Cour d'appel de Colmar

Chambre 4 AArrêt du 22 septembre 2026RG n° 24/00994

LicenciementCause réelle et sérieuse

Résultat

Résumé automatique

La cour confirme ce chef du jugement : « déclare irrecevables car prescrites les demandes de rappel de salaires de septembre à décembre 2019, déclare irrecevables car prescrites les demandes relatives à la rupture du contrat de travail et aux indemnités de rupture, déboute Mme [X] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».

La cour déboute Mme [X] [Z] de sa demande au titre du travail dissimulé.

La cour déboute la Sarl [1] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'abus de droit à agir en justice.

Montants retenus

  1. Somme allouée1 539,42 €

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (8)
  1. Jugement prud'homal
  2. Conclusions notifiées
  3. Conclusions notifiées
  4. Clôture d'appel
Détails et sources
  • La cour déboute la Sarl [1] de ses demandes tendant à déclarer irrecevables les demandes de Mme [X] [Z] au titre de la requalification des contrats de travail, et la demande d'indemnité pour travail dissimulé ; REQUALIFIE les contrats à durée déterminée à temps partiel de Mme [X] [Z] en contrat à durée indéterminée, à temps plein à compter du 1er octobre 2019.
  • La cour condamne la Sarl [1] à payer à Mme [X] [Z] la somme de 1.539, 42 € (mille cinq cent trente-neuf euros et quarante-deux centimes) au titre de l'indemnité de requalification avec les intérêts légaux à compter du 16 septembre 2021.
  • La cour dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile.
  • La cour condamne la Sarl [1] de remettre à Mme [X] [Z] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision.
  1. déclare irrecevables car prescrites les demandes de rappel de salaires de septembre à décembre 2019, déclare irrecevables car prescrites les demandes relatives à la rupture du contrat de travail et aux indemnités de rupture, déboute Mme [X] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
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  2. DEBOUTE Mme [X] [Z] de sa demande au titre du travail dissimulé
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  3. DEBOUTE la Sarl [1] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'abus de droit à agir en justice
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  4. DEBOUTE la Sarl [1] de ses demandes tendant à déclarer irrecevables les demandes de Mme [X] [Z] au titre de la requalification des contrats de travail, et la demande d'indemnité pour travail dissimulé ; REQUALIFIE les contrats à durée déterminée à temps partiel de Mme [X] [Z] en contrat à durée indéterminée, à temps plein à compter du 1er octobre 2019
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  5. CONDAMNE la Sarl [1] à payer à Mme [X] [Z] la somme de 1.539, 42 € (mille cinq cent trente-neuf euros et quarante-deux centimes) au titre de l'indemnité de requalification avec les intérêts légaux à compter du 16 septembre 2021
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  6. DIT n'y avoir lieu à prononcer une amende civile
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  7. CONDAMNE la Sarl [1] de remettre à Mme [X] [Z] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision
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  8. Montants
    CONDAMNE la Sarl [1] à payer à Mme [X] [Z] la somme de 1.539, 42 € (mille cinq cent trente-neuf euros et quarante-deux centimes) au titre de l'indemnité de requalification avec les intérêts légaux à compter du 16 septembre 2021 ;
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  9. Autres dispositions
    déboute Mme [X] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
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  10. Autres dispositions
    DEBOUTE la Sarl [1] de ses demandes tendant à déclarer irrecevables les demandes de Mme [X] [Z] au titre de la requalification des contrats de travail, et la demande d'indemnité pour travail dissimulé ; REQUALIFIE les contrats à durée déterminée à temps partiel de Mme [X] [Z] en contrat à durée indéterminée, à temps plein à compter du 1er octobre 2019 ;
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  11. Autres dispositions
    CONDAMNE la Sarl [1] de remettre à Mme [X] [Z] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision ;
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  12. Autres dispositions
    DEBOUTE Mme [X] [Z] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
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  13. Autres dispositions
    DEBOUTE la Sarl [1] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'abus de droit à agir en justice ;
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  14. Autres dispositions
    DEBOUTE Mme [X] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
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  15. Autres dispositions
    DÉBOUTE la Sarl [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel ;
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  16. Autres dispositions
    CONDAMNE la Sarl [1] aux dépens des procédures de première instance et d'appel ;
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  17. Dates
    Par requête du 15 avril 2021, Mme [X] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg en sa formation de référé aux fins d'obtenir la copie de son contrat de travail, son bulletin de paie du mois de juillet 2020, une attestation de salaire, et diverses sommes de nature indemnitaire.
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  18. Dates
    Par jugement avant dire droit du 30 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a débouté Mme [X] [Z] de sa demande de mesure d'instruction.
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  19. Dates
    Le 28 février 2024, Mme [X] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
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  20. Dates
    L'affaire a été clôturée par ordonnance du 06 novembre 2024.
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Document officiel

Texte intégral

Police

CKD/CAS

MINUTE N° 26/600

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à France Travail

Grand Est

le 1er octobre 2026

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/00994

N° Portalis DBVW-V-B7I-IIGI

Décision déférée à la Cour : 12 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg

APPELANTE :

Madame [X] [Z]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

Représentée par Me Renaud BAPST, Avocat au barreau de Strasbourg, désigné en aide juridictionnelle totale

INTIMÉE :

S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2] à [Localité 1]

Représentée par Me Mathilde SEILLE, Avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Christine DORSCH, Président de Chambre

M. Edgard PALLIERES, Conseiller

M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Claire-Sophie BENARDEAU

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Charlotte SCHERMULY, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [Z], née le 1er janvier 1986, a été engagée par la Sarl [1], en qualité de plongeuse, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à hauteur de 18 heures hebdomadaires, à compter du 1er octobre 2019 jusqu'au 05 avril 2020.

Par avenant du 05 avril 2020, le contrat de Mme [X] [Z] a été prolongé jusqu'au 31 juillet 2020.

La société exploite un restaurant, et employait, au jour de la rupture du contrat, plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

Le 31 juillet 2020, Mme [X] [Z] a reçu l'ensemble des documents de fin de contrat, et a signé son reçu pour solde de tout compte.

Par requête du 15 avril 2021, Mme [X] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg en sa formation de référé aux fins d'obtenir la copie de son contrat de travail, son bulletin de paie du mois de juillet 2020, une attestation de salaire, et diverses sommes de nature indemnitaire.

