Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.874

Arrêt du 11 octobre 2000Pourvoi n° 98-43.874

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sandrine Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Denis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les divers moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... participait en qualité de chanteuse aux activités de l'orchestre Saint-Denis animé par M. X... ; que cette participation ayant été rompue en 1995, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître la qualité d'employeur de M. X... ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 18 mai 1998) d'avoir décidé qu'elle n'était pas liée à M. X... par un contrat de travail et de l'avoir déboutée de ses demandes ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 762-1 du Code du travail que tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans les conditions impliquant son inscription au registre du commerce, que ce contrat peut être commun à plusieurs artistes lorsqu'il concerne des musiciens appartenant à un même orchestre ; que dans ce cas l'entrepreneur de spectacle n'est pas dégagé de ses obligations par la circonstance qu'il ne s'est pas conformé aux exigences légales en s'abstenant de conclure un contrat individuel avec chacun des artistes ou, selon les modalités prévues, un contrat commun avec un artiste ayant reçu mandat à cette fin ;

Et attendu que la cour d'appel ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que les membres de l'orchestre Saint-Denis dont M. X... était le mandataire sans être inscrit au registre du commerce et sans qu'une association ayant été créée, ne travaillaient ensemble que pour le compte de producteurs de spectacles de façon occasionnelle ;

que les contrats communs, conclus avec les organisateurs, comportaient la liste nominative des artistes qui avaient donné mandat à M. X... de les représenter, a exactement décidé que ce dernier n'était pas l'employeur de Mme Y... ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372386cd5801467740af16

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