l'entreprise le 21 octobre avant d'être soumis à la signature électronique de M. [O] à cette même date, soit avant l'arrivée du terme du CDD initial; il se déduit de l'analyse du premier avenant litigieux renouvelant le contrat de travail à durée déterminée du 23 avril 2019 au 20 mai 2019 que s'il a été établi par l'employeur le 20 mai 2019, il n'a cependant été signé par M. [O] que le 21/05/2019, soit le lendemain du terme du CDD initial sans que l'employeur n'établisse avoir soumis celui-ci au salarié la veille de sorte que cet avenant de renouvellement ayant été conclu en méconnaissance des dispositions légales ci-dessus rappelées, la cour considère, par infirmation du jugement entrepris, qu'il convient de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 23 avril 2019, premier contrat de travail à durée déterminée irrégulier et, par application des dispositions de l'article L.1245-2 du code du travail, de condamner l'employeur à payer à M. [O] une somme de 1.740 euros, dont le montant n'a pas été critiqué à titre subsidiaire par l'intimée au titre de l'indemnité de requalification.
Sur la rupture de la relation de travail
Alors qu'il a été mis fin à la relation contractuelle le 11 février 2022 au terme du dernier contrat de travail à durée déterminée et qu'aucune lettre valant lettre de licenciement n'a été adressée au salarié, l'employeur lui rappelant au contraire dans sa lettre du 12/04/2022 , sa volonté de ne pas lui proposer de nouveau contrat à durée déterminée, la rupture du contrat à durée indéterminée résultant de la requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée s'analyse ainsi en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Ainsi que l'a exactement rappelé la société [2], M. [O], dont la demande en requalification de la relation en contrat à durée indéterminée est fondée, est en droit de se prévaloir d'une ancienneté courant non à compter du 1er avril 2019 mais du 23 avril 2019, premier contrat irrégulier.
- sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Par application de l'article 17 de la convention collective applicable, 'au-delà de la période d'essai, un préavis de licenciementd'un mois plein, porté à deux mois après deux ans de présence, est accordé à l'ensemble des personnels, à l'exception des cadres auxquels un préavis de 3 mois doit être donné'.
Il convient de condamner l'employeur à payer à M. [O] une somme de 3.480 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 348 euros de congés payés afférents, en l'absence de critiques de ces montants.
- sur l'indemnité de licenciement
Par application de l'article R 1234-2 du code du travail, 'l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans,
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans'.
Il convient d'infirmer le jugement entrepris et retenant une ancienneté de 3 années (préavis compris) de condamner l'employeur au paiement d'une somme de 1.305 euros.
- sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par application de l'article L.1235-3 du code du travail, tenant compte d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant plus de onze salariés, d'un âge de 60 ans, des circonstances de la rupture, d'un salaire de référence de 1.740 euros, de ce que M. [O] justifie avoir bénéficié d'indemnités de chômage du 1er mars au 31 mai 2022, du 1er juin 2024 au 26 janvier 2025 (pièces n°45), ne plus avoir été en mesure de payer son loyer à compter du 1er juin 2022 (pièces n°51/52) avoir été contraint de solliciter le soutien financier de sa mère dont il s'est rapproché géographiquement et être hébergé dans un centre communal d'action sociale (pièce n°53), il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner la société [2] à lui payer une somme de 6.090 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- sur les dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire
Si des agissements vexatoires tenant à l'attitude humiliante de l'employeur pendant la procédure de licenciement, sont de nature à générer un préjudice distinct de celui résultant de la perte d'emploi, tel n'est pas le cas en l'espèce, M. [O] ne produisant aucun élément aux débats caractérisant d'une part les circonstances vexatoire alléguées d'autre part le préjudice moral distinct subi, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris l'ayant débouté de cette demande.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision les ayant prononcés.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement déféré ayant rejeté ces demandes sera infirmé.
