Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 8 juin 2026RG n° 25/01540

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Ales · 4 avril 2025
Montant net identifié
2 498,37 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Ales
  4. Conclusions notifiées M. [Y] [H]
  5. Conclusions notifiées appel
  6. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes

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Document officiel

Texte intégral

210 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01540 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSQ5

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES

04 avril 2025

RG:24/00306

[H]

C/

S.A.R.L. [1]

Association [2] ([3] D'[4])

Grosse délivrée le 08 JUIN 2026 à :

- Me GARCIA

- Me CHEVALIER

- Me [Localité 1]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 08 JUIN 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 04 Avril 2025, N°24/00306

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [Y] [H]

né le 23 Février 1975 à [Localité 2] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d'ALES

INTIMÉES :

S.A.R.L. [1] SARL [1], prise en la personne de Maître [B] [Z], es qualité de Liquidateur de la société [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie CHEVALIER de la SELARL GRAVELLE AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

Association L'AGS ([6])

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [Y] [H] a été engagé par la société [5] par contrat à durée déterminée à compter du 9 octobre 2023, pour une durée de 2,5 semaines expirant le 27 octobre 2023, en qualité de poseur de voie, niveau 1, position 1, coefficient 100, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.849,42 euros pour 151,67h.

La convention collective applicable est celle des entreprises des travaux publics du 15 décembre 1992.

Par jugement en date du 27 novembre 2024, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [7] et a désigné la SARL [1], prise en la personne de Maître [B] [Z], en qualité de liquidateur.

Sollicitant la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, M. [Y] [H] saisissait le conseil de prud'hommes d'Alès en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 4 avril 2025 :

Fait application des dispositions des articles L.622-22, L.625-1 et suivants du nouveau code de commerce portant sur les redressements et les liquidations judiciaires,

Constate la mise en cause régulière du mandataire judiciaire et des institutions visées à l'article L.3253-14 du Code du Travail : [3] et [8],

Fixe la créance salariale de Monsieur [Y] [H] à la somme de TROIS CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET QUARANTE CENTIMES (385,40 euros) au titre des indemnités de grand déplacement,

Dit que cette somme devra être incorporée par la SARL [1], prise en la personne de M°[B] [Z], es qualité de mandataire judiciaire, à l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la SARL [5],

ORDONNE la remise des documents légaux conformes au présent jugement,

DEBOUTE Monsieur [Y] [H] de l'ensemble de ses autres ou plus amples demandes, fins et conclusions,

Dit le présent jugement opposable au [9], en qualité de gestionnaire de l'AGS, sous leurs réserves de droit,

Dit que les dépens de l'instance seront compris en frais privilégiés de liquidation, s'il devait en être exposés

Par acte du 9 mai 2025 a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance modificative en date du 1er avril 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 7 avril 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 juillet 2025, M. [Y] [H] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 4 avril 2025 par la Section Industrie du Conseil de Prud'hommes d'ALES en ce qu'il a :

DEBOUTE Monsieur [Y] [H] de l'ensemble de ses autres ou plus amples demandes, fins et conclusions,

Confirmer le jugement rendu le 4 avril 2025 par la Section Industrie du Conseil de Prud'hommes d'ALES pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Fixer le salaire de Monsieur [Y] [H] à la somme de 1.899,42 € Bruts par mois.

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société [5] les créances suivantes de Monsieur [Y] [H] :

1.899,42 € Nets à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,

148,68 € Bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 14,87 € Bruts au titre des congés payés y afférents,

1.899,42 € Nets à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

1.899,42 € Nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

385,40 € Nets à titre de rappels d'indemnités de déplacement.

1.435,38 € Nets à titre de rappels d'indemnités kilométriques.

3.000,00 € Nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail.

317,03 € Bruts à titre de rappels d'heure supplémentaires outre 31,70 € Bruts au titre des congés payés y afférents sur le mois d'octobre 2023.

