Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.138
Arrêt du 19 mai 1998Pourvoi n° 96-41.138
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties, la liberté d'expression concernée par l'artiste ou le fait qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 96-41.138 et 96-41.139 ;
Vu l'article L. 762-1 du Code du travail ;
Attendu que M. et Mme X... ont été engagés par contrat du 19 avril 1995 par l'association Les Amis de Treigneux en qualité d'artistes de variétés pour animer deux soirées les 1er et 2 juillet 1995 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une indemnité pour non-remise d'un bulletin de salaire et d'un certificat de travail et non-paiement des charges sociales ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande, le conseil de prud'hommes énonce que le contrat signé le 19 avril 1995 n'est pas un contrat de travail mais un contrat de prestation de service, en raison de l'absence de lien de subordination, de l'utilisation par les salariés de leur propre matériel et des irrégularités que présente le contrat ;
Attendu, cependant, que tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties, la liberté d'expression conservée par l'artiste ou le fait qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Romans-sur-Isère ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Valence.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1919ba5988459c5291a
