Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.179

Arrêt du 19 juillet 2000Pourvoi n° 98-41.179

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant écarté l'existence d'un contrat de travail entre M. X. et la SBPE, l'arrêt rendu le 25 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 762-1 du Code du travail n'exige pas que le contrat conclu en vue de la production de l'artiste soit passé directement avec celui-ci, ni que la rémunération qu'il reçoit lui soit de même versée directement par l'entrepreneur de spectacle, la cour d'appel, qui a relevé que la SBPE était l'organisatrice des manifestations et a néanmoins écarté la présomption de contrat de travail entre M. X. et ladite société, a violé le texte susvisé.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit :

1 / de la Société bourguignonne de propagande et d'éditions (SBPE), dont le siège est ...,

2 / de l'association Confrérie des Chevaliers du Tastevin, dont le siège est ...,

3 / de l'association Compagnie des Cadets de Bourgogne, dont le siège est en la mairie de Gevrey-Chambertin, 21220 Gevrey-Chambertin,

4 / de l'association des Cadets de Bourgogne, dont le siège est en la mairie de Vougeot, 21640 Vougeot,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de La Tour, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 762-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., membre de l'association des Cadets de Bourgogne, regroupant des chanteurs qui se produisent lors de dîners organisés par la Société bourguignonne de propagande et d'éditions (SBPE) au Château du Clos Vougeot à l'occasion des "chapitres" donnés par la Confrérie des Chevaliers du Tastevin, s'est vu écarté par l'association, et par celle qui lui a succédé, la Compagnie des Cadets de Bourgogne, des diverses manifestations ;

Attendu que, pour dire qu'il n'existait pas de contrat de travail entre M. X... et la SBPE, la cour d'appel énonce que M. X... n'a de relation ni avec la Confrérie des Chevaliers du Tastevin, association qui, notamment, établit le calendrier des chapitres se déroulant chaque année au Château du Clos Vougeot, ni avec la SBPE, qui elle, doit en particulier organiser matériellement les manifestations de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin ; que cette société s'adresse à l'association des Cadets de Bourgogne pour assurer l'animation musicale des dîners organisés au Clos Vougeot, sans qu'aucune relation contractuelle ne la lie nominativement à chacun des membres de l'association ; que M. X... perçoit une rémunération que l'association prélève sur le prix de sa prestation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 762-1 du Code du travail n'exige pas que le contrat conclu en vue de la production de l'artiste soit passé directement avec celui-ci, ni que la rémunération qu'il reçoit lui soit de même versée directement par l'entrepreneur de spectacle, la cour d'appel, qui a relevé que la SBPE était l'organisatrice des manifestations et a néanmoins écarté la présomption de contrat de travail entre M. X... et ladite société, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant écarté l'existence d'un contrat de travail entre M. X... et la SBPE, l'arrêt rendu le 25 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137238fcd5801467740b5a4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137238fcd5801467740b5a4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juillet 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.