Par ordonnance du 18 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a pris acte de la remise de ces documents à Mme [X] [Z], et condamné la Sarl [1] à lui verser 500 € à titre de dommages et intérêts.

Par requête du 06 septembre 2021, Mme [X] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins d'ordonner une mesure d'instruction consistant dans l'audition de 6 salariés de la société, puis de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et le contrat à temps partiel en contrat à temps complet, de juger que la Sarl [1] a eu recours au travail dissimulé, et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale, et indemnitaire.

Par jugement avant dire droit du 30 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a débouté Mme [X] [Z] de sa demande de mesure d'instruction.

Par jugement du 12 février 2024, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a :

Dit et jugé la demande recevable

Constaté et déclaré que la totalité des demandes prescrites

En conséquence

Dit et jugé que ces demandes sont irrecevables

Condamné Mme [Z] :

à une amende civile de 500 € selon l'article 32-1 du code de procédure civile

500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

aux entiers frais et dépens

Débouté les parties du surplus de leurs demandes

Le 28 février 2024, Mme [X] [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2024, Mme [X] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

déclaré la totalité des demandes irrecevables car prescrites,

débouté Mme [X] [Z] de la totalité de ses demandes,

condamné Mme [X] [Z] à régler une amende civile de 500 € en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile, 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En conséquence,

Requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet (à compter du 1er jour, soit le 01/10/2019).

Dire et juger que la SARL [1] a recouru à du travail dissimulé (en septembre 2019 faute de déclaration et délivrance de bulletin de paie, puis d'octobre 2019 à juillet 2020 en mentionnant sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli).

Condamner la SARL [1] à verser à Mme [X] [Z] les sommes suivantes :

1.539,42 € à titre d'indemnité de requalification de son CDD en CDI,

1.539,42 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1.539,42 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

153,94 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

9.236,52 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

761,38 € brut à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2019,

76,14 € brut à titre de congés payés y afférents,

2.981,53 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période d'octobre à décembre 2019,

298,15 € brut à titre de congés payés y afférents,

Condamner la SARL [1] à remettre à Mme [X] [Z] les bulletins de paie et attestation Pôle emploi rectificatifs, sous astreinte de 25 € par jour de retard par document,

Condamner la SARL [1] à verser à Me [N] [W] la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (auquel cas Me [N] [W] renoncera évidemment à percevoir de l'Etat la rétribution due au titre de l'aide juridictionnelle).

Dire et juger que Mme [X] [Z] n'a commis aucun abus de procédure et n'est redevable d'aucune amende civile ni aucun dommages et intérêts, ni aucune indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile (tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel),

Condamner la SARL [1] aux entiers dépens,

Débouter la SARL [1] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles formulées notamment sur le fondement des articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile,

Débouter la SARL [1] de tout moyen ou prétention plus ample ou contraire,

Dire que les condamnations prononcées sont soumises à intérêts légaux.

Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2024, la Sarl [1] demande à la cour de :

Dire et juger que l'appel est irrecevable et mal fondé,

Débouter Mme [X] [Z] de son appel,

Dire et juger que l'appel incident formé par la Société [1] est recevable et bien fondé,

En conséquence

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Strasbourg le 12 février 2024 en ce qu'il a :

constaté et déclaré que la totalité des demandes sont prescrites,

dit et jugé que ces demandes sont irrecevables,

condamné Mme [X] [Z] aux entiers frais et dépens,

débouté Mme [X] [Z] du surplus de ses demandes,

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

dit et jugé la demande recevable,

condamné Mme [X] [Z] à une amende civile de 500 €

condamné Mme [X] [Z] à lui verser 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

condamné Mme [X] [Z] à lui verser 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

débouté la Société [1] du surplus de ses demandes,

Statuant à nouveau

In limine litis

A titre principal

Constater et déclarer que la totalité des demandes sont prescrites,

En conséquence,

Dire et juger que les demandes sont irrecevables,

A titre subsidiaire

Constater et déclarer que les demandes suivantes sont prescrites :

1.539,42 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1.539,42 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

153,94 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

323,28 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

761,38 € brut à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2019,

76,14 € brut à titre de congés payés y afférents,

2.981,53 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période d'octobre à décembre 2019,

298,15 € brut à titre de congés payés y afférents,

En conséquence,

Dire et juger que ces demandes sont irrecevables,

Au fond

Débouter Mme [X] [Z] de l'intégralité de ses demandes,

En tout état de cause

Débouter Mme [X] [Z] de l'intégralité de ses demandes,

Condamner Mme [X] [Z] au paiement des sommes de :

4.000 € au titre de l'article 700 du CPC pour les frais exposés en première instance,

2.000 € au titre de l'article 700 du CPC pour les frais exposés à hauteur d'appel.

2.000 € à titre d'amende civile conformément aux dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile.

3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamner Mme [X] [Z] aux entiers frais et dépens de l'instance et aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 06 novembre 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens et prétentions des parties à leurs conclusions ci-dessus visées.

MOTIFS

Sur les prescriptions

Sur les rappels de salaires de septembre à décembre 2019

Mme [X] [Z] soutient que son action n'est pas prescrite. Elle conteste l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte en ce qu'il était rédigé en des termes généraux sans détail des sommes perçues, soutient que la date de la signature n'est pas certaine, et que le document ne comporte pas la mention manuscrite « pour solde de tout compte ». Elle affirme enfin avoir travaillé non pas à compter du 1er octobre 2019, mais dès le 18 septembre 2019.

Aux termes de l'article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur, et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Il peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.

Sur le contenu du reçu pour solde de tout compte

Le reçu pour solde de tout compte doit établir le détail des sommes versées par l'employeur (Soc. 14 févr. 2018, pourvoi no 16-16.617).

En l'espèce, le reçu pour solde de tout compte du 31 juillet 2020 est accompagné d'une « annexe au solde de tout compte », datée du même jour, et également signée par la salariée. L'annexe mentionne le détail des sommes versées, soit le salaire de base, l'indemnité de repas, l'indemnité de fin de contrat, l'indemnité de congés payés, le salaire brut, et le montant net à payer. Par conséquent, contrairement aux affirmations de l'appelante, le reçu pour solde de tout compte mentionne bien le détail des sommes versées.

