Cour d'appel de Nancy · Arrêt

Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect

Chambre sociale-2ème sectArrêt du 3 septembre 2026RG n° 25/01255

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Durée de l'appel
1 an et 3 mois
Montant net identifié
8 668,39 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [O] [V] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la SAS [1] à compter du 11 décembre 2023, en qualité d'agent de service.
  • Procédure: Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 2 mai 2025, lequel a: dit et jugé le contrat à durée déterminée du 23 novembre 2023 conforme aux di.
  • Raisonnement: Motivation: Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le montant des dommages et intérêts qu'il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'article visé ci-dessus.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Avertissement faits
  2. Prise d'acte faits
  3. Saisine prud'homale Mme [O] [V]
  4. Appel formé Madame [O] [V]
  5. Conclusions notifiées Mme [O] [V] reçues au greffe de la chambre sociale 18 décembre 2025
  6. Conclusions notifiées Mme [O] [V] reçues au greffe de la chambre sociale 18 décembre 2025
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

274 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° /2026

PH

DU 03 SEPTEMBRE 2026

N° RG 25/01255 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSEL

Conseil de Prud'hommes de NANCY

24/00403

02 mai 2025

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [O] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Monsieur [Z] [G], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

S.A.S. [1] Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY, sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] RCS NANCY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Pauline BARREAU, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 28 Mai 2026 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Septembre 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 03 Septembre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [O] [V] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la SAS [1] à compter du 11 décembre 2023, en qualité d'agent de service.

Un avenant contractuel de complément d'heures a été régularisé le même jour, pour remplacement d'une salariée absente.

La relation contractuelle faisait suite à une période d'embauche sous contrats successifs à durée déterminée de remplacement à compter du 9 juillet 2023, dont le dernier en date du 23 novembre 2023 en remplacement d'une salariée.

La convention collective nationale des entreprises de propreté s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 26 mars 2024, la salariée a été notifiée d'un avertissement avec résiliation de l'avenant de complément d'heures du 11 décembre 2023.

A compter du 10 avril au 19 avril 2019, un nouvel avenant de complément d'heures en remplacement d'une salariée absente a été régularisé.

Par courrier du 10 juillet 2024, Mme [O] [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 16 août 2024, Mme [O] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de :

- requalifier le contrat à durée déterminée à terme imprécis conclu du 23 novembre 2023 jusqu'au retour du salarié titulaire en contrat à durée indéterminée en application de l'article L.1245-1 du code du travail,

- dire et juger fondé la prise d'acte de la rupture notifiée le 15 juillet 2024 aux torts exclusifs de la SAS [1] et lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :

- 1 794,08 euros net au titre de l'indemnité spéciale de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en application de l'article L.1245-2 du code du travail,

- 3 588,16 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 794,08 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis d'un mois, outre la somme de 179,41 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 4 609,16 euros brut à titre de rappel de salaire pour une durée de 105,68 heures du 26/03/2024 au 15/07/2024, outre la somme de 460,92 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 485,90 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- ordonner l'édition et la remise des documents sociaux rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement, à savoir bulletin de salaire récapitulatif des sommes à caractère salarial allouées, attestation [2], certificat de travail, le conseil se réservant la liquidation éventuelle des astreintes prononcées,

- appliquer les intérêts au taux légal,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 2 mai 2025, lequel a :

- dit et jugé le contrat à durée déterminée du 23 novembre 2023 conforme aux dispositions du code du travail,

- débouté Mme [O] [V] de sa demande au titre de la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [O] [V] en date du 10 juillet 2024 produit les effets d'une démission,

- en conséquence, débouté Mme [O] [V] du surplus de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement au titre des articles 514 et 515 du code de procédure civile,

- mis la totalité des dépens à la charge de la partie demanderesse,

- débouté la partie défenderesse du surplus de ses demandes.