Sur le remboursement d'office des indemnités de chômage
Par application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige :'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.'
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient d'ordonner d'office le remboursement à l'organisme [6] des indemnités de chômage versés au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris ayant condamné M. [O] aux dépens de première instance et l'ayant débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est infirmé.
La société [2] est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [O] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
L'infirme pour le surplus.
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 avril 2019.
Dit que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société [4] à payer à M. [N] [O] les sommes suivantes :
- 1.740 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
- 3.480 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 348 euros de congés payés ;
- 1.305 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 6.090 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rappelle que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision les ayant prononcés.
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Ordonne d'office le remboursement à l'organisme [6] des indemnités de chômage versés au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [O] une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
28 références disponibles
- Personnels des société anonymes et fondations d'HLMConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… La société [1] SA [Adresse 1] dite [2] a pour activité la location d'appartements à des prix modérés. Elle représente un parc immobilier regroupant 18.000 logements qu'elle construit ou fait construire, comprend deux directions territoriales, Côte d'Azur et Rhône Alpes Bourgogne et dispose de plusieurs agences dont une à [Localité 1]. Elle emploie environ 220 salariés et applique la convention collective nationale des personnels des société anonymes et fondations d'HLM. M. [O] a été recruté en qualité de gestionnaire d'immeubles, coefficient AQ, par [2] dans le cadre de 34 contrats de travail à durée déterminée et avenants de renouvellement pour remplacer des salariés absents : - à temps complet, du 23/04/2019 jusqu'au 20/05/2019 renouvelé jusqu'au 02/07/2019 pour remplacer Mme. [L] [W], absente pour maladie; employée comme gestionnaire d'immeubles (coefficient AQ …
- L. 1243-5Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… on contrat s'arrêtait ». Par courrier du 12 avril 2022, la société [2] lui a répondu : '(...) Vous avez été embauché en remplacement de M. [Y] durant son absence pour cause de maladie. Au gré de ses absences vous avez bénéficié de plusieurs CDD à terme précis, c'est à dire de date à date, les échéances des contrats et de leurs avenants de renouvellement coïncidant avec les arrêts maladie de M. [Y]. Conformément aux dispositions de l'article L.1243-5 du code du travail, lorsque le terme du CDD est fixé dans le contrat, ce dernier prend fin de plein droit à cette date (sauf renouvellement convenu entre les deux parties). C'est la situation dans laquelle vous vous trouvez puisque votre contrat a pris fin à l'échéance indiquée qui était donc prévisible. Nous pouvons tout à fait entendre votre déception devant vos espérances d'une pérennisation de votre contrat, malheureusement, nous av …
- L. 1242-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ue dans ces trois hypothèses, les contrats ont été soumis à sa signature avant l'arrivée du terme du contrat initial; qu'enfin, le salarié affirme faussement avoir été affecté en dehors des secteurs attribués aux salariés remplacés alors qu'il existe un système de binôme mis en place dans l'entreprise afin de palier des absences et qu'il lui est seulement arrivé de venir suppléer le binôme du salarié remplacé. Réponse de la cour L'article L. 1242-1 du code du travail dispose que « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.» Et l'article L. 1242-2 du même code énumère les cas dans lesquels un contrat à durée déterminée peut être conclu, parmi lesquels le remplacement d'un salarié « en cas : a) D'absence ; b) De passage provi …
- L. 1242-2Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… me de binôme mis en place dans l'entreprise afin de palier des absences et qu'il lui est seulement arrivé de venir suppléer le binôme du salarié remplacé. Réponse de la cour L'article L. 1242-1 du code du travail dispose que « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.» Et l'article L. 1242-2 du même code énumère les cas dans lesquels un contrat à durée déterminée peut être conclu, parmi lesquels le remplacement d'un salarié « en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultati …
- L. 1242-12Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… soire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer» Selon l'article L.1242-12 du code du travail se rapportant à la forme et au contenu du contrat à durée déterminée : « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 (...) ». …
