Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.617

Arrêt du 13 mai 1996Pourvoi n° 93-42.617

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Caraïbes Loisirs, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 34420 Cers,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), au profit de M. Serge X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 1993), que M. X... a attrait la société Caraïbes Losirs devant la juridiction prud'homale en lui réclamant le paiement de salaires en rémunération de son activité artistique; que le conseil de prud'hommes a rejeté les exceptions d'incompétence matérielle et territoriale soulevées par la société Caraïbes Loisirs;

Attendu que la société Caraïbes Loisirs fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit qu'elle a formé contre ce jugement, alors, selon le moyen, que, pour retenir la compétence matérielle de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a assimilé l'activité de cascadeur de M. X..., qui procède de la mise en oeuvre d'une technique, à une production artistique et a ainsi violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 762-1 du Code du travail;

Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni de l'arrêt que la société Caraïbes Loisirs ait opposé aucune critique aux conclusions par lesquelles M. X... demandait le bénéfice de la présomption légale de contrat de travail instituée par l'article L. 762-1 du Code du travail;

D'où il suit que le moyen est nouveau, et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caraïbes Loisirs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722b3cd5801467740053d

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