Vu l'appel formé par Mme [O] [V] le 26 mai 2025, enregistré sous le numéro RG 25/01255,

Vu l'appel formé par Mme [O] [V] le 4 juin 2025, enregistré sous le numéro RG 25/01256,

Vu l'ordonnance de jonction rendue le 19 novembre 2025, par laquelle le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires sous le numéro RG 25/01255,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [O] [V] reçues au greffe de la chambre sociale 18 décembre 2025, et celles de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 16 mars 2026,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 mars 2026,

Mme [O] [V] demande de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 2 mai 2025 en ce qu'il a :

- dit et jugé le contrat à durée déterminée du 23 novembre 2023 conforme aux dispositions du code du travail,

- débouté Mme [O] [V] de sa demande au titre de la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [O] [V] en date du 10 juillet 2024 produit les effets d'une démission,

- en conséquence, débouté Mme [O] [V] du surplus de ses demandes, à savoir :

- 3 588,16 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 794,08 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis d'un mois, outre la somme de 179,41 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 4 609,16 euros brut à titre de rappel de salaire pour une durée de 105,68 heures du 26/03/2024 au 15/07/2024, outre la somme de 460,92 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 485,90 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens

- ordonner l'édition et la remise des documents sociaux rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement, à savoir bulletin de salaire récapitulatif des sommes à caractère salarial allouées, attestation [2], certificat de travail, le conseil se réservant la liquidation éventuelle des astreintes prononcées,

- appliquer les intérêts au taux légal,

- mis la totalité des dépens à la charge de la partie demanderesse,

*

Et statuant à nouveau en y ajoutant :

- requalifier le contrat à durée déterminée à terme imprécis conclu du 23 novembre 2023 jusqu'au retour du salarié titulaire en contrat à durée indéterminée en application de l'article L.1245-1 du code du travail,

- en conséquence, condamner la SAS [1] à payer à Mme [O] [V] la somme de 1 994,91 euros net au titre de l'indemnité spéciale de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

- annuler l'avertissement notifié le 26 mars 2024,

- dire et juger fondé la prise d'acte de la rupture notifiée le 15 juillet 2024 aux torts exclusifs de la SAS [1] et lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner la SAS [1] à payer à Mme [O] [V] les sommes suivantes :

- 3 663,30 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 807,49 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 180,75 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 496,07 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 4 225,33 euros brut à titre de rappel de salaire,

- 422,53 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 24,26 euros brut à titre de rappel de salaire à la suite de l'absence autorisée indûment prélevée,

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'édition et la remise des documents sociaux rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour et par document pendant un délai de 6 mois à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, à savoir :

- bulletin de salaire récapitulatif des sommes à caractère salarial allouées,

- attestation [2],

- certificat de travail,

- se réserver la liquidation éventuelle de l'astreinte prononcée,

- débouter la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions,

- rappeler que les sommes dues au titre des créances contractuelles porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement,

- rappeler que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

- ordonner la capitalisation des intérêts de droit échus, dus au moins pour une année entière,

- condamner la SAS [1] aux entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel.

La SAS [1] demande de :

- rejeter l'appel de Mme [O] [V],

- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la SAS [1],

En conséquence, à titre principal :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en date du 2 mai 2025 en toutes ses dispositions,

- juger irrecevable la demande de Mme [O] [V] au titre de l'annulation de l'avertissement du 26 mars 2025, comme prétention nouvelle en appel,

- juger irrecevable la demande de Mme [O] [V] au titre de rappel de salaires pour la journée du 5 juillet 2024, comme prétention nouvelle en appel,

*

A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour devait infirmer le jugement entrepris :

** Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée du 23 novembre 2023 en contrat à durée indéterminée de Mme [O] [V] :

- limiter le montant de l'indemnité de requalification à un mois de salaire soit 521,69 euros,

** Sur la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- fixer l'ancienneté de Mme [O] [V] à 8 mois,

- en conséquence, débouter Mme [O] [V] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement,

- dire qu'en tout état de cause Mme [O] [V] ne justifie d'aucun préjudice,

- en conséquence, limiter le montant de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 euros,

- débouter Mme [O] [W] du surplus de ses demandes,

*

En tout état de cause :