Sur la date de signature

Pour faire courir le délai de six mois à l'expiration duquel le salarié ne peut plus dénoncer le reçu pour solde de tout compte, ce dernier doit comporter la date de sa signature, peu important que la date ne soit pas écrite de la main du salarié, dès l'instant qu'elle est certaine (Soc. 20 févr. 2019, pourvoi n°17-27.600).

En l'espèce, la date du 31 juillet 2020 de signature du solde de tout compte et de son annexe sont dactylographiées.

Cependant la salariée y a apposé sa signature, sans modifier la date, ni sans inscrire aucune autre date à côté de sa signature. Elle ne rapporte aucun élément de preuve permettant d'établir que la date est fausse. Il convient par conséquent de considérer que la date du 31 juillet 2020 est certaine, faute de toute preuve contraire.

Sur l'absence de mention « reçu pour solde de tout compte »

En l'espèce, la salariée a signé le reçu pour solde de tout compte, et son annexe en écrivant à deux reprises « lu et approuvé ».

Certes la mention « reçu pour solde de tout compte » n'a pas été écrite de sa main. Néanmoins, la mention « reçu pour solde de tout compte » apparaît en haut du document, en caractères de grande taille, en gras, et en majuscule. Dès lors, la salariée ne pouvait ignorer la nature du document sur lequel elle indique qu'il est « lu » et « approuvé ». Il en découle que le document lui est bien opposable.

Sur la synthèse

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le reçu pour solde de tout compte signé le 31 juillet 2020 est opposable à la salariée, et qu'il est libératoire s'agissant des créances salariales.

Il en découle que lorsque la salariée a, le 06 septembre 2021, introduit sa demande devant le conseil de prud'hommes, soit bien au-delà du délai de six mois, la contestation tendant au rappel d'heures supplémentaires d'octobre à décembre 2019, tout comme celle tendant au paiement d'un salaire du 18 au 29 septembre 2019 sont prescrites.

Le jugement est par conséquent, après substitution de motifs, confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable ces demandes de rappels de salaire.

B. Sur les demandes de requalification du contrat de travail

La Sarl [1] affirme que les demandes tendant à la requalification du contrat de travail sont prescrites, car les actions relatives à la rupture du contrat de travail se prescrivent par douze mois à compter de la notification de la rupture du contrat.

Mme [X] [Z] conteste la prescription, et soutient que les actions sont relatives à l'exécution du contrat de travail pour laquelle la prescription est de deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu, ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Sur la requalification du contrat à durée indéterminée

L'article L. 1471-1 alinéa 1 et 2 du code du travail dispose que « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. ».

L'action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est une action relative à l'exécution du contrat de travail pour laquelle le délai de prescription est de deux ans dont le point de départ est le jour où celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître son droit (Soc, 29 janvier 2020, pourvoi n°18-15.359).

Le point de départ de la prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrat à durée déterminée, le terme du dernier contrat (Soc, 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.359).

En l'espèce, Mme [X] [Z] conteste le motif de recours au contrat à durée déterminée qui était l'accroissement temporaire d'activité. L'avenant au contrat à durée déterminée, daté du 05 avril 2020, stipule un terme au 31 juillet 2020 et aucune rupture anticipée des relations n'est intervenue.

La salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 15 avril 2021, soit moins de deux ans après le terme du dernier contrat de travail. Dès lors, sa demande de requalification est recevable.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a constaté que la totalité des demandes de Mme [X] [Z] étaient prescrites.

Sur la requalification du contrat à temps plein

L'article L. 3245-1 du code du travail prévoit que l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu, ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ de cette prescription se situe au jour où le salaire aurait dû être versé.

L'action en requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire qui est soumise à cette prescription (Soc, 19 décembre 2018, pourvoi n°16-20.522).

En l'espèce, Mme [X] [Z] sollicite la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet. Le premier contrat à temps partiel est daté du 1er octobre 2019 soit 1 an et 6 mois avant la requête au conseil de prud'hommes tendant à cette demande.

Dès lors, l'action en requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet n'est pas prescrite, et est recevable.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a constaté que la totalité des demandes de Mme [X] [Z] étaient prescrites.

II. Sur la demande au fond de requalification en contrat à temps plein

Mme [X] [Z], fait valoir que son contrat de travail ne mentionne pas la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine, ou les semaines du mois, et qu'aucun planning ne lui était remis par son employeur.

La Sarl [1] réplique que Mme [X] [Z] n'apporte aucun commencement de preuve à ce propos, et qu'un planning était établi afin de répartir les tâches entre les salariés engagés en qualité de plongeur à l'instar de Mme [X] [Z].

Aux termes de l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, ou les semaines du mois.

Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail, et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet, et qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire, ou mensuelle convenue, et d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur (Soc, 28 février 2024, pourvoi n° 22-24.497).

En l'espèce, le contrat de travail de Mme [X] [Z] stipule une durée hebdomadaire de travail de 18 heures et que « la répartition des horaires de travail pour chaque journée travaillée sera communiquée à la salariée par la remise d'un planning ou par voie d'affichage ». En outre, il est précisé que Mme [X] [Z] pourra être amenée à effectuer des heures complémentaires sous réserve que la durée de travail n'atteigne pas la durée légale de travail.

Mme [X] [Z] allègue que, contrairement à ce qui est stipulé dans son contrat de travail, aucun planning ne lui a été remis, et que la fin de son service était imprévisible puisqu'elle dépendait du nombre de clients, et de leur heure de départ. Elle verse au dossier un décompte partiel de ses heures de travail, établi par ses soins, entre les mois de septembre 2019 et décembre 2019. Il y est fait état d'horaires variables entre 15h et 5h00.

L'employeur soutient que Mme [X] [Z] était soumise à une durée de travail stable, avec des horaires réguliers et établis de manière hebdomadaire, et qu'elle avait connaissance de ses horaires de début et de fin de service. La Sarl [1] se prévaut de l'attestation de M. [R] [T], cuisinier au sein de la société, qui rapporte qu'il voyait Mme [X] [Z] quitter la société aux alentours de 22h-23h.

Néanmoins, la société ne verse aucune autre pièce au dossier permettant d'apprécier les informations tenues à la disposition de Mme [X] [Z] pour lui permettre de prévoir le rythme auquel elle devait travailler sans se tenir constamment à la disposition de son employeur. L'allégation selon laquelle elle connaissait ses horaires, et le rythme auquel elle était soumise, n'est étayée par aucun élément de preuve.

