Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-15.909

Arrêt du 14 novembre 1991Pourvoi n° 89-15.909

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Toute personne physique ou morale, qui s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumée employeur de l'artiste.
  • La présomption de salariat n'est pas détruite : - par le fait que le contrat passé par l'organisateur de spectacles avec un ensemble artistique soit commun aux artistes composant cet ensemble et, contrairement aux prescriptions de la loi, ne fasse pas mention du nom de chacun d'eux ;. - par la preuve de l'absence de subordination des artistes à l'organisateur.
  • Sauf affiliation des intéressés en raison de leur activité au régime obligatoire d'assurance vieillesse d'un autre Etat membre de la Communauté, un entrepreneur de spectacles qui a eu recours à des artistes étrangers ne peut s'affranchir de l'obligation de cotiser pour ces artistes au régime complémentaire de retraite français qu'à la condition d'établir que les ensembles artistiques avec lesquels il a contracté ou leurs dirigeants exercent eux-mêmes l'activité objet du contrat dans des conditions impliquant leur inscription au registre du commerce.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 762-1 du Code du travail et l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 ;

Attendu que la caisse de prévoyance et de retraite de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel (CAPRICAS) a demandé à l'association Festival de Lille de lui déclarer les rémunérations des artistes étrangers ayant participé aux manifestations qu'elle avait organisées depuis 1979 et de lui verser les cotisations correspondantes au régime complémentaire de retraite ; que pour débouter la Caisse de cette demande, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que le Festival de Lille s'assure le concours d'une formation ayant une raison sociale donnée, des effectifs et des compositions interchangeables et n'a aucun lien contractuel avec les artistes pris individuellement, qu'il n'a aucun pouvoir de direction sur ceux-ci dont le contrôle appartient uniquement à la direction de l'ensemble constitué et qu'il ne peut être considéré comme l'entrepreneur de spectacles au sens de l'article L. 762-1 du Code du travail ;

Attendu cependant que toute personne physique ou morale qui s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production est présumée employeur de l'artiste ; que le fait que le contrat passé par l'organisateur de spectacles avec un ensemble artistique soit commun aux artistes composant cet ensemble et, contrairement aux prescriptions de la loi, ne fasse pas mention du nom de chacun d'eux, n'est pas de nature à exclure l'application de la présomption légale de contrat de travail entre l'organisateur des spectacles et les artistes qui y participent ; que la présomption n'est pas davantage détruite par la preuve de l'absence de subordination des artistes à l'organisateur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que sauf affiliation des artistes étrangers en raison de leur activité au régime obligatoire d'assurance vieillesse d'un autre Etat membre de la Communauté, l'association organisatrice de spectacles ne pouvait s'affranchir de l'obligation de cotiser pour ces artistes au régime complémentaire de retraite français qu'à la condition d'établir que les ensembles artistiques avec lesquels elle avait contracté ou leurs dirigeants exerçaient eux-mêmes l'activité objet du contrat dans des conditions impliquant leur inscription au registre du commerce, la cour d'appel a fait des textes susvisés une fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

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Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51d4f

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