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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.937

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimulé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/10/2017
Numéro d'affaire
16-17.937
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02180

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2017 Cassation Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2017 Cassation Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2180 F-D Pourvoi n° C 16-17.937 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

Jean Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Jean Y..., dit Jean Z..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant au directeur du service municipal des fêtes de Bagnères-de-Luchon, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

A..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

A..., conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y..., humoriste, qui avait été engagé par le service municipal des fêtes de Bagnères-de-Luchon pour qu'il se produise au cours de deux spectacles, le 19 juillet et le 30 août 2002, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'organisateur de ces spectacles au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Attendu que pour débouter l'intéressé de cette demande, l'arrêt retient qu'il produit aux débats un courrier en date du 3 août 2011 adressé au directeur du service municipal des fêtes par lequel il fait savoir que ces deux animations n'ont pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, que sur la base de ce seul élément, et en l'absence de la preuve de l'existence d'un contrat de travail, M.

Y..., qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail sur le travail dissimulé, ne peut qu'être débouté de sa demande ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'artiste du spectacle, qui invoquait le bénéfice de la présomption de salariat instituée par l'article L. 7121-3 du code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le service municipal des fêtes de Bagnères-de-Luchon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le service municipal des fêtes de Bagnères-de-Luchon à payer à la SCP Le Griel la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déboutant l'exposant de l'ensemble de sa demande, aux motifs que, sur la base du seul élément produit aux débats et « en l'absence de la preuve de l'existence d'un contrat de travail », M.

Jean Y..., qui ne peut se prévaloir des dispositions du code du travail sur le travail dissimulé, ne peut qu'être débouté de sa demande de ce chef, alors qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de l'exposant qui invoquait les dispositions de l'article L. 762-1 du code du travail applicable en l'espèce et devenu depuis l'article L. 7121-3 du nouveau code du travail, la cour d'appel a violé les articles 455 et suivants du code de procédure civile.