Code du travail
Article L. 212-4-2 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 212-4-2
Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués.
Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs d'au moins un cinquième à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Pour la détermination de la limite supérieure applicable aux horaires à temps partiel, la durée du travail à retenir est arrondie au nombre entier d'heures immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application des deux alinéas précédents.
Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail.
En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués, sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé.
Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
Les périodes d'essai des salariés à temps partiel ne peuvent avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.
Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-46.348
Cour de cassationUn avenant au contrat de travail ne peut faire obstacle à l'application d'un accord collectif, sauf dispositions plus favorables au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-41.163
Cour de cassationselon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise ; qu'en allouant aux salariés dont il n'était pas contesté qu'ils avaient été engagés et avaient travaillé à temps plein avant de travailler à temps partiel, une indemnité de licenciement calculée sur la base d'un emploi à temps partiel, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-45.069
Cour de cassationd'entreprise le jugement attaqué qui condamne la Manufacture Michelin à positionner tous les jours de congés supplémentaires pour ancienneté du salarié sur des jours travaillés par l'intéressé ; Mais attendu qu'en application du principe de l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet édicté par l'article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail, alors applicable, et par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-46.618
Cour de cassation2 / que de plus, ce faisant, le jugement attaqué qui a avantagé le salarié travaillant à mi-temps par rapport à un salarié travaillant à temps plein, a violé le principe de proportionnalité posé par l'article L. 212-4-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application du principe de l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet édicté par l'article L. 212-4-2, alinéa 9 du Code du travail, alors applicable, et par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-46.357
Cour de cassationexterne conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le simple affichage de postes à pourvoir sur candidature ne constitue pas une mesure de reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi complémentaire de M. Y... : Vu les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 01-44.787
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 212-4-2, alinéa 4 et L. 212-4-3 du Code du travail, dans leur rédaction issue des dispositions de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993, que l'article L. 223-15 du même Code n'est pas applicable au contrat de travail à temps partiel annualisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 01-43.392
Cour de cassationLa clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et n'est dès lors valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 janvier 2004, 03-80.779
Cour de cassationcontre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 19 novembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de contraventions à la réglementation sur les congés, a constaté l'extinction de l'action publique par amnistie, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 212-4-2, L. 223-2, et R. 262-6 du Code du travail, 121-3 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que I'arrêt attaqué a déclaré Joël X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2003, 02-60.101
Cour de cassation, ne rendait pas impossible tout contrôle par l'employeur du temps de travail effectué, en sorte que la nature de la tâche des salariés et les conditions particulières de son exécution excluaient l'application de la réglementation relative à la durée du travail, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-4, L. 212-4-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-43.609
Cour de cassationD'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la déduction du montant brut des indemnités journalières, avant décompte de la CSG et de la CRDS, ne permettait pas le maintien du salaire net d'activité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du salarié formé contre l'arrêt du 21 mai 2002 : Vu l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 et les articles L. 135-2 et L. 212-4-2 du Code du travail, alinéa 11, dont les dispositions ont été reprises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-41.705
Cour de cassationIl résulte de l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 qui subordonne le versement des allocations de vacances, de fin d'année et des " 20 % du compte points " à l'accomplissement de vingt quatre jours de travail dans l'année, que les salariés à temps partiel qui remplissent cette condition ont droit à l'intégralité de ces allocations. Ayant constaté que l'avenant au contrat de travail signé par un salarié à temps partiel prévoyait le paiement de ces allocations proportionnellement à son temps de travail, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que cet avenant dérogeait à l'accord collectif dans un sens défavorable au salarié, et a, dès lors, décidé, à bon droit, que celui-ci avait droit à l'intégralité des avantages de rémunération consentis par cet accord.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 02-45.092
Cour de cassationL'absence dans le contrat de travail d'un salarié à temps partiel de mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne justifie la requalification de ce contrat en contrat à temps complet que s'il est établi que ce salarié était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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