11.396,52 € Nets à titre d'indemnité en application de l'article L 8221-3 du Code du Travail.

Ordonner la SARL [1] prise en la personne de Maître [B] [Z], Es qualité de mandataire Liquidateur de la SARL [5] d'adresser à Monsieur [Y] [H] les bulletins de paie et documents de fin de contrat (Attestation FRANCE TRAVAIL, solde de tout compte, certificat de travail) conformes à la décision à intervenir.

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société [5] une indemnité de 1.944,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de Monsieur [Y] [H] en première instance.

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société [5] une indemnité de 1.684,20 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de Monsieur [Y] [H] en cause d'appel.

Dire qu'en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 cette indemnité sera directement recouvrée par l'auxiliaire de justice.

Déclarer le jugement opposable à l'[8] ([6]) en rappelant ses garanties.

Prononcer l'anatocisme.

Il soutient que :

- sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée a été justifié par un « accroissement temporaire d'activité » qui n'est pas démontré par l'employeur ; aucun document (registre du personnel, plan d'activité) atteste d'un véritable besoin temporaire,

- il pouvait prétendre à des indemnités de grand déplacement : 13 jours × 75,80 euros = 985,40 euros, dont 600,00 euros déjà versés ; il lui reste dû 385,40 euros nets, également à des indemnités kilométriques : 2 708 km × 0,665 euros/km = 1 800,22 euros, moins 356,44 euros déjà versés, reste dû 1 435,38 euros nets,

- le temps de trajet (soit 25, 30 h, soit presque une semaine de travail) n'a pas été rémunéré,

- le contrat a été exécuté de façon déloyale, justifiant des dommages et intérêts de 3 000,00 euros nets pour résistance abusive.

- ses heures supplémentaires ne lui ont pas été payées alors qu'il a effectué 45 h/semaine (8 h à +25 % et 2 h à +50 %) soit un rappel d'heures supplémentaires de 317,03 euros bruts + 31,70 euros bruts de congés payés afférents,

- l'employeur a omis de le déclarer et de mentionner le nombre réel d'heures accomplies, justifiant une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire, soit 11 396,52 euros nets.

En l'état de ses dernières écritures en date du 18 septembre 2025, contenant appel incident, la SARL [1], prise en la personne de Maître [B] [Z], en qualité de liquidateur de la société [7] demande à la cour de :

- Constater, dire et juger la SARL [1], prise en la personne de Maître [B] [Z], ès qualité de Liquidateur de la société [5] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Constater, dire et juger que Monsieur [P] [H] est mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'ALÈS en date du 4 avril 2025 en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] la somme de 385,40 € au titre de l'indemnité de grand déplacement,

- Le confirmer pour le surplus,

Et statuant à nouveau

- Dire et juger que le contrat conclu entre les parties est un CDD d'une durée de 2,5 semaines qui a pris fin à son terme, soit le 27 octobre 2023,

En conséquence

- Débouter Monsieur [P] [H] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamner Monsieur [P] [H] aux dépens.

Elle fait valoir que :

- le contrat de travail de M. [Y] [H] était un contrat à durée déterminée parfaitement licite qui respectait toutes les mentions légales, notamment le motif d'« accroissement temporaire d'activité », la désignation du poste, la rémunération et la convention collective applicable, il n'est pas nécessaire de détailler dans le contrat la nature exacte de l'accroissement d'activité pour qu'il soit valable,

- elle conteste toute notion de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le contrat a pris fin naturellement à son terme le 27 octobre 2023, ce qui dispense l'employeur de toute procédure de licenciement, en tout état de cause M. [Y] [H] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice réel (recherche d'emploi, formation, etc.) depuis la fin de son contrat,

- les indemnités de grand déplacement et kilométriques ont déjà été versées ce que démontrent les bulletins de paie et le salarié n'apporte aucune preuve supplémentaire (tickets de péage, factures d'hôtel, etc.) pour justifier un manque à gagner,

- concernant les heures supplémentaires, le salarié doit fournir des éléments préalables suffisamment précis pour étayer sa demande, ce que M. [Y] [H] ne fait pas, se contentant d'allégations formulées au moment de la prescription de son action,

- sur le travail dissimulé, aucun rappel de salaire n'est dû et l'intention frauduleuse de l'employeur n'est nullement démontrée,

- toutes les sommes dues ont été réglées et aucune faute n'est caractérisée.

