Code du travail
Article L. 212-4-2 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 212-4-2
Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués.
Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs d'au moins un cinquième à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Pour la détermination de la limite supérieure applicable aux horaires à temps partiel, la durée du travail à retenir est arrondie au nombre entier d'heures immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application des deux alinéas précédents.
Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail.
En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués, sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé.
Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
Les périodes d'essai des salariés à temps partiel ne peuvent avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.
Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-43.980
Cour de cassationIl incombe dès lors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel, et, d'autre part, que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l 'employeur. Aux termes de l'article L.212-4-2 du Code du travail sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail. Depuis le 1er janvier 2000, la durée légale du travail est de 35 heures par semaine, 151,67 heures par mois et 1575 heures par an.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-41.699
Cour de cassationinterprofessionnel des VRP ; qu'en décidant néanmoins que n'exerçant pas son activité à temps complet pour le compte de la société Just France, elle ne pouvait prétendre au versement de la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 susvisé, la cour d'appel a violé le préambule de la constitution du 27 octobre 1946, les articles L. 120-2, L. 212-4-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-43.881
Cour de cassationà temps partiel ; qu'en se bornant dès lors à énoncer qu'il résultait des pièces versées aux débats que la Société S3G rapportait la preuve de l'exécution d'un contrat de travail à temps partiel sans indiquer précisément la nature et la teneur de ces éléments probatoires, la Cour d'appel a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.900
Cour de cassation, aux mois de mai, juillet et novembre 1994, février, mars, avril, mai, juillet, août, octobre et novembre 1995 (production); qu'en écartant la demande en paiement de rappel de salaire sur la base d'un temps plein au motif que le contrat de travail n'était pas produit, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 3123-1 (ancien article L. 212-4-2 al.2 à 5) du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.597
Cour de cassation; qu'en écartant en l'espèce le droit du salarié à un rappel de salaire sur la base d'un travail à temps plein au prétexte qu'il n'aurait pas été à la disposition permanente de l'employeur sans constater que l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue mais en relevant au contraire un horaire annuel variable réparti de manière anarchique sur l'année, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4-2 et suivants devenus L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-44.838
Cour de cassationemployeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se maintenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'aux termes de l'article L 212-4-2 du Code du travail sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ; Que le contrat signé le 1er avril 2003 prévoit un travail à temps partiel ; que Mme X... X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-42.653
Cour de cassationlégal de 39 heures, de sorte que son contrat de travail était à temps partiel ; qu'en décidant cependant que la modification de l'horaire de travail de cette salariée à temps partiel, que l'employeur avait fautivement omis de préciser dans son contrat de travail écrit, relevait du pouvoir de direction de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L.212-4-2 et L.212-4-3 du Code du travail ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE le refus d'un changement de l'horaire de travail contraire à des obligations familiales impérieuses ne constitue ni une faute, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, Madame X..., divorcée en juin 2000, se prévalait, à ce titre, d'obligations particulières consistant notamment dans la nécessité de l'éducation de sa fille aînée Kenza, née en 1996, qu'une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.584
Cour de cassation3 et 4) de la société COFIGOLF qui a fait valoir que la rémunération de Monsieur X... était composée à 91 % des revenus qu'il tirait des leçons données à sa clientèle privée et 9 % des sommes qui lui étaient versées par le Golf des Yvelines ; ce dont il ressortait que Monsieur X... ne consacrait pas tout son temps à la société COFIGOLF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.121-1 et L.212-4-2 du Code du travail ; ALORS DE SURCROÎT QUE la société COFIGOLF a fait valoir (conclusions p. 4) que la boutique PRO SHOP, située sur le golf des Yvelines, dont Monsieur X... était gérant, était ouverte 6 jours sur 7 et n'employait qu'une vendeuse à temps partiel, ce dont il résultait que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.106
Cour de cassationavait travaillé, entre 23 heures, au minimum, en novembre 2004 et, au maximum, 150, 83 heures en mars 2001 ; qu'en décidant, cependant, que la preuve du temps partiel n ‘ était pas apportée, les autres activités de Mme X... n'étant qu'accessoires, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales s'. en évinçant et a violé les articles L. 140-1, L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.107
Cour de cassation; que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait travaillé, entre 297 heures au minimum en 2004 et 770 heures au maximum en 2001 ; qu'en décidant cependant que la preuve du temps partiel n'était pas fournie les autres activités de Mme X... n'étant qu'accessoires, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé les articles L. 140-1, L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 06-46.026
Cour de cassationla preuve de l'accomplissement d'heures complémentaires ou supplémentaires, cependant qu'il appartenait à l'employeur de combattre la présomption de temps plein résultant du non respect de l'article L. 212-4-3 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que les dispositions relatives au travail à temps partiel ne concernent que les entreprises, professions et organismes mentionnés aux articles L. 212-4-1 et L. 212-4-2 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, et ne sont donc pas applicables à des personnes engagées en qualité d'employé de maison et de jardinier et garde forestier pour être affectés à une résidence ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2008, 06-44.798
Cour de cassationdevrait assurer dans des locaux mis à sa disposition par la SSM, quatre consultations hebdomadaires à Crusnes, de 8h30 à 10h30, du lundi au vendredi et deux consultations à Haucourt-Moulaine, de 14h à 15h30, les mardi et vendredi ; que la salariée qui n'exerçait pas à titre libéral, a démissionné de ses fonctions le 29 août 1999, puis a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter notamment, en application de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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