** Sur les demandes nouvelles de Mme [O] [V] :

- dire que les demandes nouvelles au titre de l'annulation de l'avertissement du 26 mars 2025 et le rappel de salaires pour la journée du 5 juillet 2024 sont infondées,

** Sur les demandes reconventionnelles de la SAS [1] :

- condamner Mme [O] [V] au paiement des sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- 2 000 euros au titre de la première instance,

- 3 500 euros à hauteur d'appel,

- condamner Mme [O] [V] au paiement des entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Mme [O] [V] reçues au greffe de la chambre sociale 18 décembre 2025, et celles de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 16 mars 2026.

Sur la recevabilité de la demande d'annulation de l'avertissement du 26 mars 2024 :

L'intimée expose que Mme [O] [V] sollicite pour la première fois en appel l'annulation de l'avertissement qui lui a été notifié le 26 mars 2024.

Il fait valoir que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, à peine d'irrecevabilité sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ; que la demande formulée par Mme [O] [V] est nouvelle et autonome ; qu'en conséquence, la cette demande est irrecevable.

Mme [O] [V] fait valoir que la demande d'annulation de l'avertissement, bien que non soumise en première instance, est recevable car elle constitue l'accessoire ou le complément de la demande tendant à faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle relative à l'exécution déloyale du contrat de travail de sorte qu'elle sera jugée recevable.

Motivation :

Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

En l'espèce, l'un des griefs exposés par l'appelante justifiant sa prise d'acte est précisément l'illégalité de l'avertissement qui lui a été notifié.

Sa demande est donc recevable.

Sur le fond de la demande d'annulation de l'avertissement du 26 mars 2024 :

En premier lieu, la société reproche à la salariée le non-respect des règles d'hygiène et de sécurité en ce qu'elle a continué à porter des bijoux et du vernis à ongle sur le chantier de l'OHS, établissement hospitalier alors qu'elle avait déjà fait l'objet d'un rappel à l'ordre pour ces mêmes faits le 15 janvier 2024 (pièce n° 8 de l'intimée) et ce qu'elle a été rappelée à l'ordre à deux reprises par sa chef de chantier pour non port du masque.

En deuxième lieu, l'employeur expose que la salariée n'a pas respecté sa fiche de poste ; qu'ainsi, le 22 février 2024, elle n'avait pas accompli les tâches qui lui étaient assignées ; qu'en outre elle a été vue « travailler avec les aides-soignantes sur des tâches qui ne doivent pas du tout être faites par les salariés de la société [1] » ; qu'elle avait été vue utiliser son téléphone personnel pendant ses heures de travail.

En troisième lieu, il lui reproche un comportement inadapté avec ses collègues de travail et avec le personnel de l'OHS (pièce n° 10 de l'intimée).

Mme [O] [V] ne reconnaît aucun de ces faits.

Motivation :

La société [1] produit l'attestation de la cheffe d'équipe de Mme [O] [V], Mme [U], laquelle indique avoir « constaté des difficultés récurrentes dans le respect des consignes », le « non-respect » du « cahier des charges » et le port de vernis à ongle et de bijoux malgré ses injonctions de les retirer, notamment après la mise en garde du 15 janvier 2024 (pièce n° 15 de l'intimée).

Elle produit également un courrier portant le nom de la cheffe d'équipe de Mme [O] [V], Mme [U], indiquant avoir surpris Mme [O] [V] discutant avec des aides-soignantes et avoir constaté le 24 février 2024 que celle-ci n'avait pas « rangé les frigos », comme elle en avait l'obligation (pièce n° 16 de l'intimée).

Il résulte de la fiche de poste de Mme [O] [V], concernant ses tâches sur le site de l'OHS, que le rangement des frigos en faisait partie (pièce n° 24 de l'intimée).

La société [1] produit deux autres attestations faisant état de son refus d'enlever ses bijoux, mais les faits n'étant pas datés, elles ne sont pas probantes (pièces n° 17 et 18 de l'intimée).

