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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01825

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
25/01825

Résumé

ARRÊT N° /2026 PH DU 28 MAI 2026 N° RG 25/01825 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FTHD Conseil de Prud'hommes de NANCY 24/00282 17 juillet 2025 COUR D'APPEL DE NANCY CH…

Texte de la décision

ARRÊT N° /2026 PH DU 28 MAI 2026 N° RG 25/01825 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FTHD Conseil de Prud'hommes de NANCY 24/00282 17 juillet 2025 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [Y] [W] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Monsieur [B] [O], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation INTIMÉS : Association [1] ([2] DE [Localité 2]) Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIREN [N° SIREN/SIRET 1], agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, Monsieur [P] [K], dûment habilité à cet effet, [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS substitué par Me CLEMENT-ELLES, avocat au barreau de NANCY Maître [V] [D] es qualité de liquidateur de la SASU [3]/[U] [Adresse 3] [Localité 4] Ni comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice délivré le 31 décembre 2025 COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 19 Février 2026 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Mai 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 28 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [Y] [W] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée par la SASU [4]/[U], à compter du 6 mars 2023 pour une durée de 3 mois en raison d'un surcroît temporaire d'activité, en qualité de plombier-chauffagiste-couvreur.

La convention collective nationale du bâtiment s'applique au contrat de travail.

Du 16 mars au 24 mars 2023, le salarié a été placé en arrêt de travail pour ce qu'il déclare être un accident du travail, prolongé de façon continue jusqu'au terme de son contrat de travail.

Par requête du 5 juin 2024, M. [Y] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - prononcer la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - en conséquence, condamner la SASU [4]/[U] au paiement de la somme de 2 634,49 euros net à titre d'indemnité de requalification, - à titre principal, dire et juger que son licenciement est nul, - subséquemment, condamner la SASU [4]/[U] au paiement des sommes suivantes : - 15 806,94 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 1 215,89 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - subsidiairement, dire et juger que la clause de renouvellement comprise dans son contrat à durée déterminée a été refusée sans motif sérieux, - subséquemment, condamner la SASU [4]/[U] au paiement de la somme de 7 903,47 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-renouvellement du contrat à durée déterminée, Dans tous les cas : - condamner la SASU [5][U] au paiement des sommes suivantes : - 972,71 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-affiliation à la caisse de congés payés du BTP, - 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 80,72 euros net à titre de rappel sur indemnités de trajet/déplacement, - 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour mise à disposition tardive des documents de fin de contrat, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance, - ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour, 15 jours après notification de la décision à venir, pour chaque document non délivré ou incorrectement rempli, le Conseil se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte : - certificat de congés payés du bâtiment, - bulletin(s) de salaire rectifié(s), - attestation [6] rectifiée, - reçu pour solde de tout compte rectifié.

Par jugement rendu le 3 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Nancy, la SASU [4]/[U] a été placée en liquidation judiciaire avec la désignation de Me [V] [D] en qualité de mandataire liquidateur.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 17 juillet 2025, lequel a : - débouté M. [Y] [W] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SASU [7]/[U] de toutes ses demandes, - dit que les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les parties.

Vu l'appel formé par M. [Y] [W] le 7 août 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [Y] [W] reçues au greffe de la chambre sociale le 7 octobre 2026, et celles du CGEA-AGS de [Localité 2] déposées sur le RPVA le 30 décembre 2025, Bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice délivré le 31 décembre 2025, Me [V] [D], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU [4]/[U], n'a pas constitué avocat.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 janvier 2026, M. [Y] [W] demande de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Y] [W] de l'ensemble de ses demandes, Puis statuant à nouveau : - requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - subséquemment, condamner la SASU [4]/[U] au paiement de la somme de 2 634,49 euros à titre d'indemnité de requalification, À titre principal : - de juger que la rupture du contrat s'analyse en licenciement nul, - en conséquence, condamner la SASU [4]/[U] au paiement des sommes suivantes : - 15 806,94 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 1 215,89 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 121,59 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis, * Subsidiairement : - juger que la clause de renouvellement a été refusée sans motif sérieux, - en conséquence, condamner la SASU [4]/[U] au paiement de la somme de 7 903,47 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-renouvellement du contrat à durée déterminée, * Dans tous les cas : - condamner la SASU [4]/[U] au paiement des sommes suivantes : - 972,71 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-affiliation à la caisse de congés payés du BTP, - 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 80,72 euros net à titre de rappel sur indemnités de trajet/déplacement, - 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour mise à disposition tardive des documents de fin de contrat, - condamner la SASU [4]/[U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SASU [4]/[U] au paiement aux entiers dépens, - ordonner à Me [V] [D] en sa qualité de liquidateur de la SASU [4]/[U] de porter les condamnations sur le relevé de créance de la société, - ordonner à Me [V] [D] en sa qualité de liquidateur de la SASU [5][U] de délivrer les documents suivants : - bulletin(s) de salaire rectifié(s), - attestation d'assurance chômage rectifiée, - reçu pour solde de tout compte rectifié, - ordonner à Me [V] [D] en sa qualité de liquidateur de la SASU [5][U] de solliciter l'intervention du [8] de [Localité 2] pour les condamnations légalement garanties, - ordonner à Me [V] [D] en sa qualité de liquidateur de la SASU [5][U] d'effectuer l'intégralité des demandes le concernant sous astreinte de 200 euros par jour de retard, 15 jours après signification de la décision à venir et de dire que la Cour se réservera le pouvoir de liquider ladite astreinte, - dire que le [8] de [Localité 2] devra assurer les condamnations dues en exécution du contrat de travail.

Le [8] de [Localité 2] demande de : A titre principal : - confirmer le jugement entrepris rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 17 juillet 2025, - en conséquence, débouter M. [Y] [W] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire : - prendre acte des limites de garantie du [8] de [Localité 2], En tout état de cause : - mettre à la charge de tout autre que le [8] de [Localité 2] les entiers frais et dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Monsieur [Y] [W] reçues à la cour d'appel le 7 octobre 2026, et de celles du [8] de Nancy déposées sur le RPVA le 30 décembre 2025.

Bien que régulièrement signifié par acte d'huissier de justice délivré le 31 décembre 2025, Me [V] [D], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU [5][U], n'a pas constitué avocat.

Il est en conséquence réputé s'approprier les motivations du jugement dont il est fait appel.

Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : Monsieur [Y] [W] expose que le CDD qu'il a signé stipule qu'il est embauché en tant que « Plombier-chauffagiste-couvreur » et qu'il est justifié par un accroissement temporaire d'activité (pièce n° 1 de l'appelant).

Monsieur [Y] [W] expose qu'il n'a aucune compétence en matière de couverture de toit et fait valoir qu'en fait il a été embauché pour sa qualification et son expérience de plombier-chauffagiste.

Il fait valoir que son embauche n'était pas motivée, contrairement à ce qu'indique le CDD, pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, mais parce que la société avait l'intention de créer une activité nouvelle en plomberie-chauffage-sanitaire.

A cet égard, Monsieur [Y] [W] indique que le coefficient de son embauche (niveau III-2, coefficient 230) et sa rémunération correspondent à celles d'un salarié très qualifié ; que les statuts de la société mis à jour le 1er février 2023 prévoient une activité de « travaux neufs et d'entretien de plomberie, sanitaire, chauffage central ainsi que tous travaux de dépannage » (pièce n° 14 de l'appelant) ; que selon les propos rapportés de la secrétaire de l'entreprise, la société SAS [4]/[U] « recherchait activement un plombier-chauffagiste afin de développer un service aux particuliers » (pièce n° 16 de l'appelant).