Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.863
Arrêt du 30 juin 1988Pourvoi n° 85-41.863
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
- Portée: Tout contrat par lequel une personne s'assure moyennant rémunération le concours d'un artiste de spectacle en vue de sa production, constitue un contrat de travail en application de l'article L. 762-1 du Code du travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce, ce contrat pouvant être commun à plusieurs artistes lorsqu'il concerne les musiciens du même orchestre et ne comporter que la signature d'un seul artiste.
- Portée: Par suite, le chef d'orchestre qui n'est pas inscrit au registre du commerce, qui signe des contrats d'engagements remplissant les conditions exigées par le texte précité, qui agit en tant que mandataire et qui traduit le mécontentement général provoqué par le comportement de l'un des musiciens en déclarant qu'il ne voulait plus jouer en sa compagnie sans qu'il soit établi qu'il exerce une quelconque autorité sur les autres musiciens, n'a pas la qualité d'employeur de ce musicien.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., ancien pianiste de l'ensemble instrumental de variétés Tony Bram's show danse international, fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 février 1985) d'avoir décidé qu'il n'était pas lié à M. X..., chef de cet orchestre, par un contrat de travail et de l'avoir débouté de ses demandes découlant de la qualité de salarié alors, selon le pourvoi, que M. X... payait les musiciens au moyen de chèques tirés sur son propre compte bancaire, qu'il donnait des ordres et prenait des décisions affectant l'organisation et l'activité du groupe, y compris celle d'exclure l'un de ses membres et qu'ainsi étaient réunis les éléments établissant l'existence d'un contrat de travail peu important la qualification donnée aux relations contractuelles et les apparences sous lesquelles il avait dissimulé son véritable rôle dès lors qu'il exerçait une prééminence et qu'il avait donné à la formation son propre nom de scène ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé les éléments de la cause et violé la loi ;
Mais attendu que la cour d'appel a rappelé que tout contrat par lequel une personne s'assure moyennant rémunération le concours d'un artiste de spectacle en vue de sa production constitue un contrat de travail, en application de l'article L. 762-1 du Code du travail, dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre de commerce, que ce contrat peut être commun à plusieurs artistes lorsqu'il concerne des musiciens appartenant au même orchestre, que dans ce cas le contrat doit faire mention nominale de tous les artistes engagés et comporter le montant du salaire attribué à chacun d'eux, que ce contrat peut n'être revêtu que de la signature d'un seul artiste à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat et que l'artiste contractant dans ces conditions conserve la qualité de salarié ;
Attendu qu'elle a retenu que les contrats d'engagements signés par M. X... qui n'était pas inscrit au registre du commerce, remplissaient les conditions exigées par le texte précité, que des bulletins de paye étaient rédigés à son nom par les organisateurs de bals et qu'il résultait de témoignages émanant notamment des autres membres de la formation qu'il agissait en tant que mandataire et qu'il avait traduit le mécontentement général provoqué par le comportement de M. Y... en déclarant qu'il ne voulait plus jouer en sa compagnie sans qu'il soit établi qu'il exerçait une quelconque autorité sur les autres musiciens ; que les juges du second degré ont pu déduire de ces constatations que M. Y... ne se trouvait pas dans un état de subordination à l'égard de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1229ba5988459c51422
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1229ba5988459c51422.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juin 1988.
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