Code du travail

Article L. 212-4-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées266
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-2

266 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.067

Cour de cassation

en vigueur" ; que le fait que M. X... ait été embauché en 1992 et la circonstance qu'une modification de son contrat ait été envisagée en 2002 ne s'opposaient pas à ce que le salarié ait été lié à l'association par un contrat de travail à temps partiel annualisé à compter de 1993 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-43.230

Cour de cassation

heures par an ce qui est radicalement incompatible avec la requalification d'un des contrats et a fortiori des deux contrats de travail intermittent en contrat de travail à temps plein, la cour d'appel viole l'article L. 3123-33 du code du travail, anciennement article L. 212-4-13 du code du travail ; 2°) qu'il résulte de l'article L. 3123-1 anciennement L. 212-4-2 du code du travail qu'un contrat de travail à temps complet est celui qui prévoit une durée de travail annuelle égale à celle résultant de l'application sur cette période la durée légale du travail, soit 1 607 heures ; qu'en l'espèce, pour condamner la société EARL Les Jardins de Soliplanta et la société SAS Soliplanta à verser à M. X...

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.920

Cour de cassation

l'ordre des licenciements en se limitant aux deux salariées à temps partiel et en excluant la troisième salariée à temps plein, ce dont il résultait que les dispositions concernant l'ordre des licenciements n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L.1233-5 (anciennement L.321-1-1) et L.3123-1 (anciennement L.212-4-2) du Code du travail ; QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE le refus par le salarié licencié pour motif économique d'un poste proposé postérieurement au licenciement ne justifie pas la violation des règles gouvernant les critères d'ordre des licenciement antérieurement commise par l'employeur ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de ses demandes au motif que celle-ci avait refusé, postérieurement à la notification du licenciement, une proposition…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-40.744

Cour de cassation

, la Cour d'appel, qui pouvait seulement comparer les dispositions auxquelles elle se réfère pour déterminer laquelle était la plus favorable aux salariés demandeurs, a violé les dispositions des articles 21, 10, et de l'annexe 1 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, les articles L. 132-4, devenu L.2251-1, et L. 212-4-2 du Code du travail (ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 janvier 2000) et l'article 1134 du Code civil.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.233

Cour de cassation

s'écartant de l'horaire effectué chaque mois", la cour d'appel a méconnu le sens de cet arrêt, qu'elle a dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les emplois d'enseignement permanents qui ne sont interrompus que par la survenance des vacances scolaires ne pouvaient pas faire l'objet, même sous l'empire des dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.589

Cour de cassation

durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que par ailleurs, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en outre, en application des articles L.1242-12 du Code du travail (soit l'article L.212-4-2 du Code du travail alors en vigueur), le contrat à temps partiel doit également être conclu par écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; QU'en l'espèce, les contrats et bulletins de salaire versés aux débats démontrent qu'Odile X...

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.617

Cour de cassation

de l'entreprise ; que par ailleurs, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit transmis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'enfin, en application des articles L.1242-12 du Code du travail (soit l'article L.212-4-2 du Code du travail alors en vigueur), le contrat à temps partiel doit également être conclu par écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; QU'en l'espèce, les contrats et bulletins de salaire versés aux débats démontrent que Nadine X...

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.620

Cour de cassation

pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que par ailleurs, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'enfin, en application des articles L.1242-12 du Code du travail (soit l'article L.212-4-2 du Code du travail alors en vigueur), le contrat à temps partiel doit également être conclu par écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; QU'en l'espèce, LA POSTE produit un historique informatique de la relation contractuelle avec Claudine X...

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.324

Cour de cassation

comme de nuit et quels que soient les jours de la semaine. En conséquence, le fait pour un salarié d'être employé indistinctement, soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour, constitue une modalité normale de l'exercice de sa fonction » ; que l'article 6. 03 de la même convention énonçait par ailleurs que « Conformément à l'article L. 212-4-2 (8ème alinéa et suivants) du Code du travail, les salariés employés à temps partiel ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les salariés employés à temps complet. Ils sont donc concernés par toutes les dispositions générales de la présente convention et des annexes et avenants qui les concernent » ; qu'il s'évinçait de ces dispositions que Monsieur X...

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-40.671

Cour de cassation

Le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié. Viole les articles L. 1211-1 et L. 1221-1 du code du travail une cour d'appel qui décide que le licenciement d' un salarié, engagé dans le cadre d'un portage salarial, est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et le déboute de ses demandes relatives à ses salaires en retenant que l'intéressé n'avait pas travaillé pendant plusieurs périodes faute d'avoir trouvé des missions à effectuer (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-45.298)

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.142

Cour de cassation

; que les revendications qu'elle formule sont fondées non par sur un hypothétique temps complet qu'elle aurait assuré ou que l'Agemlam aurait dû lui permettre d'assurer mais sur un temps partiel dont il convient de définir l'ampleur en rapport avec le temps complet éventuellement applicable ; … ; que le contrat de travail à effet du 1er janvier 1995 aurait pu être examiné comme relevant du régime du temps partiel annualisé tel qu'institué par les articles L.212-4-2 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n°93-1313 du 20 décembre 1993 (dispositif abrogé par la loi du 19 janvier 2000) mais il se constate en premier lieu que ce régime n'est pas explicitement invoqué par l'Agemlam dans le cadre du présent procès en sorte que les conditions de son application éventuelle n'ont pu être…

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.452

Cour de cassation

3141-29 du code du travail, sans vérifier si le lissage de leur salaire était autorisé par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et des articles L. 212-8 et L. 212-8-5 devenus L. 3122-9 et L. 3122-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 212-4-2 et L.

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