Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 3
Sociale B salle 3Arrêt du 29 mai 2026RG n° 25/00374
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Elle a embauché Madame [Y] (la salariée) le 21 juin 2022 selon contrat de travail à durée déterminée (CDD) dont le motif était le remplacement d'une salariée absente.
- Demandes et arguments : DE [C] DECISION observations liminaires la salariée demande l'infirmation partielle du jugement mais elle ne forme aucune demande à laquelle le premier juge n'aurait pas déjà fait droit.
- Solution: CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a assorti d'une astreinte l'obligation de remise des documents de fin de contrat rectifiés y ajoutant CONDAMNE l'association [2] à verser à Mme [Y] une indemnité de procédure de 2000 euros et la condamne aux dépens d'appel. EN CONSÉQUENCE [C] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
88 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
29 Mai 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00374 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFBH
PS/VDO
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
14 Mars 2025
(RG 24/00148)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me DAPHNE DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [A] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-03796 du 27/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉBATS : à l'audience publique du 24 mars 2026
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE [C] COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 mars 2026
FAITS ET PROCEDURE
l'association [1], oeuvrant au soutien de personnes en difficulté sociale, applique à ses personnels la convention collective des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Elle a embauché Madame [Y] (la salariée) le 21 juin 2022 selon contrat de travail à durée déterminée (CDD) dont le motif était le remplacement d'une salariée absente. Un deuxième CDD a été conclu le 10 juillet 2022 pour remplacer une autre salariée. Un dernier CDD a ensuite été signé le 16 août 2022 motivé par un surcroît d'activité'et il a été renouvelé jusqu'au 16 février 2024.
Le 28 août 2024 Madame [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de DOUAI d'une demande de requalification de ses CDD en contrat à durée indéterminée (CDI).
Par jugement ci-dessus référencé les premiers juges ont statué en ces termes':
REQUALIFIE le CDD du 16 août 2022 en CDI
CONDAMNE [C] [2] au paiement d'une indemnité de 1705,62 €
JUGE que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE [1] à payer à Mme [Y] :
640 € à titre d'indemnité légale de licenciement
1705,62 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 170 € au titre des congés
1705,62 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2637,53 € de rappel de salaires outre 26,37€ (sic) au titre des congés s'y rapportant
1500 € au titre de l'article 700 du CPC
-ORDONNE la rectification sous astreinte des documents de fin de contrat.
L'association [2] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 8 juillet 2025 elle demande à la cour de l'infirmer, de débouter Mme [Y] de ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure.
Par conclusions du 13 novembre 2025 Mme [Y] prie la cour de'confirmer le jugement et de condamner la [2] au paiement d'une indemnité de procédure.
MOTIFS DE [C] DECISION
observations liminaires
la salariée demande l'infirmation partielle du jugement mais elle ne forme aucune demande à laquelle le premier juge n'aurait pas déjà fait droit. Elle ne conteste pas la disposition du jugement ayant requalifié le CDD du 16 août 2022 et elle ne réclame donc pas la requalification des contrats antérieurs. Le conseil de prud'hommes s'est quant à lui contredit, en décidant, dans les motifs, d'une requalification en CDI à compter de l'avenant du 16 novembre 2022 et dans son dispositif d'une requalification à la date du 16 août 2022, le tout après avoir pourtant jugé que le surcroît temporaire d'activité était démontré.
La demande de requalification du contrat litigieux
il résulte des articles L 1221-2, L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail que le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail, qu'un contrat de travail à durée'déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de'pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de'l'entreprise et qu'il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et' temporaire notamment dans les cas suivants:'
(') 2° accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Mme [Y] fait valoir que l'employeur ne justifie pas de l'accroissement temporaire d'activité ayant motivé le recours au contrat signé le 16 août 2022 et il convient de se placer à cette date pour se prononcer sur la réalité de l'accroissement de l'activité de l'association et de son caractère temporaire. En cause d'appel celle-ci verse un tableau récapitulatif des mesures d'assistance éducative dont elle avait la charge en 2022, 2023 et 2024 mais cette pièce isolée, étayée d'aucun document permettant de lui accorder entièrement foi, ne concerne que le nombre de mesures d'assistance éducative en milieu ouvert et elle ne fournit pas d'information sur l'état des effectifs chargés de les mettre en 'uvre. Il ne ressort pas de l'examen de ce document ni de toute autre pièce que concomitamment à l'embauche de Mme [Y] l'employeur était confronté à un accroissement temporaire de son activité, la cour relevant même que le nombre de mesures dont il avait la charge était inférieur à celui des mois précédents. Il convient donc de confirmer le jugement.