Par conséquent le contrat de travail à temps partiel est requalifié en contrat de travail à temps complet. Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est prescrite.

III. Sur la requalification en contrat à durée indéterminée

Sur le bien-fondé des motifs de recours aux contrats à durée déterminée

Mme [X] [Z] expose que les contrats à durée déterminée conclus avec la société ont eu pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale, et permanente de l'entreprise, afin d'effectuer la plonge du restaurant.

En vertu des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas déterminés par la loi et doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

L'article L. 1242-2 prévoit également qu'un contrat à durée déterminée peut être conclu dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié en cas :

a) d'absence,

b) de passage provisoire à temps partiel,

c) de suspension de son contrat de travail,

d) de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail,

e) d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer,

2° Accroissement temporaire d'activité, (').

En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée (Soc,15 septembre 2010, pourvoi n°09-40.473).

En application de l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputée à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

En l'espèce, Mme [X] [Z] a été engagée par la Sarl [1] par contrat à durée déterminée du 1er octobre 2019 au 05 avril 2020 au motif d'un accroissement exceptionnel et temporaire de l'activité de la société. Ce contrat a ensuite été renouvelé par un avenant du 05 avril 2020 jusqu'au 31 juillet 2020, et ce pour le même motif.

Pour justifier de ce motif, la Sarl [1] allègue qu'elle a constaté un accroissement inattendu et imprévisible de l'activité de la société à la période d'embauche de Mme [X] [Z], en octobre 2019. Néanmoins elle ne verse aux débats aucun élément de preuve étayant cette affirmation.

Elle invoque par ailleurs l'activité particulièrement dense prévisible durant la période des marchés de Noël.

Cependant si la période des marchés de Noël constitue en effet une activité dense, cela ne justifie pas le recours à un contrat à durée déterminée jusqu'au 05 avril 2020, puis son renouvellement jusqu'au 31 juillet 2020, a fortiori durant la crise sanitaire ayant donné lieu au confinement total de la population.

Dès lors, le recours à un contrat à durée déterminée fondé sur le motif de l'accroissement temporaire d'activité n'est pas justifié. Le contrat est donc requalifié en contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2019.

Dès lors que Mme [X] [Z] est embauchée aux termes d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2019, il n'y a pas lieu de requalifier l'avenant du 05 avril 2020, puisque les parties étaient d'ores et déjà engagées dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Tous les développements concernant l'absence de signature de l'avenant sont par conséquent sans objet.

Sur les conséquences de la requalification en contrat à durée indéterminée

Sur l'indemnité de requalification

L'article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail prévoit que lorsque le juge du contrat de travail fait droit à la demande de requalification, il accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

Compte tenu de la requalification Mme [X] [Z] est fondée à solliciter une indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire à temps complet, soit 1.539, 42 €, et non pas limitée à 879,70 € tel que sollicité par l'employeur.

La société est donc condamnée à lui payer cette somme au titre de l'indemnité de requalification, ce qui emporte l'infirmation du jugement déféré.

Sur les indemnités relatives à la rupture du contrat

La relation de travail ayant été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur ne pouvait la rompre valablement qu'en procédant au licenciement de la salariée, à l'issue d'une procédure, et en lui adressant une lettre de licenciement mentionnant les motifs de la rupture, ce qui n'a pas été fait.

En l'absence de motif énoncé, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Néanmoins, aux termes de l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, les demandes en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fussent-elles consécutives à la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sont soumises à la prescription d'un an de l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail dès lors qu'elles portent sur la rupture du contrat de travail (Soc, 12 février 2025, pourvoi n° 23-18.876).

En l'espèce, Mme [X] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes le 06 septembre 2021, soit plus d'un an après le terme de son dernier contrat qui est le 31 juillet 2020.

Dès lors, l'action en rupture du contrat de travail, et les demandes financières rattachées, sont prescrites. Le jugement est donc, après substitution de motifs, confirmé.

IV. Sur le travail dissimulé

Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Cette action soumise à un délai de prescription de 2 ans n'est pas prescrite.

Mme [X] [Z] fait valoir que le décompte d'heures travaillées inscrit sur son bulletin de paie est inférieur à celui qu'elle a réellement accompli, ce qui est contesté par la Sarl [1] qui en outre souligne que la salariée ne démontre aucun élément intentionnel, nécessaire à la caractérisation du travail dissimulé.

Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, et il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur.

En l'espèce, Mme [X] [Z] affirme avoir effectué des heures supplémentaires en produisant un carnet où elle notait ses heures. Néanmoins cet élément est insuffisant à prouver le caractère intentionnel du travail dissimulé. Par ailleurs, la requalification du contrat à temps plein ne prouve pas en soi l'élément intentionnel.

Par conséquent, sa demande au titre du travail dissimulé est rejetée. Le jugement qui a déclaré toutes les demandes prescrites est infirmé.

V. Sur l'abus de droit d'agir, les dommages et intérêts, et l'amende civile

L'article 32-1 du code de procédure civile énonce que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Une partie ne peut être condamnée au versement d'une somme au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile dès lors que son action est justifiée (Soc, 19 novembre 2002, pourvoi n°00-46.108).

Or il a partiellement été fait droit aux demandes de Mme [X] [Z], de sorte que l'abus de droit d'agir n'est pas caractérisé. Le jugement déféré par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la salariée au paiement d'une amende civile.

Par voie de conséquence faute d'abus du droit d'agir en justice, la Sarl [1] ne peut-être que déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré qui lui a alloué une somme de 500 € à ce titre est par conséquent infirmé.

VI. Sur les accessoires

1. Sur les intérêts

Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par la Sarl [1] de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes soit le 16 septembre 2021 .

2. Sur la remise des documents

Il conviendra de condamner la Sarl [1] de remettre à Mme [X] [Z] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.

3. Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera infirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.

Succombant, la Sarl [1] est condamnée aux dépens des procédures de première instance et appel, et par conséquent ses demandes de frais irrépétibles sont rejetées pour les deux instances.

Il est rappelé que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. La cour d'appel ne peut statuer que sur les dépens de la procédure.