Cependant, il est établi par l'attestation de Mme [U], que Mme [O] [V] a persisté à porter des bijoux et du vernis à ongle alors qu'elle avait été précédemment rappelée à l'ordre pour les mêmes faits le 15 janvier 2024 et qu'à une reprise au moins, elle n'avait pas accompli la tâche de rangement de frigos qui lui incombait.

Ces faits justifient l'avertissement du 26 mars 2024. La demande d'annulation de cette sanction sera donc rejetée.

Sur l'existence d'une sanction pécuniaire :

Mme [O] [V] expose que dans le courrier de notification de son avertissement, son employeur lui a annoncé son retrait du chantier de l'OHS lui, ce qui lui a fait perdre un partie importante de sa rémunération ; qu'en effet, elle cumulait un CDI de 43,33 heures mensuelles sur le site de [Localité 3] et un « avenant de complément d'heures » de 105,68 heures mensuelles pour le remplacement de Mme [T] sur le site de l'OHS (Pièce 6-1), pour un total de 149,01 heures et un salaire brut de 1794,08 euros ; que la suppression des heures liées au remplacement, a ramené son temps de travail à 43,33 heures et son salaire à 521,09 euros, comme l'attestent ses bulletins de paie (Pièce n° 14).

Elle fait valoir que son retrait du chantier de l'OHS équivaut à une sanction pécuniaire illicite.

La société [1] fait valoir que l'avenant était par nature temporaire et qu'à son terme il y était mis fin, sans formalisme.

Enfin elle conteste toute sanction pécuniaire, faisant valoir que la baisse de rémunération n'était que la conséquence mécanique du retrait de Mme [O] [V] du site de l'OHS, lequel avait été exigé par ce client.

Motivation :

L'avenant au CDI signé entre les parties le 11 décembre 2023, stipulait que Mme [O] [V] devait remplacer Mme [T] sur le chantier de l'OHS, jusqu'à son retour. Cet avenant avait la même valeur qu'un contrat de travail.

Or, il résulte des termes de la lettre d'avertissement du 26 mars 2024, que le retrait, décidé unilatéralement par l'employeur, de Mme [O] [V] du chantier de l'OHS a été motivé par les fautes commises par la salariée et s'ajoute à la sanction d'avertissement. Par ailleurs, l'employeur ne produit aucune pièce démontrant que ce retrait a été exigé par son client.

Dès lors que cette sanction s'est traduite par une perte importante de revenu pour Mme [O] [V], elle présente un caractère pécuniaire, qui la rend illicite.

Sur la demande de requalification du CDD signé le 23 novembre 2022 en CDI :

Mme [O] [V] expose que ce contrat a été conclu pour le remplacement d'une salariée absente, Mme [D], sur le site de l'OHS et avait un terme imprécis, devant prendre fin au retour de la personne remplacée.

Elle fait valoir que tout contrat à durée déterminée conclu pour un remplacement avec un terme imprécis doit impérativement prévoir une durée minimale d'engagement ; qu'en l'espèce, le contrat litigieux ne stipule aucune durée minimale, ce qui constitue une violation directe de l'article 1242-7 du code du travail.

Mme [O] [V] fait ensuite valoir qu'en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, ce manquement aux règles de formation du contrat à durée déterminée doit entraîner la requalification automatique de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.

La société [1] ne conteste pas l'absence de mention d'une durée minimale dans le contrat mais fait valoir que la salariée était effectivement informée de la durée prévisible des arrêts de travail de Mme [T]. Il se réfère à cet égard à un courrier que son défenseur syndical lui a adressé le 7 juin 2024 (pièce n° 10 de l'appelante), dans lequel il écrit que la durée du contrat pourrait durer jusqu'à trois ans, Mme [T] étant atteinte d'une affection de longue durée.

En outre, l'intimée expose que « le CDD litigieux a été remplacé par un avenant en complément d'heures, non soumis à l'obligation de mention d'une durée minimale, moins de deux mois après la régularisation du CDD. De sorte que l'irrégularité n'a causé aucun grief à la salariée, qui en tout état de cause avait connaissance du fait que son remplacement avait vocation à durer ».