L'UNEDIC délégation [8] [6], reprenant ses conclusions transmises le 24 octobre 2025, demande à la cour de :

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'ALES le 4 avril 2025 en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] à la somme de 385,40 euros à titre de rappel d'indemnités de grand déplacement,

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'ALES le 4 avril 2025 en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de toutes ses autres et plus amples demandes,

JUGER le recours au CDD justifié,

JUGER Monsieur [H] rempli de ses droits en matière de salaire et de frais professionnels,

JUGER l'infraction de travail dissimulé non caractérisée,

JUGER l'absence de résistance abusive ou d'exécution déloyale de la société [5],

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [Y] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

LIMITER les avances de créances de l'AGS au visa des articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 et suivants du Code du travail,

LIMITER l'obligation de l'UNEDIC-AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Elle soutient que :

- elle ne peut être condamnée directement au versement des sommes ; le juge doit fixer la créance au passif de l'employeur, sa garantie est plafonnée (plafond 4 en l'espèce) et exclut certaines créances comme les frais de justice (article 700 du CPC) ou les intérêts de droit légaux arrêtés au jour du jugement d'ouverture ; l'exécution provisoire ne lui est pas opposable,

- le contrat à durée déterminée n'a duré que 18 jours, ce qui démontre qu'il ne visait pas à pourvoir un emploi pérenne mais répondait à un besoin déterminé, M. [Y] [H] n'apporte aucune preuve d'un recours systématique à des contrats courts par l'entreprise,

- elle demande l'infirmation du jugement ayant alloué 385,40 euros au titre des grands déplacements, ce sont les dispositions de la convention collective qui doivent s'appliquer et non les barèmes URSSAF, et le bulletin de paie démontre que le salarié a été rempli de ses droits,

- sur les indemnités kilométriques, les pièces fournies (SMS anonymes, [Adresse 4]) sont inopérantes et ne prouvent pas un sous-paiement,

- sur les heures supplémentaires, cette demande est opportuniste, le salarié n'a fourni aucun décompte précis et n'avait formulé aucune réserve à la réception de son bulletin de paie en 2023,

- sur l'exécution déloyale et travail dissimulé, elle fait valoir que la bonne foi est présumée et qu'aucun manquement intentionnel ou préjudice n'est démontré par le salarié pour caractériser une résistance abusive ou une dissimulation d'emploi,

- en cas de requalification, le salarié n'a travaillé que 18 jours et a retrouvé un emploi seulement 7 jours après la fin de son contrat, son préjudice est inexistant et la demande d'indemnité maximale est injustifiée,

- un salarié ne peut pas cumuler des dommages-intérêts pour irrégularité de procédure et pour absence de cause réelle et sérieuse.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS

Sur la requalification du contrat à durée déterminée

Selon l'article L1242-1 du code du travail un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L1242-2 précise qu'un «contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

(...)

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise...»

M. [Y] [H] soutient que la société [5] use d'un grand nombre de contrats courts avec ses salariés, qu'il y a une utilisation structurelle des contrats à durée déterminée, qu'il a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée au motif d'un accroissement temporaire d'activité, non spécifié. Il conteste le cas de recours et la prétendue existence d'un accroissement temporaire d'activité.

La SARL [1], prise en la personne de Maître [B] [Z], en qualité de liquidateur de la société [7] soutient que le contrat à durée déterminée contient l'ensemble des mentions obligatoires et qu'il n'est pas nécessaire de préciser dans le contrat de travail en quoi consiste l'augmentation de l'activité, qu'elle n'avait pas à détailler dans le contrat à durée déterminée les raisons de l'accroissement temporaire d'activité.

