Code du travail
Article L. 212-4-2 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 212-4-2
Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués.
Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs d'au moins un cinquième à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Pour la détermination de la limite supérieure applicable aux horaires à temps partiel, la durée du travail à retenir est arrondie au nombre entier d'heures immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application des deux alinéas précédents.
Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail.
En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués, sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé.
Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
Les périodes d'essai des salariés à temps partiel ne peuvent avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.
Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.067
Cour de cassationen vigueur" ; que le fait que M. X... ait été embauché en 1992 et la circonstance qu'une modification de son contrat ait été envisagée en 2002 ne s'opposaient pas à ce que le salarié ait été lié à l'association par un contrat de travail à temps partiel annualisé à compter de 1993 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-43.230
Cour de cassationheures par an ce qui est radicalement incompatible avec la requalification d'un des contrats et a fortiori des deux contrats de travail intermittent en contrat de travail à temps plein, la cour d'appel viole l'article L. 3123-33 du code du travail, anciennement article L. 212-4-13 du code du travail ; 2°) qu'il résulte de l'article L. 3123-1 anciennement L. 212-4-2 du code du travail qu'un contrat de travail à temps complet est celui qui prévoit une durée de travail annuelle égale à celle résultant de l'application sur cette période la durée légale du travail, soit 1 607 heures ; qu'en l'espèce, pour condamner la société EARL Les Jardins de Soliplanta et la société SAS Soliplanta à verser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.920
Cour de cassationl'ordre des licenciements en se limitant aux deux salariées à temps partiel et en excluant la troisième salariée à temps plein, ce dont il résultait que les dispositions concernant l'ordre des licenciements n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L.1233-5 (anciennement L.321-1-1) et L.3123-1 (anciennement L.212-4-2) du Code du travail ; QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE le refus par le salarié licencié pour motif économique d'un poste proposé postérieurement au licenciement ne justifie pas la violation des règles gouvernant les critères d'ordre des licenciement antérieurement commise par l'employeur ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de ses demandes au motif que celle-ci avait refusé, postérieurement à la notification du licenciement, une proposition…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-40.744
Cour de cassation, la Cour d'appel, qui pouvait seulement comparer les dispositions auxquelles elle se réfère pour déterminer laquelle était la plus favorable aux salariés demandeurs, a violé les dispositions des articles 21, 10, et de l'annexe 1 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, les articles L. 132-4, devenu L.2251-1, et L. 212-4-2 du Code du travail (ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 janvier 2000) et l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.233
Cour de cassations'écartant de l'horaire effectué chaque mois", la cour d'appel a méconnu le sens de cet arrêt, qu'elle a dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les emplois d'enseignement permanents qui ne sont interrompus que par la survenance des vacances scolaires ne pouvaient pas faire l'objet, même sous l'empire des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.589
Cour de cassationdurablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que par ailleurs, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en outre, en application des articles L.1242-12 du Code du travail (soit l'article L.212-4-2 du Code du travail alors en vigueur), le contrat à temps partiel doit également être conclu par écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; QU'en l'espèce, les contrats et bulletins de salaire versés aux débats démontrent qu'Odile X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.617
Cour de cassationde l'entreprise ; que par ailleurs, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit transmis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'enfin, en application des articles L.1242-12 du Code du travail (soit l'article L.212-4-2 du Code du travail alors en vigueur), le contrat à temps partiel doit également être conclu par écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; QU'en l'espèce, les contrats et bulletins de salaire versés aux débats démontrent que Nadine X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.620
Cour de cassationpourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que par ailleurs, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'enfin, en application des articles L.1242-12 du Code du travail (soit l'article L.212-4-2 du Code du travail alors en vigueur), le contrat à temps partiel doit également être conclu par écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; QU'en l'espèce, LA POSTE produit un historique informatique de la relation contractuelle avec Claudine X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.324
Cour de cassationcomme de nuit et quels que soient les jours de la semaine. En conséquence, le fait pour un salarié d'être employé indistinctement, soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour, constitue une modalité normale de l'exercice de sa fonction » ; que l'article 6. 03 de la même convention énonçait par ailleurs que « Conformément à l'article L. 212-4-2 (8ème alinéa et suivants) du Code du travail, les salariés employés à temps partiel ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les salariés employés à temps complet. Ils sont donc concernés par toutes les dispositions générales de la présente convention et des annexes et avenants qui les concernent » ; qu'il s'évinçait de ces dispositions que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-40.671
Cour de cassationLe contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié. Viole les articles L. 1211-1 et L. 1221-1 du code du travail une cour d'appel qui décide que le licenciement d' un salarié, engagé dans le cadre d'un portage salarial, est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et le déboute de ses demandes relatives à ses salaires en retenant que l'intéressé n'avait pas travaillé pendant plusieurs périodes faute d'avoir trouvé des missions à effectuer (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-45.298)
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.142
Cour de cassation; que les revendications qu'elle formule sont fondées non par sur un hypothétique temps complet qu'elle aurait assuré ou que l'Agemlam aurait dû lui permettre d'assurer mais sur un temps partiel dont il convient de définir l'ampleur en rapport avec le temps complet éventuellement applicable ; … ; que le contrat de travail à effet du 1er janvier 1995 aurait pu être examiné comme relevant du régime du temps partiel annualisé tel qu'institué par les articles L.212-4-2 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n°93-1313 du 20 décembre 1993 (dispositif abrogé par la loi du 19 janvier 2000) mais il se constate en premier lieu que ce régime n'est pas explicitement invoqué par l'Agemlam dans le cadre du présent procès en sorte que les conditions de son application éventuelle n'ont pu être…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.452
Cour de cassation3141-29 du code du travail, sans vérifier si le lissage de leur salaire était autorisé par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et des articles L. 212-8 et L. 212-8-5 devenus L. 3122-9 et L. 3122-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 212-4-2 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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