Motivation :

Il résulte des articles L. 1242-7 et L. 1245-1 du code du travail que si le contrat à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu pour remplacer un salarié absent, il doit, dans cette hypothèse, être conclu pour une durée minimale et que tout contrat conclu en méconnaissance de l'article précité est réputé à durée indéterminée.

L'employeur ne conteste pas qu'en l'espèce le CDD conclu avec Mme [O] [V] le 21 décembre 2023 ne mentionne pas de durée minimale (pièce n° 5 de l'appelante).

La circonstance que le défenseur syndical de Mme [O] [V] ait indiqué dans un courrier postérieur à la signature du contrat de travail que l'absence de la salariée malade pourrait durer trois ans ne saurait suppléer à l'obligation de l'employeur fixée par l'article L. 1242-7 du code du travail de fixer une durée minimale du contrat de travail, étant observé que le défenseur ne fait que mentionner qu'une durée maximale et non une durée minimale.

De même, l'avenant en complément d'heures auquel se réfère l'employeur est un avenant à un CDI conclu postérieurement au CDD litigieux et n'a donc pas d'effet sur la légalité de ce dernier.

L'article L. 1245-1 du code du travail dispose qu' « est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1 (') » et ne subordonne pas cette règle à la nécessité d'un grief subi par le salarié.

En conséquence, le CDD du 21 décembre 2023 sera requalifié en CDI, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.

Sur la demande d'une indemnité de requalification :

Mme [O] [V] demande que son indemnité de requalification, prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail, soit calculée sur la base du montant le plus favorable entre son dernier salaire mensuel brut et la moyenne de ses salaires. Elle soutient que ce calcul doit inclure tous les accessoires de rémunération et les rappels de salaire, tout en excluant les mois incomplets pour ne pas fausser la moyenne. En conséquence, elle sollicite le versement de 1 994,91 euros, correspondant à son dernier salaire mensuel plein de juin 2024.

La société [1] s'oppose à cette demande, faisant valoir que la salariée n'a subi aucun préjudice.

Motivation :

Il résulte de l'article L. 1245-2 du code du travail que lorsque le juge prud'homal fait droit à la demande du salarié de requalifier son CDD en CDI, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

L'indemnité minimale de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail a un caractère de sanction et n'est donc subordonnée à aucun préjudice.

Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée correspond à la dernière rémunération perçue avant la saisine de la juridiction.

Mme [O] [V] ayant été illégalement privée de la rémunération correspondant à l'avenant de remplacement de Mme [T], ainsi qu'il l'a été motivé ci-dessus, il y a lieu de reconstituer le dernier salaire mensuel qu'aurait dû percevoir Mme [O] [V] avant la saisine du conseil de prud'hommes.

En conséquence, la société [1] devra verser à Mme [O] [V] la somme de 1994,91 euros au titre de l'indemnité de requalification.

Sur la prise d'acte :

Dans le courrier du 10 juillet 2024 prenant acte de la rupture du contrat de travail, Mme [O] [V] reproche à son employeur de l'avoir sanctionnée à tort par un avertissement du 26 mars 2024 ; d'avoir réduit unilatéralement sa rémunération ; de lui avoir infligé une sanction pécuniaire illicite (pièce n° 10 de l'appelante).

- Sur le grief d'avertissement illicite :

Ainsi qu'il l'a été motivé ci-dessus, l'avertissement était justifié.

- Sur le grief de réduction injustifiée de son revenu :

Ainsi qu'il l'a été motivé ci-dessus, la baisse de revenus induite par son retrait du chantier de l'OHS a le caractère d'une sanction pécuniaire illégale.

Motivation :

La sanction pécuniaire infligée par la société [1] à Mme [O] [V] est d'une telle gravité qu'elle justifie la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, quand bien même Mme [O] [V] n'a pris acte de cette rupture que le 10 juillet 2024 suivant.