- L. 1243-13-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… code du travail se rapportant à la forme et au contenu du contrat à durée déterminée : « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 (...) ». L'article L 1243-13-1 du même code dispose que '(...) Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.' Enfin, l'article L. 1245-1 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit qu''Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242 …
- L. 1245-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… l est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 (...) ». L'article L 1243-13-1 du même code dispose que '(...) Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.' Enfin, l'article L. 1245-1 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit qu''Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. …
- L. 1242-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… L. 1242-2 (...) ». L'article L 1243-13-1 du même code dispose que '(...) Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.' Enfin, l'article L. 1245-1 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit qu''Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requ …
- L. 1242-6Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… (...) ». L'article L 1243-13-1 du même code dispose que '(...) Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.' Enfin, l'article L. 1245-1 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit qu''Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification …
- L. 1242-7Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… L'article L 1243-13-1 du même code dispose que '(...) Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.' Enfin, l'article L. 1245-1 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit qu''Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat …
- L. 1242-8-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… 1243-13-1 du même code dispose que '(...) Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.' Enfin, l'article L. 1245-1 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit qu''Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée ind …
- L. 1243-11Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… .) Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.' Enfin, l'article L. 1245-1 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit qu''Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le sal …
- L. 1244-3-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… tipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.' Enfin, l'article L. 1245-1 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit qu''Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'em …
- L. 1244-4-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… e contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.' Enfin, l'article L. 1245-1 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit qu''Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne …
- L. 1242-8Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… , l'article L. 1245-1 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit qu''Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.' Il ressort de l'analyse des pièces contractuelles pro …
- L. 1243-13Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… 245-1 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit qu''Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.' Il ressort de l'analyse des pièces contractuelles produites que la so …
- L. 1244-3Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… e du travail dans sa version applicable au litige prévoit qu''Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.' Il ressort de l'analyse des pièces contractuelles produites que la société [2] a …
- L. 1244-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… dans sa version applicable au litige prévoit qu''Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.' Il ressort de l'analyse des pièces contractuelles produites que la société [2] a conclu avec M …
- L. 1245-2Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… -ci au salarié la veille de sorte que cet avenant de renouvellement ayant été conclu en méconnaissance des dispositions légales ci-dessus rappelées, la cour considère, par infirmation du jugement entrepris, qu'il convient de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 23 avril 2019, premier contrat de travail à durée déterminée irrégulier et, par application des dispositions de l'article L.1245-2 du code du travail, de condamner l'employeur à payer à M. [O] une somme de 1.740 euros, dont le montant n'a pas été critiqué à titre subsidiaire par l'intimée au titre de l'indemnité de requalification. Sur la rupture de la relation de travail Alors qu'il a été mis fin à la relation contractuelle le 11 février 2022 au terme du dernier contrat de travail à durée déterminée et qu'aucune lettre valant lettre de licenciement n'a été ad …