Ce faisant, la SARL [1], prise en la personne de Maître [B] [Z], en qualité de liquidateur de la société [7] échoue à rapporter la preuve de l'existence d'un accroissement d'activité et ne produit au demeurant strictement aucun élément de nature à justifier le motif de recours à ce type de contrat.

Le contrat à durée déterminée encourt donc la requalification en contrat à durée indéterminée.

Sur les conséquences de la requalification à durée indéterminée

En application de l'article L 1245-1 du code du travail, M. [Y] [H] en droit de bénéficier d'une indemnité de requalification d'un montant de 1.849,42 euros brut (151,67 x 12,1937 euros) ainsi qu'il ressort expressément de son contrat de travail et de son bulletin de paie, représentant un mois de salaire.

La rupture d'un contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée sans procédure de licenciement et sans énonciation d'un motif légitime de licenciement s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

M. [Y] [H] sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 2 jours, soit 148,68 euros bruts (14 heures x 12,1937 euros (taux horaire)) dont le montant n'est pas discuté.

Il réclame le paiement d'une indemnité équivalente à un mois de salaire au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, compte tenu de l'absence de celle-ci. Or une telle indemnité n'est due que si le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse (article L.1235-2 dernier alinéa).

L'indemnité due au titre de l'article L.1235-3 du code du travail sera fixée à 100,00 euros eu égard à la durée de la relation de travail.

Sur les frais professionnels

M. [Y] [H] expose qu'en tant que poseur de rails, il a été amené à se déplacer sur des chantiers différents au cours de sa très courte collaboration, en général d'une semaine sur l'autre, qu'ayant effectué essentiellement des chantiers dans la région Rhône-Alpes/Bourgogne, il ne pouvait rentrer à son domicile chaque soir mais le faisait chaque week-end, que pour se rendre sur les chantiers, notamment le long trajet depuis son domicile, il utilisait son véhicule personnel.

Il observe que son bulletin de paie du mois d'octobre 2023 comporte un défraiement pour des montants forfaitaires, résiduels et surtout totalement «cabalistiques».

La cour observe que M. [Y] [H] a été indemnisé au titre des indemnités kilométriques véhicule personnel, déplacements, et repas.

L'article 8.10 de la convention collective nationale applicable prévoit : « Est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche.

Ne sont pas visés par le présent chapitre :

1° Les ouvriers engagés pour être occupés en déplacement continu dans les chantiers mobiles, tels que chantiers routiers, chantiers de pose de lignes de transport de courant électrique, chantiers de voies ferrées, dont le cas fait l'objet d'un avenant de spécialité. Toutefois, à défaut d'avenant de spécialité, les dispositions du présent chapitre leur sont applicables

['].

M. [Y] [H] se réfère aux barèmes URSSAF «qui s'appliquent en la matière». Or au regard de l'article sus visé, seuls s'appliquent les tarifs fixés par la convention collective nationale en l'espèce. Le «barème URSSAF» ne concerne que les exonérations et réductions des cotisations et contributions sociales dues par l'employeur ce qui n'a rien à voir avec les bases de remboursement des frais professionnels.

M. [Y] [H] ne démontre pas que les indemnités allouées ne correspondent pas à celles prévues par la convention collective nationale, sa demande est en voie de rejet. Le jugement sera réformé de ce chef.

Concernant les indemnités kilométriques, M. [Y] [H] relève que l'employeur a décompté 1.876 kilomètres effectués sur son bulletin de paie, il considère qu'il manque son déplacement pour se rendre à [Localité 6] (71), soit 776 kilomètres aller/retour depuis [Localité 7] (30), décomptés précisément à 832 Kms selon le site [Adresse 4].

Pour étayer sa prétention, il communique des échanges SMS du mois de novembre 2023 avec son superviseur et supérieur au sein de la société [5].