Cette rupture produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- Sur le calcul de l'ancienneté de Mme [O] [V] :

La salariée soutient que son ancienneté dans l'entreprise doit être fixée au 5 juin 2023, et non au 23 novembre 2023 comme le prétend l'employeur. Pour justifier ce calcul, elle fait valoir que la date d'ancienneté figurant sur les bulletins de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté, sauf preuve contraire rapportée par l'employeur.

Elle produit à cet effet ses bulletins de salaire, regroupés en pièce n° 15, lesquels mentionnent systématiquement deux dates distinctes : une date d'entrée au 23 novembre 2023, correspondant à son embauche en CDD, et une date d'ancienneté au 5 juin 2023. Selon elle, la mention de la date du 5 juin 2023 établit son droit à une ancienneté remontant cette dernière date.

Enfin, elle cite l'attestation [2] établie et signée par l'employeur, versée en pièce n° 12. Ce document administratif précise explicitement que la salariée possède une ancienneté supérieure à un an. En conséquence, elle conclut que son ancienneté s'étend du 5 juin 2023 au 15 juillet 2024, soit une durée totale d'un an et un mois.

L'employeur soutient que la date d'embauche réelle de la salariée est le 23 novembre 2023. Elle affirme que c'est cette date qui doit servir de base pour le calcul des indemnités liées à la rupture du contrat.

Pour justifier cette position, l'employeur invoque l'article 4.2 de la convention collective nationale de la propreté. Selon son analyse, la date du 5 juin 2023 mentionnée sur les bulletins de paie ne doit être retenue que pour la détermination de l'ancienneté ouvrant droit aux avantages spécifiques prévus par ladite convention collective, et non pour le calcul des indemnités de rupture.

En conséquence, l'employeur conclut que la salariée ne bénéficiait, à la date de la rupture de son contrat, que d'une ancienneté de huit mois. Sur la base de ce calcul, la société a soutenu en première instance que Mme [V] ne pouvait prétendre au règlement d'une indemnité de licenciement.

Sur ce :

Figurent sur les bulletins de salaire de Mme [O] [V] deux dates : celle de la date d'entrée, fixée au 23 novembre 2023 et celle de la date d'ancienneté fixée au 5 juin 2023.

L'article 4.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté dispose :

« Pour la détermination de l'ancienneté ouvrant droit aux avantages prévus par la présente convention, il sera tenu compte de la présence continue, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu. Il sera également tenu compte de la durée des contrats antérieurs et cela quels qu'aient été la cause et l'auteur de la rupture, pourvu qu'ils aient été conclus avec le même employeur. Pour l'application des articles 4.7.6, 4.9, 4.11.2, 4.11.3 et 5.1, il sera tenu compte de l'ancienneté acquise au titre du contrat de travail en cours. »

En l'espèce, la cour constate que la date du 5 juin 2023 ne correspond à aucun contrat de travail passé entre la salariée et la société [1], le premier contrat signé entre les parties datant du 3 juillet 2023.

En conséquence, c'est cette date qui sera retenue pour la détermination de l'ancienneté de Mme [O] [V], soit 7 mois et 22 jours.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Mme [O] [V] demande la somme de 3663,30 euros à titre de dommages et intérêts, sur la base d'une ancienneté de un an et un mois, en faisant valoir ses difficultés financières.

L'employeur s'oppose à cette demande.

Motivation :

Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le montant des dommages et intérêts qu'il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'article visé ci-dessus.

Mme [O] [V] ayant une ancienneté de moins d'un an, la société [1] devra lui verser la somme de 1500 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande d'une indemnité légale de licenciement :

Mme [O] [V] demande la somme de 496,07 euros.

L'employeur s'oppose à cette demande.

Motivation :

L'article L. 1234-9 du code du travail dispose « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».

En l'espèce, Mme [O] [V] ayant une ancienneté de moins de 8 mois, elle ne peut prétendre à une indemnité de licenciement.

Elle sera donc déboutée de sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis :

Mme [O] [V] demande la somme de 1794,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à un mois de salaire ; outre la somme de 179,40 euros au titre des congés payés afférents.