- R. 1234-2Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… plein, porté à deux mois après deux ans de présence, est accordé à l'ensemble des personnels, à l'exception des cadres auxquels un préavis de 3 mois doit être donné'. Il convient de condamner l'employeur à payer à M. [O] une somme de 3.480 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 348 euros de congés payés afférents, en l'absence de critiques de ces montants. - sur l'indemnité de licenciement Par application de l'article R 1234-2 du code du travail, 'l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans, 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans'. Il convient d'infirmer le jugement entrepris et retenant une ancienneté de 3 années (préavis compris) de condamner l'employeur au paiement d'une somme de 1.305 eu …
- L. 1235-3Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… rt de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans, 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans'. Il convient d'infirmer le jugement entrepris et retenant une ancienneté de 3 années (préavis compris) de condamner l'employeur au paiement d'une somme de 1.305 euros. - sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Par application de l'article L.1235-3 du code du travail, tenant compte d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant plus de onze salariés, d'un âge de 60 ans, des circonstances de la rupture, d'un salaire de référence de 1.740 euros, de ce que M. [O] justifie avoir bénéficié d'indemnités de chômage du 1er mars au 31 mai 2022, du 1er juin 2024 au 26 janvier 2025 (pièces n°45), ne plus avoir été en mesure de payer son loyer à compter du 1er juin 2022 ( …
- L. 1235-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision les ayant prononcés. Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Le jugement déféré ayant rejeté ces demandes sera infirmé. Sur le remboursement d'office des indemnités de chômage Par application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige :'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par sal …
- L. 1132-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… itaires à partir de la décision les ayant prononcés. Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Le jugement déféré ayant rejeté ces demandes sera infirmé. Sur le remboursement d'office des indemnités de chômage Par application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige :'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.' Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont …
- L. 1134-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… de la décision les ayant prononcés. Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Le jugement déféré ayant rejeté ces demandes sera infirmé. Sur le remboursement d'office des indemnités de chômage Par application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige :'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.' Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à …
- L. 1144-3Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… sion les ayant prononcés. Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Le jugement déféré ayant rejeté ces demandes sera infirmé. Sur le remboursement d'office des indemnités de chômage Par application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige :'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.' Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance …
- L. 1152-3Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ant prononcés. Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Le jugement déféré ayant rejeté ces demandes sera infirmé. Sur le remboursement d'office des indemnités de chômage Par application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige :'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.' Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont p …
- L. 1153-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… és. Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Le jugement déféré ayant rejeté ces demandes sera infirmé. Sur le remboursement d'office des indemnités de chômage Par application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige :'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.' Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait con …
- L. 1235-11Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… s dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Le jugement déféré ayant rejeté ces demandes sera infirmé. Sur le remboursement d'office des indemnités de chômage Par application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige :'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.' Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des in …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Licenciement
Voir le contexte
tre décision, qui est ferme et définitive, de ne pas vous proposer un nouveau contrat'. Sollicitant la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2019 et de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [N] [O] a saisi le 01er juin 2022 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 09 mars 2023 l'a débouté de toutes ses demandes, l'a condamné
- Cause réelle et sérieuse
Voir le contexte