Enfin l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [X] [Z], et ce pour les deux instances.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 12 février 2024 en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il :

déclare irrecevables car prescrites les demandes de rappel de salaires de septembre à décembre 2019,

déclare irrecevables car prescrites les demandes relatives à la rupture du contrat de travail et aux indemnités de rupture,

déboute Mme [X] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant

DEBOUTE la Sarl [1] de ses demandes tendant à déclarer irrecevables les demandes de Mme [X] [Z] au titre de la requalification des contrats de travail, et la demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

REQUALIFIE les contrats à durée déterminée à temps partiel de Mme [X] [Z] en contrat à durée indéterminée, à temps plein à compter du 1er octobre 2019 ;

CONDAMNE la Sarl [1] à payer à Mme [X] [Z] la somme de 1.539, 42 € (mille cinq cent trente-neuf euros et quarante-deux centimes) au titre de l'indemnité de requalification avec les intérêts légaux à compter du 16 septembre 2021 ;

CONDAMNE la Sarl [1] de remettre à Mme [X] [Z] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision ;

DEBOUTE Mme [X] [Z] de sa demande au titre du travail dissimulé ;

DEBOUTE la Sarl [1] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'abus de droit à agir en justice ;

DIT n'y avoir lieu à prononcer une amende civile ;

DEBOUTE Mme [X] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

DÉBOUTE la Sarl [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel ;

CONDAMNE la Sarl [1] aux dépens des procédures de première instance et d'appel ;

RAPPELLE que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution.

