Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-20.659

Arrêt du 1 juillet 1999Pourvoi n° 97-20.659

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen.
  • Moyen: Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Conclusions notifiées avait
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Théâtre Fourcade, dont le siège est Grand Marché, ... de la Réunion,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est ... de la Réunion,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat du Théâtre Fourcade, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'année 1990, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par l'association Théâtre Fourcade les sommes, diminuées d'un certain pourcentage pour frais, versées par celui-ci à des groupes musicaux ou à des artistes du spectacle avec qui il avait conclu des contrats de coproduction ou d'achat de spectacles ; que l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 septembre 1997) a rejeté le recours de l'association ;

Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel du 23 juillet 1996 et du 22 juillet 1997, le Théâtre Fourcade avait fait valoir, d'une part, "que, le plus souvent, il s'agit de troupes d'amateurs qui en qualité d'artistes ne sont pas payés, que la faible rémunération perçue sert aux frais de décor, de costumes, de déplacements, d'assurance", d'autre part, que "le Théâtre Fourcade ne fait que louer une salle, qu'il ne co-produit pas un spectacle, que la plupart du temps les artistes ne reçoivent aucune rémunération, qu'ils sont simplement remboursés de leurs frais" ; qu'en affirmant, sans d'ailleurs justifier l'origine d'une telle constatation, que l'association aurait "rémunéré" les artistes "par l'intermédiaire d'un producteur", sans répondre à ces moyens, qui démontraient que le montant des sommes versées au producteur servait au remboursement des frais des artistes, qui ne recevaient aucune rémunération, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué rappelle les dispositions des articles L. 762-1 du Code du travail, aux termes desquelles tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce, et celles de l'article L. 311-3, 15 , du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général les artistes du spectacle auxquels sont reconnues applicables les dispositions de l'article L. 762-1 précité ;

qu'il relève, au vu des pièces versées au dossier, que l'association Théâtre Fourcade s'est assurée le concours d'artistes en vue de leur production en public, qu'elle s'est liée avec eux, individuellement ou en groupe, par contrat et les a rémunérés, directement ou indirectement ;

que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Théâtre Fourcade aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137235fcd58014677408ec2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137235fcd58014677408ec2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 juillet 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.