Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.439
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Congés payés • Handicap / aménagement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/12/2022
- Numéro d'affaire
- 21-15.439
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01369
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1369 F-D Pourvoi n° R 21-15.439 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La Fondation Perce Neige, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-15.439 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [B], épouse [D], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Fondation Perce Neige, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 2021), Mme [B] a été engagée par la Fondation Perce Neige le 21 décembre 2005 en qualité d'aide-soignante. 2.
Mise à pied à titre conservatoire le 15 février 2014, la salariée a été convoquée le 17 février 2014 à un entretien préalable au licenciement fixé le 28 février 2014. 3.
Licenciée pour faute grave par lettre du 14 mars 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir le paiement de diverses sommes.
Examen du moyen Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement n'était pas causé par une faute grave et se trouvait sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, alors : « 1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis ; que constitue une faute grave le fait pour une salariée, travaillant dans un centre médico-social d'accueil de personnes dépendantes, de faire preuve de maltraitance à l'égard d'une personne dépendante ; qu'une telle faute grave est d'autant plus caractérisée en raison de la particulière vulnérabilité des personnes handicapées et dépendantes accueillies dans de tels centres ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Madame [D] a commis un faute en n'étant pas intervenue en dépit de l'appel de nuit d'une résidente handicapée pour qu'elle vienne l'assister, ce qui a contraint cette dernière à se glisser hors de son lit pour uriner par terre sur le sol de sa chambre, et ce qui n'a été découvert que le lendemain matin à 9 h par une aide médico psychologique se rendant dans la chambre de la patiente, dans laquelle Madame [D] ne s'est jamais rendue alors qu'elle était de garde de nuit ; que ce comportement fautif constaté par l'arrêt correspond à un acte de maltraitance ; qu'en écartant néanmoins la faute grave de la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige et les articles L. 311-2 et L.311-3 du code de l'action sociale et des familles ; 2°/ qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que l'absence de réponse de la salariée à l'appel d'une patiente handicapée, alors qu'elle était de garde de nuit, a eu pour ‘'conséquence de contraindre une résidente à uriner par terre'‘, ce qui caractérise juridiquement un acte de maltraitance constitutive d'une faute grave ; qu'en retenant néanmoins que madame [M], aide médico psychologique, qui a attesté s'être rendue dans la chambre de la résidente pour faire sa toilette à 9 heures et a constaté la flaque d'urine, ‘'n'a toutefois pas établi de fiche sur cet incident le jour même'‘, qu' ‘'elle ne fait aucune référence dans son attestation à une odeur d'urine dans la chambre'‘, qu' ‘'il n'est pas justifié que les résidentes ont une horloge dans leurs chambre, leur permettant de vérifier l'heure et d'autre part n'ont pas la nuit leurs téléphones portables à portée de main'‘, que ‘'ce n'est que dans l'attestation de Mme [E], chef de service, établie le 20 février 2014, que celle-ci déclare que madame [X], suite à un entretien le 18 février, lui a dit avoir appelé pendant une heure'‘, qu' ‘'il est très difficile, même pour une personne bénéficiant de toutes ses facultés mentales d'évaluer le temps qui s'écoule pendant la nuit'‘, ‘'qu'il ressort du témoignage de M. [S], chef de service de la maison Perce Neige jusqu'en janvier 2014, que la maladie neurologique dégénérative de madame [X], ne lui permettait pas d'attendre une heure avant d'aller uriner'‘, que ‘'il n'est donc pas justifié de ce que les appels tant de madame [X] ( ) ont duré plus de quelques minutes'‘ et que ‘'en l'état de la configuration des lieux, du fait qu'une seul aide-soignante est présente sur un étage la nuit, de l'absence de sonnettes, du fait que l'heure de l'incident qui s'est déroulé dans la nuit du 11 au 12 février 2014 est indéterminée et qu'il n'est pas démontré que les appels des résidentes ont duré plus de quelques minutes, les faits reprochés à la salariée, savoir ne pas avoir répondu à ces appels, ce qui a eu pour seule conséquence de contraindre une résidente à uriner par terre, ne sont pas suffisants pour caractériser une cause sérieuse de licenciement'‘, cependant que ces constatations n'étaient pas de nature à écarter la faute grave caractérisée par le comportement fautif de La salariée constaté par l'arrêt, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et a ainsi violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9. » Réponse de la Cour 5.
La cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée de ne pas avoir répondu, dans la nuit du 11 au 12 février 2014, à l'appel d'une résidente ayant besoin d'aller aux toilettes, celle-ci, en l'absence d'intervention, s'étant alors glissée sur le bord de son lit pour uriner par terre, a d'abord relevé que la présence d'un aide soignant de nuit, par étage, dans la structure était insuffisante pour s'occuper des 35 résidents en internat, vu les autres tâches confiées et alors même que certaines interventions auprès des malades nécessitaient d'être deux, ce qui impliquait de délaisser la surveillance de l'étage pendant de longues minutes voire une heure. 6.
Elle a ensuite constaté que l'établissement, malgré les demandes de résidents, de leur famille et du personnel, n'était pas doté de dispositifs d'alerte de nuit, alors que des résidents ne pouvaient pas parler et donc appeler de l'aide en cas d'urgence et a relevé que la responsabilité d'organiser le service, de doter les résidents et soignants de matériel suffisant et adapté, de confier au personnel des tâches compatibles entre elles et de prévoir du personnel en nombre suffisant, incombait à l'employeur et non au personnel. 7.