La Greffière, Le Président,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

25 références disponibles

  • Passage cité
    … par la Sarl [1], en qualité de plongeuse, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à hauteur de 18 heures hebdomadaires, à compter du 1er octobre 2019 jusqu'au 05 avril 2020. Par avenant du 05 avril 2020, le contrat de Mme [X] [Z] a été prolongé jusqu'au 31 juillet 2020. La société exploite un restaurant, et employait, au jour de la rupture du contrat, plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Le 31 juillet 2020, Mme [X] [Z] a reçu l'ensemble des documents de fin de contrat, et a signé son reçu pour solde de tout compte. Par requête du 15 avril 2021, Mme [X] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg en sa formation de référé aux fins d'obtenir la copie de son contrat de travail, son bulletin de paie du mois de juillet 2020, une attestation de salaire, et diverses sommes de nature indemni …
  • Passage cité
    … on n'est pas prescrite. Elle conteste l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte en ce qu'il était rédigé en des termes généraux sans détail des sommes perçues, soutient que la date de la signature n'est pas certaine, et que le document ne comporte pas la mention manuscrite « pour solde de tout compte ». Elle affirme enfin avoir travaillé non pas à compter du 1er octobre 2019, mais dès le 18 septembre 2019. Aux termes de l'article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur, et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Il peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.  Sur le contenu du reçu pour solde de tout compte Le reçu pour solde …
  • Passage cité
    … ravail se prescrivent par douze mois à compter de la notification de la rupture du contrat. Mme [X] [Z] conteste la prescription, et soutient que les actions sont relatives à l'exécution du contrat de travail pour laquelle la prescription est de deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu, ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Sur la requalification du contrat à durée indéterminée L'article L. 1471-1 alinéa 1 et 2 du code du travail dispose que « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. ». L'action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est une action relative à l'exécution du contrat de travail pour laquelle le délai d …
  • Passage cité
    … 31 juillet 2020 et aucune rupture anticipée des relations n'est intervenue. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 15 avril 2021, soit moins de deux ans après le terme du dernier contrat de travail. Dès lors, sa demande de requalification est recevable. Le jugement est infirmé en ce qu'il a constaté que la totalité des demandes de Mme [X] [Z] étaient prescrites. Sur la requalification du contrat à temps plein L'article L. 3245-1 du code du travail prévoit que l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu, ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ de cette prescription se situe au jour où le salaire aurait dû être versé. L'action en requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire qui est …
  • Passage cité
    … son contrat de travail ne mentionne pas la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine, ou les semaines du mois, et qu'aucun planning ne lui était remis par son employeur. La Sarl [1] réplique que Mme [X] [Z] n'apporte aucun commencement de preuve à ce propos, et qu'un planning était établi afin de répartir les tâches entre les salariés engagés en qualité de plongeur à l'instar de Mme [X] [Z]. Aux termes de l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la s …
  • Passage cité
    … lité de plongeur à l'instar de Mme [X] [Z]. Aux termes de l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail, et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet, et qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire, ou mensuelle convenue, et d'autre part, que le salarié n'était pas placé d …
  • Passage cité
    … aré la demande irrecevable est prescrite. III. Sur la requalification en contrat à durée indéterminée Sur le bien-fondé des motifs de recours aux contrats à durée déterminée Mme [X] [Z] expose que les contrats à durée déterminée conclus avec la société ont eu pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale, et permanente de l'entreprise, afin d'effectuer la plonge du restaurant. En vertu des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas déterminés par la loi et doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à …
  • Passage cité
    … rrecevable est prescrite. III. Sur la requalification en contrat à durée indéterminée Sur le bien-fondé des motifs de recours aux contrats à durée déterminée Mme [X] [Z] expose que les contrats à durée déterminée conclus avec la société ont eu pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale, et permanente de l'entreprise, afin d'effectuer la plonge du restaurant. En vertu des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas déterminés par la loi et doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi …
  • Passage cité
    … t prescrite. III. Sur la requalification en contrat à durée indéterminée Sur le bien-fondé des motifs de recours aux contrats à durée déterminée Mme [X] [Z] expose que les contrats à durée déterminée conclus avec la société ont eu pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale, et permanente de l'entreprise, afin d'effectuer la plonge du restaurant. En vertu des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas déterminés par la loi et doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé …
  • Passage cité
    … édant la suppression de son poste de travail, e) d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer, 2° Accroissement temporaire d'activité, ('). En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée (Soc,15 septembre 2010, pourvoi n°09-40.473). En application de l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputée à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. En l'espè …
  • Passage cité
    … emplacer, 2° Accroissement temporaire d'activité, ('). En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée (Soc,15 septembre 2010, pourvoi n°09-40.473). En application de l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputée à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. En l'espèce, Mme [X] [Z] a été engagée par la Sarl [1] par contrat à durée déterminée du 1er octobre 2019 au 05 avril 2020 au motif d'un accroissement exceptionnel et …
  • Passage cité
    … 2° Accroissement temporaire d'activité, ('). En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée (Soc,15 septembre 2010, pourvoi n°09-40.473). En application de l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputée à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. En l'espèce, Mme [X] [Z] a été engagée par la Sarl [1] par contrat à durée déterminée du 1er octobre 2019 au 05 avril 2020 au motif d'un accroissement exceptionnel et temporaire …
  • Passage cité
    … ement temporaire d'activité, ('). En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée (Soc,15 septembre 2010, pourvoi n°09-40.473). En application de l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputée à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. En l'espèce, Mme [X] [Z] a été engagée par la Sarl [1] par contrat à durée déterminée du 1er octobre 2019 au 05 avril 2020 au motif d'un accroissement exceptionnel et temporaire de l'activi …
  • Passage cité
    … aire d'activité, ('). En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée (Soc,15 septembre 2010, pourvoi n°09-40.473). En application de l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputée à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. En l'espèce, Mme [X] [Z] a été engagée par la Sarl [1] par contrat à durée déterminée du 1er octobre 2019 au 05 avril 2020 au motif d'un accroissement exceptionnel et temporaire de l'activité de la soc …
  • Passage cité
    … e sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée (Soc,15 septembre 2010, pourvoi n°09-40.473). En application de l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputée à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. En l'espèce, Mme [X] [Z] a été engagée par la Sarl [1] par contrat à durée déterminée du 1er octobre 2019 au 05 avril 2020 au motif d'un accroissement exceptionnel et temporaire de l'activité de la société. Ce contrat a ensuite été renouvelé …
  • Passage cité
    … incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée (Soc,15 septembre 2010, pourvoi n°09-40.473). En application de l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputée à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. En l'espèce, Mme [X] [Z] a été engagée par la Sarl [1] par contrat à durée déterminée du 1er octobre 2019 au 05 avril 2020 au motif d'un accroissement exceptionnel et temporaire de l'activité de la société. Ce contrat a ensuite été renouvelé par un avenant du 05 avril 2 …
  • Passage cité
    … mployeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée (Soc,15 septembre 2010, pourvoi n°09-40.473). En application de l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputée à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. En l'espèce, Mme [X] [Z] a été engagée par la Sarl [1] par contrat à durée déterminée du 1er octobre 2019 au 05 avril 2020 au motif d'un accroissement exceptionnel et temporaire de l'activité de la société. Ce contrat a ensuite été renouvelé par un avenant du 05 avril 2020 jusqu'au 3 …
  • Passage cité
    … porter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée (Soc,15 septembre 2010, pourvoi n°09-40.473). En application de l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputée à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. En l'espèce, Mme [X] [Z] a été engagée par la Sarl [1] par contrat à durée déterminée du 1er octobre 2019 au 05 avril 2020 au motif d'un accroissement exceptionnel et temporaire de l'activité de la société. Ce contrat a ensuite été renouvelé par un avenant du 05 avril 2020 jusqu'au 31 juillet 2020, …
  • Passage cité
    … 010, pourvoi n°09-40.473). En application de l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputée à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. En l'espèce, Mme [X] [Z] a été engagée par la Sarl [1] par contrat à durée déterminée du 1er octobre 2019 au 05 avril 2020 au motif d'un accroissement exceptionnel et temporaire de l'activité de la société. Ce contrat a ensuite été renouvelé par un avenant du 05 avril 2020 jusqu'au 31 juillet 2020, et ce pour le même motif. Pour justifier de ce motif, la Sarl [1] allègue qu'elle a constaté un …
  • Passage cité
    … 9-40.473). En application de l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputée à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. En l'espèce, Mme [X] [Z] a été engagée par la Sarl [1] par contrat à durée déterminée du 1er octobre 2019 au 05 avril 2020 au motif d'un accroissement exceptionnel et temporaire de l'activité de la société. Ce contrat a ensuite été renouvelé par un avenant du 05 avril 2020 jusqu'au 31 juillet 2020, et ce pour le même motif. Pour justifier de ce motif, la Sarl [1] allègue qu'elle a constaté un accroissement in …