L'employeur s'oppose à cette demande.

Motivation :

Il résulte de l'article L1234-1 du code du travail que le salarié ayant ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, a droit à un préavis d'un mois.

En conséquence, la société [1] devra verser à Mme [O] [V] la somme demandée, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

Mme [O] [V] expose que la société [1] « a procédé à une réduction injustifiée de la rémunération mensuelle de salariée à hauteur de 1272,39 euros en violation de ses obligations légales et contractuelles et, curieusement, à la suite de son courrier du 11 mars 2024 par lequel elle réclamait le paiement de 22,68 heures contractuelles » et lui a prélevé indûment « 2 heures au titre de l'absence autorisée le 5 juillet 2024 après-midi ».

Elle fait valoir que ces faits « constituent une exécution déloyale du contrat de travail de nature à générer à la concluante un préjudice moral et financier distincts » et demande 3000 euros à titre de dommages et intérêts.

La société [1] s'oppose à cette demande.

Motivation :

Il résulte ce qui a été motivé ci-dessus que la société [1] a sanctionné pécuniairement Mme [O] [V] en la privant de fait d'une partie de sa rémunération.

Ces faits constituent une exécution déloyale du contrat de travail. La société [1] devra en conséquence verser à Mme [O] [V] la somme de 3000 euros.

Sur la demande de paiement d'une somme de 4609,16 euros « à titre de rappel de salaire » et d'une somme de 24,26 euros « à titre de rappel de salaire à la suite de l'absence autorisée indûment prélevée » :

La cour constate que cette demande figure au dispositif des conclusions de l'appelante mais ne fait pas l'objet d'une motivation distincte de celle relative à la demande de 3000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Dès lors, la demande de paiement d'un rappel de salaire ne faisant pas l'objet d'une motivation spécifique, elle sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

La société [1] devra verser à Mme [O] [V] la somme de 200 euros au titre de ses frais irrépétibles.

La société [1] sera déboutée de ses propres demande au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

La société [1] sera condamnée aux dépens.

Sur la demande de remise des documents sociaux rectifiés conformément à la décision à intervenir :

La société [1] devra remettre à Mme [O] [V] une attestation [2] et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir et un bulletin de salaire récapitulatif des sommes à caractère salarial allouées, sans qu'il soit ordonné d'astreinte.

Sur la demande d'intérêts au taux légal et d'anatocisme :

En application des dispositions des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, il sera fait droit à la demande.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de NANCY, en ce qu'il a :

- dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Mme [O] [V] produit les effets d'une démission débouté Mme [O] [V] de sa demande d'indemnité de licenciement,

- débouté Mme [O] [V] de sa demande d'indemnité de licenciement,

- débouté Mme [O] [V] de sa demande de rappels de salaire,

- débouté Mme [O] [V] de sa demande rappel de salaire,

- débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de NANCY ;

STATUANT A NOUVEAU

DIT que le prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [O] [V] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société [1] à verser à Mme [O] [V] la somme de 1500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société [1] à verser à Mme [O] [V] la somme de 1794,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à un mois de salaire, outre la somme de 179,40 euros au titre des congés payés afférents,

Condamne la société [1] à verser à Mme [O] [V] la somme de 3000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

Condamne la société [1] à verser à Mme [O] [V] la somme de 1994,91 euros à titre d'indemnité de requalification,

Condamne la société [1] aux dépens de 1ère instance ;

Y AJOUTANT

Déboute Mme [O] [V] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 26 mars 2024,

Ordonne à la société [1] de remettre à Mme [O] [V] les documents de fin de contrat rectifiés au vu du présent arrêts,

Condamne la société [1] à verser à Mme [O] [V] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société [1] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [1] aux dépens d'appel,

Dit que les sommes dues par [1] à Mme [O] [V] produiront intérêts au taux légal à compter du 16 août 2024, et que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en dix huit pages

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémission

Identifiants documentaires

Identifiant source
6a9a80f5195da062e01f25dd

Poursuivre la recherche