Code du travail
Article L. 212-4-2 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 212-4-2
Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués.
Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs d'au moins un cinquième à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Pour la détermination de la limite supérieure applicable aux horaires à temps partiel, la durée du travail à retenir est arrondie au nombre entier d'heures immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application des deux alinéas précédents.
Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail.
En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués, sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé.
Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
Les périodes d'essai des salariés à temps partiel ne peuvent avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.
Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-44.458
Cour de cassationétait donc disponible pour travailler pour un autre employeur que La Poste tous les après midi ainsi qu'une semaine par mois et une semaine de plus toutes les 36 semaines ; qu'en affirmant que la répartition des horaires de travail telle que mentionnée au contrat de travail à temps partiel n'était pas compatible avec un autre emploi à temps partiel et contraignait le salarié à demeurer constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-2, L. 212-4-3 et L. 212-4-4 du code du travail ; 2° / que le salarié ne peut prétendre qu'à la rémunération du travail fourni ; qu'en condamnant La Poste à verser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-43.445
Cour de cassation; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant qu'ils ne pouvaient reprocher à MM. X... leur absence sur le chantier le 11 mars 2002, faisant suite à une interruption de travail depuis le 22 février 2002, dans la mesure où ceux-ci n'étaient pas assujettis à un horaire précis sans constater qu'un travail à temps partiel avait été convenu, a violé les articles L. 212-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-41.492
Cour de cassationles salariés à temps complet et que la disposition spécifique mentionnée à l'article 15-3 du dit accord, ne pouvait être assimilée à une disposition relative à la modulation du temps de travail, la cour d'appel a violé les articles 12 et 15-3 de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médicosociale du 1er avril 1999 ; 2 / qu'aux termes de l'article L. 212-4-2 du code du travail dans sa version applicable avant la loi du 19 janvier 2000, "les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative du chef d'entreprise (...).
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.822
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans rechercher si le travail accompli dans le cadre des avenants au contrat de travail à temps partiel avait pour effet de faire effectuer à la salariée des heures complémentaires en dehors des conditions fixées par l'article L. 212-4-3 du code du travail, et si la durée cumulée des heures travaillées au titre de l'ensemble des contrats conclus avec le salarié n'excédait pas la durée de travail prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-45.342
Cour de cassationdoivent bénéficier des droits reconnus aux salariés à temps complet, sous réserve de modalités spécifiques définies par une convention ou un accord collectif, et que l'accord d'entreprise du 20 mars 1959, qui ne prévoit d'attribution proportionnelle au temps de présence des allocations qu'en cas de départ en cours d'année étant plus favorable que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.299
Cour de cassationLes dispositions relatives au temps partiel s'appliquent aux salariés travaillant en équipe de suppléance, dès lors que leurs conditions d'emploi correspondent à la définition du travail à temps partiel résultant de l'article L. 212-4-2 du code du travail. Doit ainsi être approuvée la cour d'appel qui applique à des salariés travaillant 113 heures par mois en équipe de suppléance le principe de proportionnalité de la rémunération par rapport à celle d'un travailleur de même qualification et occupant un emploi à temps complet dans l'entreprise ou l'établissement posé par l'article L. 212-4-5, alinéa 3, du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2007, 05-43.045
Cour de cassationAvant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-37 du19 janvier 2000, le seul fondement législatif d'un contrat de travail à temps partiel annualisé résidait dans l'article L. 212-4-2, alinéa 4, du code du travail alors applicable, qui précisait que le contrat de travail devait comporter une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Doit être approuvée une cour d'appel qui, constatant que tel n'était pas le cas des contrats de travail à temps partiel mis en oeuvre dans une association, en conclut qu'aucune annualisation des contrats de travail à temps partiel n'était possible pendant la période litigieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 04-43.580
Cour de cassationavait été conclu pour une durée limitée, et renouvelé à l'échéance ; qu'en décidant cependant, contre et outre les stipulations de ces contrats et de cet accord, que le salarié bénéficiait d'un contrat à temps partiel pour une durée indéterminée, insusceptible d'être restauré, sans son accord, dans ses modalités initiales, la cour d'appel a violé les articles L. 132-27, L. 212-4-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-41.889
Cour de cassationdudit contrat en contrat de travail à temps partiel ou complet ; qu'en se fondant sur le fait qu'en 1999, Mme X... avait effectué plus de 964 heures de FFP et donc dépassé le plafond applicable, pour requalifier son contrat à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à temps partiel puis à temps complet, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail, les articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986, les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-44.093
Cour de cassationLa modulation du travail à temps partiel instituée par l'article L. 212-4-6 du code du travail ne peut résulter que d'un accord collectif ; or, l'accord du 1er avril 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, ne contient pas de dispositions applicables aux salariés à temps partiel en ce qui concerne la modulation du temps de travail, l'article 15-3 dudit accord étant relatif au contrat de travail à temps partiel annualisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2006, 04-41.863
Cour de cassationUn avantage individuel acquis au sens de l'article L. 132-8 du code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel. Tel est le cas d'un avantage salarial résultant d'accords d'entreprise, dénoncés par la suite sans être remplacés, qui profitait individuellement à des salariés de sorte que cet avantage s'était incorporé à leur contrat de travail au jour où les dispositions de ces accords avaient cessé de produire effet et devait être maintenu pour l'avenir.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-41.434
Cour de cassationet Z..., salariés employés à temps partiel, ont attrait la société en justice pour obtention d'avantages proportionnels sous forme de rappels de salaires pour les deux premiers et de jours de récupération pour le troisième ; Attendu que la société Giat fait grief au jugement d'avoir fait droit aux demandes des trois salariés, pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 212-4-2 et L.
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