Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.031

Arrêt du 13 juillet 1993Pourvoi n° 90-44.031

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 février 1990), que M. Y. a joué, en qualité de musicien, dans l'orchestre de MM. Z. et X.; que prétendant qu'il avait été engagé comme salarié et qu'il avait été licencié, il leur a réclamé diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant à Téteghem (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de :

1°/ M. Serge Z..., demeurant ... (Nord),

2°/ M. Patrick X..., demeurant ..., à De Nayer, Bruxelles (Belgique), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 février 1990), que M. Y... a joué, en qualité de musicien, dans l'orchestre de MM. Z... et X... ; que prétendant qu'il avait été engagé comme salarié et qu'il avait été licencié, il leur a réclamé diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, d'une part, que le cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions demandant un jugement avant-dire droit qui aurait été de nature à éclairer l'affaire ; alors, d'autre part, qu'elle n'a pas tenu compte des preuves de l'embauche et du lien de subordination ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas appliqué dans sa réalité juridique l'article L. 762-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers MM. Z... etouy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613721e2cd580146773f8715

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721e2cd580146773f8715.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.