Code du travail
Article L. 762-1 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 762-1
Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle.
Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l'artiste lyrique, l'artiste dramatique, l'artiste chorégraphique, l'artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l'artiste de complément, le chef d'orchestre, l'arrangeur-orchestrateur et, pour l'exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène.
Le contrat de travail doit être individuel. Toutefois, il peut être commun à plusieurs artistes lorsqu'il concerne des artistes se produisant dans un même numéro ou des musiciens appartenant au même orchestre.
Dans ce cas, le contrat doit faire mention nominale de tous les artistes engagés et comporter le montant du salaire attribué à chacun d'eux.
Ce contrat de travail peut n'être revêtu que de la signature d'un seul artiste, à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat.
Conserve la qualité de salarié l'artiste contractant dans les conditions précitées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 762-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1991, 89-11.763
Cour de cassationLa constitution entre un artiste et un organisateur de spectacles d'une société ou association en participation dans laquelle est prévu le partage des bénéfices et des pertes, manifeste, de la part de l'artiste, la volonté de se comporter en coentrepreneur de spectacles.. Lorsqu'en outre, un rapport d'expertise fait état, dans les comptes des spectacles donnés par les artistes concernés, des déficits auxquels ils ont participé et que les juges du fond constatent que l'un d'eux, qui a, au surplus, perçu l'intégralité de la recette nette de huit représentations sur treize et supporté le déficit de l'une d'elles, était titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles et immatriculé à ce titre au registre du commerce, la présomption légale de salariat, édictée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-42.619
Cour de cassation" connaissait parfaitement ce type de spectacles puisque cet établissment avait déjà programmé plusieurs troupes comparables ; et alors, d'autre part, que l'article 122-3-1 du Code du travail imposant l'existence d'un écrit pour la validité d'un contrat à durée déterminée, le conseil de prud'hommes ne pouvait sans violer les articles 1126 du Code civil, L. 762-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 86-10.188
Cour de cassationL'article L. 762-1 du Code du travail dispense d'établir la subordination de l'artiste et n'exige pas que le contrat conclu en vue de la production de celui-ci soit passé directement avec lui ni que sa rémunération lui soit versée directement par l'entreprise de spectacles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1990, 87-45.675
Cour de cassation; que le comité des fêtes ayant refusé de règler le cachet stipulé au contrat, le chef d'orchestre a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes afin d'en obtenir le paiement augmenté d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu, qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir fait droit à la demande alors, selon le pourvoi, que si, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1990, 86-45.681
Cour de cassationLe chef d'un orchestre dont les membres ne travaillent ensemble que pour animer des bals pour le compte de comités des fêtes et d'associations, de façon occasionnelle, la plupart des contrats conclus avec les organisateurs comportant la liste nominative des membres de l'orchestre qui avaient donné à leur chef mandat de les représenter, les rémunérations étant partagées entre les musiciens aussitôt après le spectacle et les vignettes de sécurité sociale étant établies par les comités des fêtes et les associations, n'est pas l'employeur des musiciens au sens de l'article L. 762-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-41.863
Cour de cassationTout contrat par lequel une personne s'assure moyennant rémunération le concours d'un artiste de spectacle en vue de sa production, constitue un contrat de travail en application de l'article L. 762-1 du Code du travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce, ce contrat pouvant être commun à plusieurs artistes lorsqu'il concerne les musiciens du même orchestre et ne comporter que la signature d'un seul artiste.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1982, 80-16.264
Cour de cassationLa présomption du contrat de travail posée par l'article L 762-1 du Code du travail pour les articles du spectacle subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties et ne disparaît pas par la seule omission dans le contrat du nom des musiciens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1981, 80-10.311
Cour de cassationDoit être affilié à la caisse de l'association des congés spectacles en raison de son activité l'organisateur de spectacles de catch qui avait conclu avec ses clients des contrats qui stipulaient une rémunération globale et forfaitaire pour l'ensemble des prestations proposées par lui, y compris les cachets des catcheurs, le client ignorant la répartition des cachets entre les catcheurs à laquelle il avait procédé, et alors qu'il apparaît que l'organisateur s'était comporté comme le véritable entrepreneur de spectacles et l'employeur des catcheurs (arrêts n° 1 et 2), peu important à cet égard qu'il se fut fait rembourser par ses clients le montant des charges sociales qui lui incombaient (arrêt n° 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1980, 79-11.667
Cour de cassationSelon l'article L 762-1 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail, dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet du contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1980, 79-40.201
Cour de cassationIl y a état de subordination et existence d'un contrat de travail entre deux musiciens d'un orchestre dès lors que dans la désignation du groupe de musiciens entre le nom patronymique de l'un d'eux dont la préminence est, par ailleurs, montrée par son pouvoir de décider seul du licenciement de l'autre artiste.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1977, 75-13.165
Cour de cassationSont applicables les dispositions de l'article 762-1 du Code du travail, selon lesquelles l'engagement d'un artiste du spectacle en vue de sa production moyennant rémunération est présumé être un contrat de louage de services, qu'il soit individuel ou commun à plusieurs artistes, dès lors qu'une société organisatrice d'une soirée dansante pour son personnel a passé avec un chef d'orchestre, non inscrit au registre du commerce, exerçant une autre profession et n'organisant lui-même aucun bal, un contrat aux termes duquel ce dernier, moyennant une somme forfaitaire doit assurer avec ses musiciens l'animation musicale de la manifestation.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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