Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.966

Arrêt du 9 mai 2001Pourvoi n° 98-45.966

Non publiéContrat de travailAGS / liquidation judiciaire
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté notamment que M. Y. assumait seul et effectivement la direction de l'association, qu'il avait signé plusieurs conventions avec la ville de Lyon, qu'il procédait à toutes les embauches de personnels artistiques et administratifs, qu'il présentait le rapport moral de l'association et avait participé activement à la procédure de redressement judiciaire, qu'il possédait seul les pouvoirs sur les comptes bancaires et que l'association n'avait pas de vie sociale effective; qu'elle en a exactement déduit que M. Y. n'était pas soumis à un lien de subordination et n'exerçait pas une activité salariée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté notamment que M. Y. assumait seul et effectivement la direction de l'association, qu'il avait signé plusieurs conventions avec la ville de Lyon, qu'il procédait à toutes les embauches de personnels artistiques et administratifs, qu'il présentait le rapport moral de l'association et avait participé activement à la procédure de redressement judiciaire, qu'il possédait seul les pouvoirs sur les comptes bancaires et que l'association n'avait pas de vie sociale effective; qu'elle en a exactement déduit que M. Y. n'était pas soumis à un lien de subordination et n'exerçait pas une activité salariée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :

1 ) l'association Le Guignol de Lyon, venant aux droits de la compagnie Christian Y..., dont le siège est ...,

2 ) M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de l'association Compagnie Y..., demeurant ...,

3 ) M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire de l'association Compagnie Christian Y..., demeurant 1, place Saint Nizier, 69001 Lyon,

4 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ...,

5 / du Centre de gestion et d'études AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine-Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicoletis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Le Guignol de Lyon, venant aux droits de la compagnie Christian Y..., de M. Z..., ès qualités et de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., salarié depuis 1991 en qualité d'intermittent du spectacle de l'association "le Guignol de Lyon - compagnie Christian Y...", aux droits de laquelle se trouve l'association le Guignol de Lyon, est devenu à compter de 1993 directeur artistique de l'association ; qu'à la suite du redressement judiciaire de celle-ci il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 5 octobre 1998) d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de l'action exercée contre l'association Le Guignol de Lyon par M. Christian Y..., artiste ayant d'abord travaillé pour cette association en qualité d'intermittant du spectacle puis ayant ajouté à cette qualité celle de directeur artistique, alors, selon le moyen que :

1 ) la présomption selon laquelle tout contrat par lequel une personne morale s'assure le concours d'un artiste du spectacle est un contrat de travail ne peut être détruite que par la preuve que l'intéressé exerce son activité dans des conditions impliquant son inscription ou registre du commerce, ce qui exige que soit établi qu'il exerce une activité pour son compte personnel, la personne morale n'étant que fictive ; que les seuls éléments d'une gestion de fait de la personne morale par un salarié sont impropres à caractériser une telle fictivité ; qu'en se bornant à constater divers actes que M. Y... pouvait tous effectuer au nom et pour le compte de l'association, fût-ce en tant que dirigeant de fait, sans caractériser ni qu'il aurait conclu ces actes pour son compte personnel ni que l'association aurait été purement fictive, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision au regard de l'article L. 762-1 du Code du travail ;

2 ) l'exercice de fonctions de dirigeant d'une personne morale n'exclut pas celui de fonctions salariées, dès lors qu'il n'est pas constaté que ces dernières ont cessé ; qu'il en de même de l'activité de dirigeant de fait, de sorte que le simple constat que M. X... aurait été dirigeant de fait de l'association ne pouvait exclure la qualité de salarié qu'il tenait de son contrat de travail ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. Y... aurait cessé d'exercer l'activité artistique prévue à son contrat de travail n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 762-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté notamment que M. Y... assumait seul et effectivement la direction de l'association, qu'il avait signé plusieurs conventions avec la ville de Lyon, qu'il procédait à toutes les embauches de personnels artistiques et administratifs, qu'il présentait le rapport moral de l'association et avait participé activement à la procédure de redressement judiciaire, qu'il possédait seul les pouvoirs sur les comptes bancaires et que l'association n'avait pas de vie sociale effective ; qu'elle en a exactement déduit que M. Y... n'était pas soumis à un lien de subordination et n'exerçait pas une activité salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'association Le Guignol de Lyon, de M. Z..., ès qualités et de M. A..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Waquet, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du neuf mai deux mille un.

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61372397cd5801467740bc97

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372397cd5801467740bc97.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mai 2001.

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