est ferme et définitive, de ne pas vous proposer un nouveau contrat'. Sollicitant la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2019 et de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [N] [O] a saisi le 01er juin 2022 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 09 mars 2023 l'a débouté de toutes ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté la SA
- Préavis / indemnités de rupture
Voir le contexte
en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, de : Condamner [4] à verser à M. [O] les sommes suivantes : - 1 740 € au titre de l'indemnité de requali'cation ; - 3 480 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 348 € au titre de l'incidence congés payés ; - 1 341,25 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 5 000 € à titre de dommages et intéréts pour le préjudice moral résultant de la rupture brutal
- Contrat de travail
Voir le contexte
n CDI. Votre décision, après presque 3 ans de travail à votre service sans aucune explication et du jour au lendemain est incompréhensible et cause un préjudice considérable. Je suis complètement anéanti. Je considère être en réalité en contrat de travail à durée indéterminée et que vous avez abusivement rompu mon contrat de travail. Par la présente, je vous demande de bien vouloir me réintégrer dans vos effectifs car je n'ai pas démérité et c'est d'ailleurs le jour où l'on m'a indiqué que mes objectifs chiffrables annuels étaient atteints que l'on
une explication et du jour au lendemain est incompréhensible et cause un préjudice considérable. Je suis complètement anéanti. Je considère être en réalité en contrat de travail à durée indéterminée et que vous avez abusivement rompu mon contrat de travail. Par la présente, je vous demande de bien vouloir me réintégrer dans vos effectifs car je n'ai pas démérité et c'est d'ailleurs le jour où l'on m'a indiqué que mes objectifs chiffrables annuels étaient atteints que l'on m'a expliqué que mon contrat s'arrêtait ». Par courrier du 12 avril 2022, l
- CDD / intérim
Voir le contexte
ite à l'employeur de 'transmettre' le contrat de travail à durée déterminée (initial) dans le délai de 2 jours après l'embauche du salarié et sollicite le rejet de ce troisième moyen en indiquant que : - l'avenant n°1 de renouvellement au CDD du 23 avril au 20 mai 2019 a été formalisé et soumis à la signature du salarié le 20 mai 2019, soit à la date d'arrivée du terme du CDD initial bien qu'il ne l'ait signé que le 21 mai 2019 ; - l'avenant n°1 de renouvellement au CDD du 14 juin au 15 juillet 2019 a été formalisé et signé le 13 juill
- Requalification
Voir le contexte
ter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société [1] [5] [Adresse 1] demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes, Et ainsi, Débouter M. [O] de sa demande de requalification, Débouter M. [O] de toutes ses demandes subséquentes. A titre infiniment subsidiaire, Juger que M. [O] n'apporte pas la preuve de l'existence et du quantum de son préjudice ; Par conséquent, Réduire à de bien plus justes proportions le montant des différentes indemnités susceptibles d'ê
- Salaire / rémunération
Voir le contexte
plication de l'article R 1234-2 du code du travail, 'l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans, 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans'. Il convient d'infirmer le jugement entrepris et retenant une ancienneté de 3 années (préavis compris) de condamner l'employeur au paiement d'une somme de 1.305 euros. - sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
- Congés payés
Voir le contexte
rieuse. En conséquence, de : Condamner [4] à verser à M. [O] les sommes suivantes : - 1 740 € au titre de l'indemnité de requali'cation ; - 3 480 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 348 € au titre de l'incidence congés payés ; - 1 341,25 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 5 000 € à titre de dommages et intéréts pour le préjudice moral résultant de la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail ; - 2 500
- Procédure prud'homale
Voir le contexte
à compter du 1er avril 2019 et de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [N] [O] a saisi le 01er juin 2022 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 09 mars 2023 l'a débouté de toutes ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté la SA [3] Méditerrénée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] a relevé appel de ce jugement le 04/04/2023 par déclarati
ses conclusions récapitulatives d'appelant notifiées par voie électronique le 29 mai 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [O] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Marseille en date du 9 mars 2023 en ce qu'il a débouté M. [A] l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et en ce qu'i1 a mis a sa charge les dépens de l'instance. Et, statuant à nouveau, de : Ordonner la requali'cation de la relation de travail de M. [O] en contrat de travail à du
Points examinés
- Licenciement
Voir le contexte
