Code du travail
Article L. 212-4-2 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 212-4-2
Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués.
Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs d'au moins un cinquième à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Pour la détermination de la limite supérieure applicable aux horaires à temps partiel, la durée du travail à retenir est arrondie au nombre entier d'heures immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application des deux alinéas précédents.
Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail.
En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués, sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé.
Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
Les périodes d'essai des salariés à temps partiel ne peuvent avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.
Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 03-46.941
Cour de cassation1 / que la variabilité du volume de travail est inhérente au concept même de vacation ; qu'en constatant que Mlle X... avait été engagée comme "vacataire" rémunérée selon un taux horaire spécifique à cette catégorie de salariés, l'arrêt, qui a néanmoins imposé à l'employeur de respecter une durée minimale de 4 heures de vacation par semaine sur chaque période annuelle, a violé l'article 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-30.390
Cour de cassationL'exclusion de la réduction de cotisations instituée par l'article 99 de la loi du 12 avril 1996 dans le cadre du " plan textile " nécessite, aux termes de l'article 7 du décret du 27 juin 1996, que soit constatée une omission ayant pour but d'obtenir indûment le bénéfice de la réduction que ce texte prévoit ou une condamnation pénale pour travail dissimulé. A défaut, l'omission de déclaration donne lieu à un redressement sur les sommes omises, mais ne peut pas faire perdre le principe du droit à réduction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-43.990
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 et les articles L. 135-2 et L. 212-4-2 du Code du travail, alinéa 11, dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 212-4-5, alinéa 1er, issu de la loi du 19 janvier 2000 ; Attendu que M. X..., salarié de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin depuis 1967, ayant bénéficié d'un régime de pré-retraite progressive à compter du 1er décembre 1998, a travaillé à temps partiel jusqu'au 1er mars 2002, date de son départ à la retraite ; qu'à l'occasion de son passage à temps partiel, il a signé un avenant à son contrat de travail dans lequel il renonçait à la totalité de ses primes ; que le
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 02-42.266
Cour de cassation1999, au profit de ses établissements "l'Envol Saint-Jean" et "l'Etape", deux accords collectifs d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et du chapitre 1er de l'accord-cadre susvisé ; que cet accord-cadre dispose en son article 8 que la réduction de l'horaire collectif concerne les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du Code du travail et que sont concernés par la réduction du temps de travail les travailleurs à temps partiel présents dans l'entreprise à la date d'application de l'accord-cadre ; que l'article 14 énonce que la durée du travail, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-43.367
Cour de cassation2 ) qu'en outre, l'exigence d'exclusivité résultant de l'avenant du 30 septembre 1977 à la convention collective nationale a pour corollaire nécessaire l'exigence du temps plein et est incompatible avec le temps partiel ; qu'en se fondant par la suite sur une telle exigence pour écarter l'application de la convention collective nationale en cause, la cour d'appel a violé tant le principe de la liberté du travail que les articles L. 120-2 et L. 212-4-2 du Code du travail ; 3 ) qu'au demeurant, la cour d'appel a, ce faisant, en réalité exclu les intéressés du bénéfice de la convention collective nationale à raison de leur emploi à temps partiel, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-40.837
Cour de cassationLa clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; il en résulte que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle. Dès lors, un voyageur représentant placier engagé à titre exclusif pour exercer une activité de vente par réunion à domicile, a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2005, 02-46.226
Cour de cassationpar lettre du 14 septembre 1999, en raison de la fermeture temporaire de l'hôtel pour travaux de rénovation ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'existence d'un contrat de travail à temps plein, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 212-4-2 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ; qu'en l'espèce la cour d'appel, après avoir constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 02-44.287
Cour de cassationavait dès lors droit à une indemnité égale au nombre de mois correspondant aux renouvellements à venir, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 322-4-8-1 et L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui, en énonçant par motifs adoptés que la salariée effectuait un horaire proche d'un temps complet, a fait ressortir que les heures de travail qu'elle accomplissait excédaient la durée de travail prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-42.897
Cour de cassationcollective, et que l'intéressée ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article 1er qui en réserve l'application aux agents des professions bancaires, le Crédit lyonnais ne peut opposer à la salariée les dispositions de l'article 2 au motif qu'elle ne travaillerait pas à temps complet dans la mesure où, d'une part, aux termes de l'article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 03-60.308
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 421-2 et L. 212-4-2 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la requête en annulation des élections des délégués du personnel de l'établissement de Longjumeau de la société Delta diffusion, le jugement attaqué retient que la prise en compte des salariés employés par cette société dans le cadre de contrats à la tache rémunérés en fonction du volume et de la nature des distribution ne peut être celle de travailleurs à temps plein et qu'elle doit correspondre par analogie aux principes institués pour les salariés à temps partiel ; Attendu cependant qu'en l'absence de mention dans le contrat de
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43.249
Cour de cassationDès lors qu'elle avait constaté qu'un salarié, engagé par une société d'exploitation d'autoroutes selon vingt-deux contrats à durée déterminée successifs, effectuait toujours des tâches identiques avec la même qualification pour remplacer les salariés absents dans plusieurs postes de péage et que la régularité des absences dans cette zone géographique étendue entraînait un renouvellement systématique des engagements conclu avec celle-ci, la cour d'appel a pu décider qu'il avait été engagé pour occuper durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et en a exactement déduit qu'il y avait lieu de requalifier ces contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-44.981
Cour de cassationdécomptés sur tous les jours ouvrables de la semaine et non sur les seuls jours de travail des salariés, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Sur les moyens réunis communs aux pourvois formés par M. X..., Mme Y..., M. Z..., Mme Z..., M. A... et M. B... : Vu l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 et les articles L. 135-2 et L. 212-4-2 du Code du travail, alinéa 11, dont les dispositions ont été reprises par l'article L.
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Méthode et périmètre
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