Code du travail

Article L. 762-1 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées118
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 762-1

118 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1995, 92-11.944

Cour de cassation

, en utilisant le matériel qui lui était fourni, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en décidant néanmoins que M. X... n'avait point agi dans le cadre d'un service organisé, mais en qualité de travailleur indépendant, violant ainsi, par refus d'application, le texte précité ; Mais attendu que, se référant à l'article L. 762-1 du Code du travail, les juges du fond énoncent exactement que seuls sont présumés liés par un contrat de travail et assimilés comme tels aux salariés les artistes du spectacle qui n'exercent pas leur activité dans des conditions impliquant leur inscription au registre du commerce ; qu'ayant constaté que M. X...

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-10.419

Cour de cassation

tenu des modalités de calcul retenues, les artistes couraient tout au plus le risque d'un manque à gagner, et en aucun cas celui d'avoir à supporter les pertes de l'entreprise sur leur patrimoine, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la présomption de contrat de travail posée par l'article L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-44.031

Cour de cassation

reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, d'une part, que le cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions demandant un jugement avant-dire droit qui aurait été de nature à éclairer l'affaire ; alors, d'autre part, qu'elle n'a pas tenu compte des preuves de l'embauche et du lien de subordination ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas appliqué dans sa réalité juridique l'article L. 762-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers MM. Z...

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-18.544

Cour de cassation

que ce dernier n'a pas été conclu avec un "artiste du spectacle", mais avec l'animateur d'une discothèque mobile ; que l'animateur d'une discothèque ne saurait être consédéré comme un "artiste du spectacle" ; que, par suite, ledit contrat ne pouvait être présumé être un contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1993, 91-11.649

Cour de cassation

Les régimes complémentaires de retraite n'entrent pas dans le champ d'application du règlement n° 1408-71 de la Communauté économique européenne. Pour qu'un organisateur de spectacles ne soit pas redevable en France de cotisations au régime de retraite complémentaire au titre des artistes qu'il emploie, ressortissants d'autres Etats membres de la Communauté, il faut qu'il soit établi que les intéressés sont affiliés et cotisent, en raison de leur activité artistique, au régime obligatoire d'assurance vieillesse d'un autre Etat membre de la Communauté.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1993, 91-13.939

Cour de cassation

; qu'à la suite de cette assignation, l'arrêt attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par l'association et ordonné une expertise pour déterminer les cotisations dues ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association Festival estival de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1990) d'avoir décidé que la présomption de l'article L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1993, 90-13.899

Cour de cassation

; Mais attendu qu'ayant constaté que c'était au cours de spectacles musicaux organisés en France par l'Association du festival de Saint-Denis que s'étaient produits les artistes étrangers pour lesquels étaient réclamées des cotisations, les juges du fond ont, à bon droit, fait application à cette association, quelle que soit la nationalité des artistes, de la présomption instituée par l'article L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 90-11.555

Cour de cassation

Attendu que la société Centre artistique de Paris-salle Pleyel a formé un recours en révision contre un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 3 octobre 1985 qui a dit que le Centre artistique de Paris exerçait une activité d'entrepreneur de spectacles et était en conséquence tenu, en ce qui concerne les artistes produits auxquels la présomption de salariat de l'article L. 762-1 du Code du travail était applicable, des obligations règlementaires en matière de congés payés et de retraite complémentaire dans le spectacle ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1989) d'avoir rejeté son recours alors, premièrement, que, d'une part, si l'article L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1992, 90-14.825

Cour de cassation

Le fait que le contrat passé par l'organisateur de spectacles avec un ensemble artistique soit commun aux artistes composant cet ensemble et, contrairement aux prescriptions de la loi, ne porte pas mention du nom de chacun d'eux, n'est pas de nature à exclure l'application de la présomption légale de contrat de travail entre l'organisateur de spectacles et les artistes qui participent. Dès lors que c'est au cours de spectacles musicaux organisés par une association en France que se sont produits les artistes étrangers au sujet desquels ont été réclamées les cotisations sociales, la présomption instituée par l'article L. 762-1 du Code du travail est applicable à l'association, quelle que soit la nationalité de son cocontractant pour réaliser les spectacles ou celle des artistes appelés à y participer.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 88-43.882

Cour de cassation

non-réunion des conditions de l'article R. 516-18 du Code de travail et un excès de pouvoir du bureau de conciliation rendant immédiatement recevable l'appel de la Société internationale droits et divers holding ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles R. 516-18 et R. 516-19 du Code du travail ; et alors, au surplus, que la présomption de l'article L. 762-1 du Code du travail bénéficie aux seuls artistes qui concourent à la création d'un spectacle et non aux techniciens ; que dés lors, l'arrêt attaqué qui constate lui-même que M. Jean B...

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 89-15.909

Cour de cassation

Toute personne physique ou morale, qui s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumée employeur de l'artiste. La présomption de salariat n'est pas détruite : - par le fait que le contrat passé par l'organisateur de spectacles avec un ensemble artistique soit commun aux artistes composant cet ensemble et, contrairement aux prescriptions de la loi, ne fasse pas mention du nom de chacun d'eux ;. - par la preuve de l'absence de subordination des artistes à l'organisateur.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 88-45.035

Cour de cassation

lui avait proposé une rémunération au cachet sur la base de 120 francs par prestation et qu'elle n'avait pas accusé réception de ce document, sans rechercher si l'accord des parties ne s'était pas fait sur une rémunération différente de celle mentionnée dans la lettre de proposition du 7 octobre 1987 ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 762-1 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond, des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers M.

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