  • Passage cité
    … En application de l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputée à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. En l'espèce, Mme [X] [Z] a été engagée par la Sarl [1] par contrat à durée déterminée du 1er octobre 2019 au 05 avril 2020 au motif d'un accroissement exceptionnel et temporaire de l'activité de la société. Ce contrat a ensuite été renouvelé par un avenant du 05 avril 2020 jusqu'au 31 juillet 2020, et ce pour le même motif. Pour justifier de ce motif, la Sarl [1] allègue qu'elle a constaté un accroissement inattendu et i …
  • Passage cité
    … ion de l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputée à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. En l'espèce, Mme [X] [Z] a été engagée par la Sarl [1] par contrat à durée déterminée du 1er octobre 2019 au 05 avril 2020 au motif d'un accroissement exceptionnel et temporaire de l'activité de la société. Ce contrat a ensuite été renouvelé par un avenant du 05 avril 2020 jusqu'au 31 juillet 2020, et ce pour le même motif. Pour justifier de ce motif, la Sarl [1] allègue qu'elle a constaté un accroissement inattendu et imprévisible d …
  • Passage cité
    … durée indéterminée depuis le 1er octobre 2019, il n'y a pas lieu de requalifier l'avenant du 05 avril 2020, puisque les parties étaient d'ores et déjà engagées dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Tous les développements concernant l'absence de signature de l'avenant sont par conséquent sans objet. Sur les conséquences de la requalification en contrat à durée indéterminée Sur l'indemnité de requalification L'article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail prévoit que lorsque le juge du contrat de travail fait droit à la demande de requalification, il accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Compte tenu de la requalification Mme [X] [Z] est fondée à solliciter une indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire à temps complet, soit 1.539, 42 €, et non pas limitée à 879,70 …
  • Passage cité
    … 12 février 2025, pourvoi n° 23-18.876). En l'espèce, Mme [X] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes le 06 septembre 2021, soit plus d'un an après le terme de son dernier contrat qui est le 31 juillet 2020. Dès lors, l'action en rupture du contrat de travail, et les demandes financières rattachées, sont prescrites. Le jugement est donc, après substitution de motifs, confirmé. IV. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur l …
  • Passage cité
    … l'action en rupture du contrat de travail, et les demandes financières rattachées, sont prescrites. Le jugement est donc, après substitution de motifs, confirmé. IV. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail con …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    travail inférieur à celui réellement accompli). Condamner la SARL [1] à verser à Mme [X] [Z] les sommes suivantes : 1.539,42 € à titre d'indemnité de requalification de son CDD en CDI, 1.539,42 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.539,42 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 153,94 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 9.236,52 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 761,38 € brut à titre de rappel de salaire pour le mois de septem
    andes sont prescrites, En conséquence, Dire et juger que les demandes sont irrecevables, A titre subsidiaire Constater et déclarer que les demandes suivantes sont prescrites : 1.539,42 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.539,42 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 153,94 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 323,28 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 761,38 € brut à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    à celui réellement accompli). Condamner la SARL [1] à verser à Mme [X] [Z] les sommes suivantes : 1.539,42 € à titre d'indemnité de requalification de son CDD en CDI, 1.539,42 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.539,42 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 153,94 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 9.236,52 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 761,38 € brut à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2019, 76,14 € brut à titr
    tes, En conséquence, Dire et juger que les demandes sont irrecevables, A titre subsidiaire Constater et déclarer que les demandes suivantes sont prescrites : 1.539,42 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.539,42 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 153,94 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 323,28 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 761,38 € brut à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2019, 76,14 € brut à titre
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    sommes suivantes : 1.539,42 € à titre d'indemnité de requalification de son CDD en CDI, 1.539,42 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.539,42 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 153,94 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 9.236,52 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 761,38 € brut à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2019, 76,14 € brut à titre de congés payés y afférents, 2.981,53 € brut à titre de rapp
    n CDD en CDI, 1.539,42 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.539,42 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 153,94 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 9.236,52 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 761,38 € brut à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2019, 76,14 € brut à titre de congés payés y afférents, 2.981,53 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période d'octobre à décembre 2019, 298,15
    A titre subsidiaire Constater et déclarer que les demandes suivantes sont prescrites : 1.539,42 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.539,42 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 153,94 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 323,28 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 761,38 € brut à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2019, 76,14 € brut à titre de congés payés y afférents, 2.981,53 € brut à titre de rappel
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, Requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet (à compter du 1er jour, soit le 01/10/2019). Dire et juger que la SARL [1] a recouru à du travail dissimulé (en septembre 2019 faute de déclaration et délivrance de bulletin de paie, puis d'octobre 2019 à juillet 2020 en mentionnant sur les bul
  • CDD / intérim
    Voir le contexte
    vile de 500 € en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile, 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, Requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet (à compter du 1er jour, soit le 01/10/2019). Dire et juger que la SARL [1] a recouru à du travail dissimulé (en septembre 2019 faute de déclaration et délivrance de bulletin d
  • Requalification
    Voir le contexte
    e 2019 à juillet 2020 en mentionnant sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli). Condamner la SARL [1] à verser à Mme [X] [Z] les sommes suivantes : 1.539,42 € à titre d'indemnité de requalification de son CDD en CDI, 1.539,42 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.539,42 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 153,94 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 9.236,52 € net à titre d'indemnité pour tra
  • Travail dissimulé
    Voir le contexte
    n consistant dans l'audition de 6 salariés de la société, puis de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et le contrat à temps partiel en contrat à temps complet, de juger que la Sarl [1] a eu recours au travail dissimulé, et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale, et indemnitaire. Par jugement avant dire droit du 30 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a débouté Mme [X] [Z] de sa demande de mesure d'instruction. Par jugement du 12 février 2024, le conseil de prud'hommes de
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    Par requête du 15 avril 2021, Mme [X] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg en sa formation de référé aux fins d'obtenir la copie de son contrat de travail, son bulletin de paie du mois de juillet 2020, une attestation de salaire, et diverses sommes de nature indemnitaire. Par ordonnance du 18 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a pris acte de la remise de ces documents à Mme [X] [Z], et condamné la Sarl [1] à lui verser 500 € à titre de dommages et intérêts. Par requête du 06 septembre 2021, Mme [X]
  • Congés payés
    Voir le contexte
    alification de son CDD en CDI, 1.539,42 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.539,42 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 153,94 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 9.236,52 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 761,38 € brut à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2019, 76,14 € brut à titre de congés payés y afférents, 2.981,53 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période d'octobre à décembre 2
  • Heures supplémentaires
    Voir le contexte
    ayés sur préavis, 323,28 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 761,38 € brut à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2019, 76,14 € brut à titre de congés payés y afférents, 2.981,53 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période d'octobre à décembre 2019, 298,15 € brut à titre de congés payés y afférents, En conséquence, Dire et juger que ces demandes sont irrecevables, Au fond Débouter Mme [X] [Z] de l'intégralité de ses demandes, En tout état de cause Débouter Mme [X] [Z] de l'intégral
    atoire s'agissant des créances salariales. Il en découle que lorsque la salariée a, le 06 septembre 2021, introduit sa demande devant le conseil de prud'hommes, soit bien au-delà du délai de six mois, la contestation tendant au rappel d'heures supplémentaires d'octobre à décembre 2019, tout comme celle tendant au paiement d'un salaire du 18 au 29 septembre 2019 sont prescrites. Le jugement est par conséquent, après substitution de motifs, confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable ces demandes de rappels de salaire. B. Sur les demandes de requal
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    en sa formation de référé aux fins d'obtenir la copie de son contrat de travail, son bulletin de paie du mois de juillet 2020, une attestation de salaire, et diverses sommes de nature indemnitaire. Par ordonnance du 18 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a pris acte de la remise de ces documents à Mme [X] [Z], et condamné la Sarl [1] à lui verser 500 € à titre de dommages et intérêts. Par requête du 06 septembre 2021, Mme [X] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins d'ordonner une mesure d'instruction consistant

