Code du travail
Article L. 762-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 762-1
Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle.
Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l'artiste lyrique, l'artiste dramatique, l'artiste chorégraphique, l'artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l'artiste de complément, le chef d'orchestre, l'arrangeur-orchestrateur et, pour l'exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène.
Le contrat de travail doit être individuel. Toutefois, il peut être commun à plusieurs artistes lorsqu'il concerne des artistes se produisant dans un même numéro ou des musiciens appartenant au même orchestre.
Dans ce cas, le contrat doit faire mention nominale de tous les artistes engagés et comporter le montant du salaire attribué à chacun d'eux.
Ce contrat de travail peut n'être revêtu que de la signature d'un seul artiste, à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat.
Conserve la qualité de salarié l'artiste contractant dans les conditions précitées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 762-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 02-43.952
Cour de cassationserait salariée, sans rechercher si les conditions concrètes d'exécution de la prestation sollicitée n'étaient pas exemptes de toute subordination, à défaut de directives précises qui n'auraient laissé aucune latitude à la photographe dans l'organisation et l'élaboration de son reportage photographique, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 762-1 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 27 janvier 2004, 03/00893
Cour d'appel, qui se trouve donc redevable du remboursement de l'avance consentie, ainsi que l'ont exactement décidé les premiers juges. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence. Les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la Cour fait siens, reconnu leur compétence, en application des dispositions de l'article 96 du NCPC, et la décision querellée mérite donc confirmation sur ce point. Sur la qualité à agir de Madame Dominique C....
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2003, 01-21.323
Cour de cassationdu Code de la sécurité sociale et lui a notifié un redressement à titre de cotisations ; que la cour d'appel (Versailles, 11 septembre 2001) a rejeté le recours de la société ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la qualité d'artiste de spectacle, qui détermine l'application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-15.707
Cour de cassationde réaliser les films qui lui étaient commandés par la société PAC ne permettaient pas d'exclure tout lien de subordination, que ces refus avaient eu lieu en 1997, à une période où M. X... "soutient qu'il n'était plus contractuellement lié à l'appelante", sans rechercher si celui-ci n'était effectivement plus contractuellement lié à la société PAC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 762-1 du Code du travail ; 2 / qu'un contrat laissant une liberté complète d'organisation, allant jusqu'à la possiblité de refuser de travailler, ne saurait être qualifié de contrat de travail ; qu'en considérant que le contrat conclu entre la société PAC et M. X... était un contrat de travail, sans rechercher si la liberté complète d'organisation laissée à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 00-40.259
Cour de cassationétait intervenu en qualité de réalisateur du film et avait travaillé durant 24 semaines à ce titre pour le compte de la société Kalamazoo films, producteur, ne pouvait le débouter de ses demandes pour le motif qu'il n'établissait pas suffisamment un lien de subordination avec cette société sans inverser la charge de la preuve en méconnaissance de la présomption édictée par l'article L. 762-1 du Code du travail ; 2 / que les premiers juges avaient retenu qu'il résultait des attestations de Mme D... et de M. de X... que M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 00-40.814
Cour de cassationBrissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° P 00-40.814, n° Q 00-40.815, n° R 00-40.816 et n° S 00-40.817 ; Sur les divers moyens réunis : Vu l'article L 762-1 du Code du travail ensemble l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2001, 98-45.966
Cour de cassation; qu'en se bornant à constater divers actes que M. Y... pouvait tous effectuer au nom et pour le compte de l'association, fût-ce en tant que dirigeant de fait, sans caractériser ni qu'il aurait conclu ces actes pour son compte personnel ni que l'association aurait été purement fictive, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision au regard de l'article L. 762-1 du Code du travail ; 2 ) l'exercice de fonctions de dirigeant d'une personne morale n'exclut pas celui de fonctions salariées, dès lors qu'il n'est pas constaté que ces dernières ont cessé ; qu'il en de même de l'activité de dirigeant de fait, de sorte que le simple constat que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-41.213
Cour de cassation; que le conseil de prud'hommes retient, en outre, qu'il s'agit manifestement d'une tromperie délibérée, que l'association a bien été abusée, qu'elle aurait pu faire appel à d'autres artistes pour sa manifestation et qu'il en déduit la nullité du contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors que les éléments retenus au regard de la présomption légale de salariat édictée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2001, 98-44.114
Cour de cassationmotifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris de la violation, en premier lieu, des articles 75 et 455 du nouveau Code de procédure civile, en deuxième lieu de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en troisième lieu, des articles L. 762-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, en quatrième lieu, des articles L. 120-3, alinéa 2, et L. 762-1 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, sur le premier moyen, qu'après avoir déclaré irrecevable l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale soulevée en première instance par les défendeurs, la cour d'appel, par une décision motivée exempte de contradiction, a retenu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.874
Cour de cassation; que cette participation ayant été rompue en 1995, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître la qualité d'employeur de M. X... ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 18 mai 1998) d'avoir décidé qu'elle n'était pas liée à M. X... par un contrat de travail et de l'avoir déboutée de ses demandes ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-41.179
Cour de cassationFrouin, Richard de La Tour, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 762-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 97-44.864
Cour de cassationSoury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 762-1 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... était depuis 1979, le chef d'orchestre de l'ensemble musical dirigé par le pianiste Philippe Z... dit Richard X...
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Méthode et périmètre
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