Code du travail

Article L. 212-4-2 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées266
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-2

266 décisions
62

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-41.163

Cour de cassation

selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise ; qu'en allouant aux salariés dont il n'était pas contesté qu'ils avaient été engagés et avaient travaillé à temps plein avant de travailler à temps partiel, une indemnité de licenciement calculée sur la base d'un emploi à temps partiel, la cour d'appel a violé l'article L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-45.069

Cour de cassation

d'entreprise le jugement attaqué qui condamne la Manufacture Michelin à positionner tous les jours de congés supplémentaires pour ancienneté du salarié sur des jours travaillés par l'intéressé ; Mais attendu qu'en application du principe de l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet édicté par l'article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail, alors applicable, et par l'article L.

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64

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-46.618

Cour de cassation

2 / que de plus, ce faisant, le jugement attaqué qui a avantagé le salarié travaillant à mi-temps par rapport à un salarié travaillant à temps plein, a violé le principe de proportionnalité posé par l'article L. 212-4-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application du principe de l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet édicté par l'article L. 212-4-2, alinéa 9 du Code du travail, alors applicable, et par l'article L.

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65

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-46.357

Cour de cassation

externe conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le simple affichage de postes à pourvoir sur candidature ne constitue pas une mesure de reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi complémentaire de M. Y... : Vu les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour débouter M.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 01-43.392

Cour de cassation

La clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et n'est dès lors valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.

68

Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 janvier 2004, 03-80.779

Cour de cassation

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 19 novembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de contraventions à la réglementation sur les congés, a constaté l'extinction de l'action publique par amnistie, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 212-4-2, L. 223-2, et R. 262-6 du Code du travail, 121-3 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que I'arrêt attaqué a déclaré Joël X...

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2003, 02-60.101

Cour de cassation

, ne rendait pas impossible tout contrôle par l'employeur du temps de travail effectué, en sorte que la nature de la tâche des salariés et les conditions particulières de son exécution excluaient l'application de la réglementation relative à la durée du travail, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-4, L. 212-4-2 et L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-43.609

Cour de cassation

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la déduction du montant brut des indemnités journalières, avant décompte de la CSG et de la CRDS, ne permettait pas le maintien du salaire net d'activité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du salarié formé contre l'arrêt du 21 mai 2002 : Vu l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 et les articles L. 135-2 et L. 212-4-2 du Code du travail, alinéa 11, dont les dispositions ont été reprises par l'article L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-41.705

Cour de cassation

Il résulte de l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 qui subordonne le versement des allocations de vacances, de fin d'année et des " 20 % du compte points " à l'accomplissement de vingt quatre jours de travail dans l'année, que les salariés à temps partiel qui remplissent cette condition ont droit à l'intégralité de ces allocations. Ayant constaté que l'avenant au contrat de travail signé par un salarié à temps partiel prévoyait le paiement de ces allocations proportionnellement à son temps de travail, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que cet avenant dérogeait à l'accord collectif dans un sens défavorable au salarié, et a, dès lors, décidé, à bon droit, que celui-ci avait droit à l'intégralité des avantages de rémunération consentis par cet accord.

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72

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 02-45.092

Cour de cassation

L'absence dans le contrat de travail d'un salarié à temps partiel de mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne justifie la requalification de ce contrat en contrat à temps complet que s'il est établi que ce salarié était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.

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