tuant sur les chefs infirmés et y ajoutant : Requalifie les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 avril 2019. Dit que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamne la société [4] à payer à M. [N] [O] les sommes suivantes : - 1.740 euros au titre de l'indemnité de requalification ; - 3.480 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 348 euros de congés payés ; - 1.305 euros à titre d'indemnité léga
- Cause réelle et sérieuse
Voir le contexte
s infirmés et y ajoutant : Requalifie les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 avril 2019. Dit que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamne la société [4] à payer à M. [N] [O] les sommes suivantes : - 1.740 euros au titre de l'indemnité de requalification ; - 3.480 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 348 euros de congés payés ; - 1.305 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 6.090
- CDD / intérim
Voir le contexte
oise Boulan, membre de la SELARL LX AIX-EN-PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 juin 2026. SUR CE Sur la requalification des contrats de travail à durée indéterminée en contrat à durée déterminée M. [O] sollicite la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en faisant valoir d'une part qu'en l'ayant embauché sur une période d'avril 2019 à juillet 2022 au moyen de 34 contrats à durée déterminée et avenantsde renouvellement l'employeur a pourvu durable
- Requalification
Voir le contexte
de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX AIX-EN-PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 juin 2026. SUR CE Sur la requalification des contrats de travail à durée indéterminée en contrat à durée déterminée M. [O] sollicite la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en faisant valoir d'une part qu'en l'ayant embauché sur une période d'avril 2019 à juillet 2022 au moyen de 34 contrats à
Mentions dans le texte
- Licenciement
Voir le contexte
Et, statuant à nouveau, de : Ordonner la requali'cation de la relation de travail de M. [O] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2019. Juger que la rupture de la relation de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, de : Condamner [4] à verser à M. [O] les sommes suivantes : - 1 740 € au titre de l'indemnité de requali'cation ; - 3 480 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 348 € au titre de l'incidence congés payés ; - 1 341,25 € à titre
- Cause réelle et sérieuse
Voir le contexte
uveau, de : Ordonner la requali'cation de la relation de travail de M. [O] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2019. Juger que la rupture de la relation de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, de : Condamner [4] à verser à M. [O] les sommes suivantes : - 1 740 € au titre de l'indemnité de requali'cation ; - 3 480 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 348 € au titre de l'incidence congés payés ; - 1 341,25 € à titre d'indemnité légale de licenci
- Préavis / indemnités de rupture
Voir le contexte
ation de la relation en contrat à durée indéterminée est fondée, est en droit de se prévaloir d'une ancienneté courant non à compter du 1er avril 2019 mais du 23 avril 2019, premier contrat irrégulier. - sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Par application de l'article 17 de la convention collective applicable, 'au-delà de la période d'essai, un préavis de licenciementd'un mois plein, porté à deux mois après deux ans de présence, est accordé à l'ensemble des personnels, à l'exception des cadres auxquel
19 mais du 23 avril 2019, premier contrat irrégulier. - sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Par application de l'article 17 de la convention collective applicable, 'au-delà de la période d'essai, un préavis de licenciementd'un mois plein, porté à deux mois après deux ans de présence, est accordé à l'ensemble des personnels, à l'exception des cadres auxquels un préavis de 3 mois doit être donné'. Il convient de condamner l'employeur à payer à M. [O] une somme de 3.480 euros à titre d'indemnité compe
- Contrat de travail
Voir le contexte
nce et du quantum de son préjudice ; Par conséquent, Réduire à de bien plus justes proportions le montant des différentes indemnités susceptibles d'être allouées à M. [O] au titre de la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée. En tout état de cause, Condamner M. [O] à verser reconventionnellement à la Société [2] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, memb
- CDD / intérim
Voir le contexte
terminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.» Et l'article L. 1242-2 du même code énumère les cas dans lesquels un contrat à durée déterminée peut être conclu, parmi lesquels le remplacement d'un salarié « en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ défini
- Requalification
Voir le contexte
malheureusement, nous avons appliqué les dispositions légales ce qui ne peut pas caractériser un abus. Nous ne reviendrons pas sur notre décision, qui est ferme et définitive, de ne pas vous proposer un nouveau contrat'. Sollicitant la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2019 et de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [N] [O] a saisi le 01er ju
