Code du travail

Article L. 762-1 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées118
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 762-1

118 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1991, 89-11.763

Cour de cassation

La constitution entre un artiste et un organisateur de spectacles d'une société ou association en participation dans laquelle est prévu le partage des bénéfices et des pertes, manifeste, de la part de l'artiste, la volonté de se comporter en coentrepreneur de spectacles.. Lorsqu'en outre, un rapport d'expertise fait état, dans les comptes des spectacles donnés par les artistes concernés, des déficits auxquels ils ont participé et que les juges du fond constatent que l'un d'eux, qui a, au surplus, perçu l'intégralité de la recette nette de huit représentations sur treize et supporté le déficit de l'une d'elles, était titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles et immatriculé à ce titre au registre du commerce, la présomption légale de salariat, édictée par l'article L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-42.619

Cour de cassation

" connaissait parfaitement ce type de spectacles puisque cet établissment avait déjà programmé plusieurs troupes comparables ; et alors, d'autre part, que l'article 122-3-1 du Code du travail imposant l'existence d'un écrit pour la validité d'un contrat à durée déterminée, le conseil de prud'hommes ne pouvait sans violer les articles 1126 du Code civil, L. 762-1 et L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1990, 87-45.675

Cour de cassation

; que le comité des fêtes ayant refusé de règler le cachet stipulé au contrat, le chef d'orchestre a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes afin d'en obtenir le paiement augmenté d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu, qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir fait droit à la demande alors, selon le pourvoi, que si, en application de l'article L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1990, 86-45.681

Cour de cassation

Le chef d'un orchestre dont les membres ne travaillent ensemble que pour animer des bals pour le compte de comités des fêtes et d'associations, de façon occasionnelle, la plupart des contrats conclus avec les organisateurs comportant la liste nominative des membres de l'orchestre qui avaient donné à leur chef mandat de les représenter, les rémunérations étant partagées entre les musiciens aussitôt après le spectacle et les vignettes de sécurité sociale étant établies par les comités des fêtes et les associations, n'est pas l'employeur des musiciens au sens de l'article L. 762-1 du Code du travail.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-41.863

Cour de cassation

Tout contrat par lequel une personne s'assure moyennant rémunération le concours d'un artiste de spectacle en vue de sa production, constitue un contrat de travail en application de l'article L. 762-1 du Code du travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce, ce contrat pouvant être commun à plusieurs artistes lorsqu'il concerne les musiciens du même orchestre et ne comporter que la signature d'un seul artiste.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1981, 80-10.311

Cour de cassation

Doit être affilié à la caisse de l'association des congés spectacles en raison de son activité l'organisateur de spectacles de catch qui avait conclu avec ses clients des contrats qui stipulaient une rémunération globale et forfaitaire pour l'ensemble des prestations proposées par lui, y compris les cachets des catcheurs, le client ignorant la répartition des cachets entre les catcheurs à laquelle il avait procédé, et alors qu'il apparaît que l'organisateur s'était comporté comme le véritable entrepreneur de spectacles et l'employeur des catcheurs (arrêts n° 1 et 2), peu important à cet égard qu'il se fut fait rembourser par ses clients le montant des charges sociales qui lui incombaient (arrêt n° 2).

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1980, 79-11.667

Cour de cassation

Selon l'article L 762-1 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail, dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet du contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1977, 75-13.165

Cour de cassation

Sont applicables les dispositions de l'article 762-1 du Code du travail, selon lesquelles l'engagement d'un artiste du spectacle en vue de sa production moyennant rémunération est présumé être un contrat de louage de services, qu'il soit individuel ou commun à plusieurs artistes, dès lors qu'une société organisatrice d'une soirée dansante pour son personnel a passé avec un chef d'orchestre, non inscrit au registre du commerce, exerçant une autre profession et n'organisant lui-même aucun bal, un contrat aux termes duquel ce dernier, moyennant une somme forfaitaire doit assurer avec ses musiciens l'animation musicale de la manifestation.

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