La demande de rappel de salaires
Madame [Y] a été embauchée en qualité d'éducatrice puis, en dernier lieu d'intervenante sociale non qualifiée. Il ressort des productions qu'elle a toujours occupé les mêmes fonctions et qu'elle s'est vu appliquer successivement les coefficients 373, 403 et 424 ce que rien d'objectif ne justifiait. Elle réclame l'application du coefficient 434 pour la période du 6 août 2022 au 16 février 2024 au motif qu'elle occupait l'emploi de travailleuse sociale qualifiée. L'employeur lui objecte en substance qu'elle ne justifie pas de la possession du diplôme requis et qu'elle n'a pas accompli les missions autorisant l'application de ce coefficient.
Sur ce,
d'abord, contrairement à ce que soutient l'appelante, Madame [Y] est titulaire d'un BTS en économie sociale et familiale et elle remplit la condition propre à une éventuelle reclassification au coefficient sollicité. Ensuite, elle a été embauchée pour pallier l'absence de deux éducatrices spécialisées en économie sociale et elle justifie, au moyen notamment d'échanges épistolaires avec ses responsables hiérarchiques, avoir assumé des missions d'éducatrice spécialisée puisqu'elle assurait le suivi des mesures d'assistance éducative en milieu ouvert, elle effectuait des interventions à domicile et elle appliquait des mesures d'aide à la gestion du budget familial. Ces missions sont d'ailleurs évaluées dans son compte-rendu d'entretien annuel.
C'est à bon droit qu'elle soutient que la convention collective prévoit un coefficient minimal de 434 pour toute « travailleuse sociale qualifiée, justifiant soit du diplôme d'Etat de conseillère en économie familiale et sociale, soit du brevet de technicien supérieur de conseillère ménagère, qui concourt à l'information et à la formation des familles pour les aider à résoudre les problèmes de la vie quotidienne par une activité spécifique s'insérant dans le cadre de l'action sociale.'»
Il résulte des développements précédents que l'activité déployée par cette salariée, qualifiée, au service de l'association appelante et sa possession du diplôme requis par la convention collective lui ouvrent droit au coefficient 434. Il convient donc de confirmer le jugement lui ayant à ce titre alloué un rappel de salaires et d'indemnité de congés payés dont elle ne discute pas le montant.
Les demandes au titre de la rupture du CDD requalifié en CDI
force est de constater que la rupture de ce contrat est intervenue sans lettre ni motif. Elle s'analyse ainsi en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférente sera accueillie par confirmation du jugement. Il en ira de même pour la somme réclamée à titre d'indemnité de licenciement. Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté de Mme [Y], de son âge, de son salaire mensuel brut, de ses difficultés à retrouver un emploi et des justificatifs versés aux débats il y a lieu de confirmer le jugement ayant fait une juste évaluation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée.
Les frais de procédure
il est équitable de condamner l'association [2], en appel, aux dépens et au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune astreinte ne se justifie à ce stade pour garantir la remise des documents de fin de contrat.
PAR CES MOTIFS, [C] COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a assorti d'une astreinte l'obligation de remise des documents de fin de contrat rectifiés
y ajoutant
CONDAMNE l'association [2] à verser à Mme [Y] une indemnité de procédure de 2000 euros et la condamne aux dépens d'appel.
EN CONSÉQUENCE
[C] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a6323bdd6da041962da8c9a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6323bdd6da041962da8c9a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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