- Période d'essai
Voir le contexte
pter du 1er avril 2019 mais du 23 avril 2019, premier contrat irrégulier. - sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Par application de l'article 17 de la convention collective applicable, 'au-delà de la période d'essai, un préavis de licenciementd'un mois plein, porté à deux mois après deux ans de présence, est accordé à l'ensemble des personnels, à l'exception des cadres auxquels un préavis de 3 mois doit être donné'. Il convient de condamner l'employeur à payer à M. [O] une somme de 3.480 euros à titre d'ind
- Salaire / rémunération
Voir le contexte
fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.' Il ressort de l'analyse des pièces contractuelles produites que la société [2] a conclu avec M. [O] à compter du 1er avril 2019 et jusqu'au 11 février 2022 trente-quatre contrats de travail à durée déterminée et avenants de renouvellement (pièces n°1 à 34 du salarié) en qualité de gestionnaire
temps complet ou à temps partiel afin de remplacer des salarié(e)s absent(e)s employé(e)s en qualité de gestionnaire d'immeuble (coefficient AQ ou GQ) ces deux coefficients figurant sur la même ligne de classification et la même grille de salaire minimale dans la convention collective applicable, que ces contrats étaient successifs à compter du 23 avril 2019 jusqu'au 2 août 2019 puis s'agissant du remplacement de M. [I] [Y] à compter du 05/08/2019 jusqu'au 11/02/2022; que s'agissant du remplacement de salariés absents pour cause de maladie
- Congés payés
Voir le contexte
t AQ) ; - à temps partiel, du 3 au 14/07/2019 pour remplacer Mme [C] [E], absente pour maladie, employée comme gestionnaire d'immeubles (coefficient GQ) ; - à temps partiel, du 15/07 au 02/08/2019 pour remplacer Mme [M] [F], absente pour congés payés employée comme gestionnaire d'immeubles (coefficient AQ) ; - à temps complet du 05/08/2019 au 11 février 2022 pour remplacer M. [I] [Y], absent pour maladie longue durée, employé comme gestionnaire d'immeubles (coefficient AQ). Par lettre recommandée du 18 mars 2022 , M. [O] a contesté la ruptu
e afin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise en indiquant que dans une structure disposant d'un effectif important, l'employeur étant tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés payés, à repos disposant d'un effectif important, devait inévitablement recourir à des remplacements temporaires en raison de l'indisponibilité d'employés bénéficiant de congés payés, se trouvant en arrêt maladie, en congés de maternité ou en congés parentaux et qu'il justifiait de tous les arrêts maladi
- CSE / représentants du personnel
Voir le contexte
nclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer» Selon l'article L.1242-12 du code du travail se rapportant à la forme et au contenu du contrat à durée déterminée : « le contrat de travail à durée déterminée
- Accord collectif / convention collective
Voir le contexte
8.000 logements qu'elle construit ou fait construire, comprend deux directions territoriales, Côte d'Azur et Rhône Alpes Bourgogne et dispose de plusieurs agences dont une à [Localité 1]. Elle emploie environ 220 salariés et applique la convention collective nationale des personnels des société anonymes et fondations d'HLM. M. [O] a été recruté en qualité de gestionnaire d'immeubles, coefficient AQ, par [2] dans le cadre de 34 contrats de travail à durée déterminée et avenants de renouvellement pour remplacer des salariés absents : - à temps comple
partiel afin de remplacer des salarié(e)s absent(e)s employé(e)s en qualité de gestionnaire d'immeuble (coefficient AQ ou GQ) ces deux coefficients figurant sur la même ligne de classification et la même grille de salaire minimale dans la convention collective applicable, que ces contrats étaient successifs à compter du 23 avril 2019 jusqu'au 2 août 2019 puis s'agissant du remplacement de M. [I] [Y] à compter du 05/08/2019 jusqu'au 11/02/2022; que s'agissant du remplacement de salariés absents pour cause de maladie ( Mme [L] [W], Mme [C] [E] et M. [I] [Y
e se prévaloir d'une ancienneté courant non à compter du 1er avril 2019 mais du 23 avril 2019, premier contrat irrégulier. - sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Par application de l'article 17 de la convention collective applicable, 'au-delà de la période d'essai, un préavis de licenciementd'un mois plein, porté à deux mois après deux ans de présence, est accordé à l'ensemble des personnels, à l'exception des cadres auxquels un préavis de 3 mois doit être donné'. Il convient de condamner l'employeur à payer à M.
- Procédure prud'homale
Voir le contexte
P BGLEX AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, + 1 copie à la Direction Générale de France Travail Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 09 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00901. APPELANT Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Odile LENZIANI de la SCP BGLEX AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A. [1] SA D'[Adress
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 9 mars 2023
- Identifiant source
- 6ac0bfc3c27382d099e9bcb5
