Code du travail
Article L. 762-1 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 762-1
Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle.
Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l'artiste lyrique, l'artiste dramatique, l'artiste chorégraphique, l'artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l'artiste de complément, le chef d'orchestre, l'arrangeur-orchestrateur et, pour l'exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène.
Le contrat de travail doit être individuel. Toutefois, il peut être commun à plusieurs artistes lorsqu'il concerne des artistes se produisant dans un même numéro ou des musiciens appartenant au même orchestre.
Dans ce cas, le contrat doit faire mention nominale de tous les artistes engagés et comporter le montant du salaire attribué à chacun d'eux.
Ce contrat de travail peut n'être revêtu que de la signature d'un seul artiste, à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat.
Conserve la qualité de salarié l'artiste contractant dans les conditions précitées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 762-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1999, 97-14.487
Cour de cassationAprès avoir énoncé à bon droit que la liste des professions énumérées à l'article L. 762-1 du Code du travail n'était pas limitative, la cour d'appel qui a relevé qu'une personne était chargée, lors d'un spectacle, de fournir la sonorisation et l'éclairage en liaison avec le metteur en scène, que son rôle était d'autant plus important qu'elle travaillait pour une association de bénévoles, et qu'elle n'était pas un simple exécutant, en déduit exactement qu'elle était un artiste du spectacle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1999, 97-20.659
Cour de cassationd'un producteur", sans répondre à ces moyens, qui démontraient que le montant des sommes versées au producteur servait au remboursement des frais des artistes, qui ne recevaient aucune rémunération, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt attaqué rappelle les dispositions des articles L. 762-1 du Code du travail, aux termes desquelles tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce, et celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-42.308
Cour de cassationPoisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 762-1 du Code du travail ; Attendu que, par contrat établi à Saint-Quentin le 11 décembre 1992, M. A..., agissant au nom de l'association Union des commerçants, industriels et artisans (UCIA) a engagé "M. Philippe X... et les grosses têtes de RTL", représentés par l'Agence artistique de l'An 2000 Daniel Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-15.095
Cour de cassationdes spectacles en se fondant sur la circonstance que lesdites associations agissaient en liaison étroite avec la ville, avec son accord et à l'aide des ressources qu'elle leur procurait, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; que, d'autre part, selon l'article 1202 du Code civil, la solidarité ne se présume pas et que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.648
Cour de cassation, pour preuve de la réalité des spectacles, les documents de présentation des galas de fin d'année qui étaient organisés par le seul centre Di Napoli ; que le contrat conclu avec Mme Di A... assurait donc à cette dernière le concours d'une artiste du spectacle en vue de sa production ; que Mlle Z... invoquait en conséquence l'application de l'article L. 762-1 du Code du travail, qui organise une présomption de salariat au profit des artistes du spectacle ; qu'en ne répondant en aucune manière à ce chef clair et précis des conclusions de Mlle Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le deuxième moyen, que, d'une part la présomption de salariat de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-41.138
Cour de cassationTout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties, la liberté d'expression concernée par l'artiste ou le fait qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-44.289
Cour de cassationAux termes de l'article L. 762-1 du Code du travail, le contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail ; le contrat de travail peut être commun à plusieurs artistes et doit dans ce cas faire mention nominale de tous les artistes engagés et comporter le montant du salaire attribué à chacun d'eux ; il peut n'être revêtu que de la signature d'un seul artiste, à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-40.379
Cour de cassation, d'une indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi que la délivrance, sous astreinte, des bulletins de salaire, de l'attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, premièrement, la cour d'appel a violé l'article L. 762-1 du Code du travail, en retenant l'existence d'un contrat de travail entre Mlle Y... et M. X..., alors que, d'une part, Mlle Y... n'étant pas titulaire d'un contrat écrit, ne pouvait bénéficier de la présomption légale de contrat de travail instituée par ce texte, alors que, d'autre part, les sommes qui lui ont été versées par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1996, 94-42.698
Cour de cassationD..., de M. N..., de M. B..., de Mme A..., de Mme Z..., de M. X..., de M. E..., de M. F..., de M. G..., de M. H..., de M. J..., de Mme J..., de M. K..., de M. L..., de M. M..., de M. E. O..., de M. Q..., de M. R... et de M. S..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1996, 93-42.617
Cour de cassationAttendu que la société Caraïbes Loisirs fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit qu'elle a formé contre ce jugement, alors, selon le moyen, que, pour retenir la compétence matérielle de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a assimilé l'activité de cascadeur de M. X..., qui procède de la mise en oeuvre d'une technique, à une production artistique et a ainsi violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 762-1 du Code du travail; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni de l'arrêt que la société Caraïbes Loisirs ait opposé aucune critique aux conclusions par lesquelles M. X... demandait le bénéfice de la présomption légale de contrat de travail instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 94-42.609
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1996, 93-20.794
Cour de cassationAttendu qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) les Théâtres Pierre X... a fait l'objet d'un redressement de cotisations, au titre de deux spectacles de variétés donnés les 27 avril et 12 août 1989; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 septembre 1993) a confirmé ce redressement; Attendu que les théâtres Pierre X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 762-1 du Code du travail, auquel renvoie l'article L.
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Méthode et périmètre
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