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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.069

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/09/2021
Numéro d'affaire
20-12.069
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10727

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10727 F Pourvoi n° H 20-12.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [P] [Y], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [O] [E], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'exploitation agricole de M. [Y], ont formé le pourvoi n° H 20-12.069 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige les opposant à M. [M] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de MM. [Y] et [E], ès qualités, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E], en qualité de liquidateur judiciaire de l'exploitation agricole de M. [Y], aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [Y] et M. [E], ès qualités, Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la requalification de la relation contractuelle des parties, à compter du 1er février 2009, en un contrat de travail à durée indéterminée, dont la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE le seul fait que l'employeur appartienne au secteur de l'agriculture et qu'il ait recruté un ouvrier agricole par contrats successifs ne suffit pas à démontrer que le contrat liant les parties est saisonnier, encore faut-il que les tâches confiées au salarié soient normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectif ; qu'en l'espèce, dans la mesure où pendant de nombreuses années, le salarié s'est trouvé embauché pendant des périodes systématiquement portées à la durée de 8 mois par an et, par suite, employé à des missions inhérentes à l'activité agricole de l'entreprise qui ne connaissait pas de saisonnalité s'agissant de la culture sous serres de tomates, la relation entre les parties ne peut être qualifiée de contrat saisonnier ; que si le salarié ne justifie pas d'une confusion entre les exploitations de Messieurs [T] et [P] [Y] et d'une indivisibilité entre les contrats de travail conclus avec les intéressés, il convient, en revanche de considérer que, la reconduction systématique, durant 6 années consécutives de contrats de travail à durée déterminée avec M. [P] [Y], pour l'exécution de tâches qui ne correspondaient pas à un surcroît temporaire d'activité lié à la saisonnalité mais à l'organisation, sur la durée, de l'exploitation agricole entraîne la requalification de ces derniers contrats de travail en un contrat à durée indéterminée ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes à ce titre et il lui sera alloué une somme de 1.482,55 euros à titre d'indemnité de requalification ; qu'en outre, les contrats de travail ayant été requalifiés en contrat à durée indéterminée, ce dernier ne pouvait être rompu sans respecter la procédure de licenciement lequel est en outre dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [M] [X] qui, à la date de la rupture de la relation contractuelle, comptait plus de cinq ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'au regard de son âge au moment de la rupture de la relation contractuelle, 54 ans, de son ancienneté de plus de 5 ans, de sa rémunération et du fait que le salarié justifie avoir été privé d'emploi pendant une longue période par la suite, il lui sera alloué la somme de 11.900 euros en réparation de son préjudice ; M. [F] [S] est, également, en droit de prétendre au paiement des indemnités de licenciement et de préavis qui lui seront allouées conformément à ses demandes, en l'absence de contestation de l'employeur sur leurs quantas ; qu'enfin, il appartenait à l'employeur de respecter la procédure de licenciement, M. [M] [X] fait valoir que le fait de ne pas avoir bénéficier d'un entretien préalable à la rupture du contrat de travail lui a causé un préjudice.

Si le salarié ne peut prétendre à une indemnité égale à 12 mois de salaire sur le fondement de l'ancien article L. 122-14-4 du code du travail dont les dispositions ont été abrogées le 1er mai 2008, il peut en revanche se voir allouer une indemnité égale à un mois de salaire, soit 1.482,55 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail.

Sur la demande de régularisation au titre de l'ancienneté : M. [M] [X] rappelle que la convention collective de l'agriculture prévoit en son article 6.7 une prime d'ancienneté en faveur du salarié en contrat de travail à durée déterminée ou contrat à durée indéterminée correspondant à 3 % du salaire de base après trois ans de présence, 5 % après 5 ans de présence, 8 % après 8 ans de présence et 10 % après 10 ans de présence ; que le salarié sollicite un rappel de prime d'ancienneté de 35.581,20 euros correspondant à 24 mois de salaire, pour la période d'emploi postérieure à ses dix années d'ancienneté non prescrites, soit du 22 octobre 2012 au 22 octobre 2015 ; que cependant, la prime d'ancienneté à laquelle peut prétendre le salarié ne pouvant porter que sur la durée de la relation contractuelle établie avec Y?, il lui sera alloué pour les 5 ans d'ancienneté acquis à compter du 04 mars 2014 et jusqu'au 04 novembre 2014, une somme de 593,02 euros [(1.482,55 euros de salaire de base x 5 %) x 8 mois] ; ALORS, D'UNE PART, QUE le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; qu'en excluant d'emblée tout caractère saisonnier à l'emploi de M. [X], au motif que, bien que d'une durée de huit mois par an, les contrats successifs conclus à durée déterminée portaient sur un emploi lié à la culture sous serres de tomates, de sorte que « la relation entre les parties ne peut être qualifiée de contrat saisonnier » (arrêt attaqué, p. 5 al. 1er), la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant tiré du mode de culture mis en oeuvre, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 et L. 1244-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'est sanctionnée par la requalification en contrat à durée indéterminée la conclusion de tout contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en affirmant que M. [X] avait été embauché « pour l'exécution de tâches qui ne correspondaient pas à un surcroît temporaire d'activité lié à la saisonnalité mais à l'organisation, sur la durée, de l'exploitation agricole » (arrêt attaqué, p. 5 al. 2), sans caractériser l'existence d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 et L. 1244-1 du code du travail.