Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.864
Arrêt du 14 juin 2000Pourvoi n° 97-44.864
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que, pour condamner M. Z. au versement d'indemnités de rupture au profit de M. Y., la cour d'appel retient qu'il résulte des pièces et documents versés aux débats que M. Y. comme l'ensemble des autres musiciens du groupe était sous l'autorité de M. Z. tant lors des prestations fournies qu'à l'occasion de leur recrutement; que les circonstances et conditions dans lesquelles M. Y. exerce ses fonctions de chef d'orchestre ne permettent pas d'écarter la présomption de contrat liant M. Y. à M. A., peu important qu'un contrat spécifique soit passé, spectacle par spectacle ou tournée par tournée par un organisateur étranger.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., (Alias Richard X...), demeurant Le Mas Haut, ..., Les Clausonnes, 06410 Biot,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de M. Régis Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 762-1 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... était depuis 1979, le chef d'orchestre de l'ensemble musical dirigé par le pianiste Philippe Z... dit Richard X... ; qu'en octobre 1993, il a été avisé qu'il ne ferait pas partie de la tournée qui devait avoir lieu au Japon ; que s'estimant licencié, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de M. Z... ;
Attendu que, pour condamner M. Z... au versement d'indemnités de rupture au profit de M. Y..., la cour d'appel retient qu'il résulte des pièces et documents versés aux débats que M. Y... comme l'ensemble des autres musiciens du groupe était sous l'autorité de M. Z... tant lors des prestations fournies qu'à l'occasion de leur recrutement ; que les circonstances et conditions dans lesquelles M. Y... exerce ses fonctions de chef d'orchestre ne permettent pas d'écarter la présomption de contrat liant M. Y... à M. A..., peu important qu'un contrat spécifique soit passé, spectacle par spectacle ou tournée par tournée par un organisateur étranger ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que, conformément à l'article L. 762-1 du Code du travail, un contrat était passé pour chaque spectacle avec l'organisateur de celui-ci, et alors, d'autre part, que M. Z... avait soutenu dans ses conclusions que chacun des contrats signés par lui en qualité de mandataire des autres artistes comportait le nom de ceux-ci et leur rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372379cd5801467740a3c2
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372379cd5801467740a3c2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 2000.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
