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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-12.538

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésMaternité / parentalité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/04/2022
Numéro d'affaire
21-12.538
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00487

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 487 F-D Pourvoi n° N 21-12.538 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [G].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 janvier 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 Mme [L] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-12.538 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Editrice du monde, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [G], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Editrice du monde, après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.

Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2019), Mme [G] a été engagée en qualité d'éditrice par la société Editrice du Monde (la société) dans le cadre de trente-sept contrats à durée déterminée conclus entre septembre 2011 et mai 2016, soit en raison d'un surcroît temporaire d'activité, soit pour des remplacements partiels de salariés absents.

La dernière mission de Mme [G] s'est achevée le 2 mai 2016. 2.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de la succession de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et celle de la rupture de la collaboration en un licenciement, et de faire condamner la société à lui payer diverses indemnités.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.