Or ces SMS ne présentent aucune fiabilité, l'interlocuteur n'est nullement identifié et surtout n'établissent pas la réalité des déplacements invoqués.

M. [Y] [H] se réfère encore à tort aux barèmes URSSAF alors que seules les indemnisations prévues par la convention collective nationale s'appliquent, M. [Y] [H] ne démontrant pas que les indemnités allouées ne correspondent pas à ces barèmes.

La demande est en voie de rejet.

Sur la contrepartie obligatoire liée à la sujétion des trajets/l'exécution déloyale du contrat de travail

M. [Y] [H] expose que le temps de trajet pour se rendre de son domicile jusqu'au chantier ne correspond pas à du temps de travail effectif, que cependant, il devait recevoir une contrepartie liée à la sujétion pour ces déplacements, qu'effectuer 2.652 kilomètres représente environ 25 à 30 heures de route, soit presque une semaine de travail, qu'un grand nombre de frais n'a pas été spontanément payé par l'employeur, qu'ainsi l'employeur a manifestement exécuté déloyalement le contrat de travail.

Or il a été constaté que les demandes de M. [Y] [H] au titre des frais professionnels n'étaient pas fondées. Par ailleurs le salarié ne démontre pas qu'il avait été convenu du paiement d'une contrepartie liée à la sujétion de ses déplacements.

La demande a été à juste titre rejetée.

Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Seules les heures supplémentaires commandées par l'employeur peuvent être rémunérées comme telles. Un accord implicite de l'employeur suffit. En l'absence de commande préalable expresse, il appartient au salarié d'établir que l'employeur savait qu'il accomplissait des heures supplémentaires. En outre, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail.

Le juge doit donc rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l'employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l'employeur.

C'est seulement lorsqu'elles ont été effectuées malgré l'interdiction expresse de l'employeur et sans que la nature ou la quantité des tâches confiées au salarié les justifient que les heures supplémentaires effectuées ne peuvent donner lieu à paiement.

En l'espèce, M. [Y] [H] avance qu'il travaillait en continu avec de brèves pauses à partir de 6 h jusqu'à 16 h l'après-midi chaque jour ouvré, sur des journées de 8 h à 9 h de travail, que l'employeur s'est dispensé d'un décompte et d'un relevé des heures effectuées.

Or, M. [Y] [H] ne produit aux débats aucun élément précis hormis sa demande figurant dans ses écritures.

La demande a été justement rejetée.

Sur le travail dissimulé

Selon l'article L.8221-5 du code du travail :

«Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.»

L'article L.8223-1 du code du travail poursuit :

« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »

La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait privée d'effet.

M. [Y] [H] soutient que la société [5] a volontairement et délibérément dissimulé une partie de son activité salariée, en se dispensant de tout décompte du temps de travail. Or l'absence de décompte de travail ne figure pas au nombre des prévisions de l'article sus visé.

Par ailleurs la demande en paiement d'heures supplémentaires a été rejetée de sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas les avoir mentionnées sur les bulletins de paie

La demande a été justement rejetée.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

Réforme le jugement déféré en ce qu'il :

- Fixe la créance salariale de M. [Y] [H] à la somme de 385,40 euros au titre des indemnités de grand déplacement,

- Déboute M. [Y] [H] de ses demandes tendant à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, au paiement d'une indemnité de requalification, de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau de ces chefs réformés,

Déboute M. [Y] [H] de sa demande tendant au paiement d'indemnités de grand déplacement,

Requalifie en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée conclu entre M. [Y] [H] et la société [5],

Fixe ainsi que suit la créance de M. [Y] [H] à la liquidation de la société [5] :

- 1.849,42 euros représentant un mois de salaire à titre d'indemnité de requalification.

- 148,68 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 14,87 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 100,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société [5],

Confirme le jugement pour le surplus,

Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,

Donne acte à l'AGS - [3] de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,

Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Ales · 4 avril 2025
Identifiant source
6a27a2dacdc6046d47aca96d

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