Points examinés

  • Requalification
    Voir le contexte
    e les actions sont relatives à l'exécution du contrat de travail pour laquelle la prescription est de deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu, ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Sur la requalification du contrat à durée indéterminée L'article L. 1471-1 alinéa 1 et 2 du code du travail dispose que « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son dr
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    eux centimes) au titre de l'indemnité de requalification avec les intérêts légaux à compter du 16 septembre 2021 ; CONDAMNE la Sarl [1] de remettre à Mme [X] [Z] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision ; DEBOUTE Mme [X] [Z] de sa demande au titre du travail dissimulé ; DEBOUTE la Sarl [1] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'abus de droit à agir en justice ; DIT n'y avoir lieu à prononcer une amende civile ; DEBOUTE Mme [X]

Mentions dans le texte

  • Licenciement
    Voir le contexte
    térêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.539,42 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 153,94 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 323,28 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 761,38 € brut à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2019, 76,14 € brut à titre de congés payés y afférents, 2.981,53 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période d'octobre à décembre 2019, 298,15 € brut à titre de congés payés y afférents, En conséq
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    une procédure, et en lui adressant une lettre de licenciement mentionnant les motifs de la rupture, ce qui n'a pas été fait. En l'absence de motif énoncé, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Néanmoins, aux termes de l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, les d
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    , et Mme Charlotte SCHERMULY, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [X] [Z], née le 1er janvier 1986, a été engagée par la Sarl [1], en qualité de plongeuse, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à hauteur de 18 heures hebdomadaires, à compter du 1er octobre 2019 jusqu'au 05 avril 2020. Par avenant du 05 avril 2020, le contrat de Mme [X] [Z] a été prolongé jusqu'au 31 juillet 2020. La société exploite un restaurant, et employait, au jour de la rupt
    emble des documents de fin de contrat, et a signé son reçu pour solde de tout compte. Par requête du 15 avril 2021, Mme [X] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg en sa formation de référé aux fins d'obtenir la copie de son contrat de travail, son bulletin de paie du mois de juillet 2020, une attestation de salaire, et diverses sommes de nature indemnitaire. Par ordonnance du 18 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a pris acte de la remise de ces documents à Mme [X] [Z], et condamné la Sarl [1] à lui verser 500 € à t
  • CDD / intérim
    Voir le contexte
    mages et intérêts. Par requête du 06 septembre 2021, Mme [X] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins d'ordonner une mesure d'instruction consistant dans l'audition de 6 salariés de la société, puis de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et le contrat à temps partiel en contrat à temps complet, de juger que la Sarl [1] a eu recours au travail dissimulé, et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale, et indemnitaire. Par jugement avant dire droit du 30 janvier 2023, le conseil de pr
    x ans dont le point de départ est le jour où celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître son droit (Soc, 29 janvier 2020, pourvoi n°18-15.359). Le point de départ de la prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrat à durée déterminée, le terme du dernier contrat (Soc, 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.359). En l'espèce, Mme [X] [Z] conteste le motif de recours au con
  • Requalification
    Voir le contexte
    ravail dispose que « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. ». L'action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est une action relative à l'exécution du contrat de travail pour laquelle le délai de prescription est de deux ans dont le point de départ est le jour où celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître son droit (So
  • Travail dissimulé
    Voir le contexte
    ontrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet (à compter du 1er jour, soit le 01/10/2019). Dire et juger que la SARL [1] a recouru à du travail dissimulé (en septembre 2019 faute de déclaration et délivrance de bulletin de paie, puis d'octobre 2019 à juillet 2020 en mentionnant sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli). Condamner la SARL [1] à verser à Mme [X] [Z] les sommes suivantes : 1.539
    ntérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.539,42 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 153,94 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 9.236,52 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 761,38 € brut à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2019, 76,14 € brut à titre de congés payés y afférents, 2.981,53 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période d'octobre à décembre 2019, 298,15 € brut à titre de congés payés y afférents, Condamner la
  • Salaire / rémunération
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    , 1.539,42 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 153,94 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 9.236,52 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 761,38 € brut à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2019, 76,14 € brut à titre de congés payés y afférents, 2.981,53 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période d'octobre à décembre 2019, 298,15 € brut à titre de congés payés y afférents, Condamner la SARL [1] à remettre à Mme [X] [Z] les bulleti
  • Congés payés
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    153,94 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 9.236,52 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 761,38 € brut à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2019, 76,14 € brut à titre de congés payés y afférents, 2.981,53 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période d'octobre à décembre 2019, 298,15 € brut à titre de congés payés y afférents, Condamner la SARL [1] à remettre à Mme [X] [Z] les bulletins de paie et attestation Pôle emploi rectificatifs, sous astreinte de
    titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2019, 76,14 € brut à titre de congés payés y afférents, 2.981,53 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période d'octobre à décembre 2019, 298,15 € brut à titre de congés payés y afférents, Condamner la SARL [1] à remettre à Mme [X] [Z] les bulletins de paie et attestation Pôle emploi rectificatifs, sous astreinte de 25 € par jour de retard par document, Condamner la SARL [1] à verser à Me [N] [W] la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procé
  • Temps de travail
    Voir le contexte
    ion, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail, et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet, et qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part de la
    les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail, et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet, et qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire, ou mensuelle convenue, et d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de pré
    glementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'admini
  • Heures supplémentaires
    Voir le contexte
    s sur préavis, 9.236,52 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 761,38 € brut à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2019, 76,14 € brut à titre de congés payés y afférents, 2.981,53 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période d'octobre à décembre 2019, 298,15 € brut à titre de congés payés y afférents, Condamner la SARL [1] à remettre à Mme [X] [Z] les bulletins de paie et attestation Pôle emploi rectificatifs, sous astreinte de 25 € par jour de retard par document, Condamner la SARL [1] à verser à
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    avril 2020. Par avenant du 05 avril 2020, le contrat de Mme [X] [Z] a été prolongé jusqu'au 31 juillet 2020. La société exploite un restaurant, et employait, au jour de la rupture du contrat, plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Le 31 juillet 2020, Mme [X] [Z] a reçu l'ensemble des documents de fin de contrat, et a signé son reçu pour solde de tout compte. Par requête du 15 avril 2021, Mme [X] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg en sa formation de référé aux f
    contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail, et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet, et qu'il incombe à
    ment équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et c
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    IS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/00994 N° Portalis DBVW-V-B7I-IIGI Décision déférée à la Cour : 12 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg APPELANTE : Madame [X] [Z] demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] Représentée par Me Renaud BAPST, Avocat au barreau de Strasbourg, désigné en aide juridictionnelle totale INTIMÉE : S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 2]
    llective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Le 31 juillet 2020, Mme [X] [Z] a reçu l'ensemble des documents de fin de contrat, et a signé son reçu pour solde de tout compte. Par requête du 15 avril 2021, Mme [X] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg en sa formation de référé aux fins d'obtenir la copie de son contrat de travail, son bulletin de paie du mois de juillet 2020, une attestation de salaire, et diverses sommes de nature indemnitaire. Par ordonnance du 18 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a pris ac

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Strasbourg · 12 février 2024
Identifiant source
6abfd72ac27382d099c4bcef

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