Code du travail

Article L. 212-4-2 : texte et décisions associées – page 7

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées266
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-2

266 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-41.706

Cour de cassation

1 ) que les salariés à temps partiel doivent bénéficier proportionnellement des avantages de rémunération consentis par l'employeur aux salariés à temps complet ; que, ni l'avenant Michelin du 20 mars 1959 à la Convention collective nationale du caoutchouc ni le contrat de travail de Mme X... ne prévoyant aucune disposition plus favorable, le contrat de travail stipulant au contraire expressément l'application du principe de proportionnalité, viole l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
Enregistrer Lire
74

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-41.707

Cour de cassation

1 / que les salariés à temps partiel doivent bénéficier proportionnellement des avantages de rémunération consentis par l'employeur aux salariés à temps complet ; que, ni l'avenant Michelin du 20 mars 1959 à la Convention collective nationale du caoutchouc ni le contrat de travail de M. X... ne prévoyant aucune disposition plus favorable, le contrat de travail stipulant au contraire expressément l'application du principe de proportionnalité, viole l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
Enregistrer Lire
75

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-41.708

Cour de cassation

2 ) que l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 la Convention collective nationale du caoutchouc qui institue des jours de congé supplémentaire pour ancienneté précisant expressément qu'il s'agit de "jours ouvrables", viole cet avenant d'entreprise et les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail, le jugement attaqué qui décide que les jours de congé supplémentaire pour ancienneté doivent tous s'imputer sur des jours ouvrés ; 3 ) que viole l'article L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 00-42.766

Cour de cassation

L'activité d'un organisme de pari mutuel qui consiste à assurer pour des sociétés de courses de chevaux la collecte et la gestion des paris dans les hippodromes ne se rattache pas à l'un des secteurs d'activité, limitativement énumérés par l'article D. 121-2 du Code du travail, dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-43.125

Cour de cassation

2 ) qu'une convention collective peut limiter son champ d'application et prévoir des modalités spécifiques entre salariés à temps partiel ou à temps plein, de sorte que la cour d'appel qui estime que la convention collective a vocation à s'appliquer à l'ensemble du personnel et écarte les dispositions spécifiques de l'article 21 qui fixent un seuil de participation pour avoir droit à certaines primes ou indemnités, viole les dispositions de l'article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'article L. 212-4-2 du Code du travail, devenu l'article L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-41.846

Cour de cassation

1 / qu'une convention collective peut limiter son champ d'application et prévoir des modalités spécifiques au salarié à temps partiel ou à temps plein, de sorte que la cour d'appel, qui estime que la convention collective a vocation à s'appliquer à l'ensemble du personnel et écarte les dispositions spécifiques des articles 1 et 21 qui fixent un seuil de participation pour avoir droit à certaines primes ou indemnités, viole les dispositions de l'article L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-40.296

Cour de cassation

2 / qu'une convention collective peut limiter son champ d'application et prévoir des modalités spécifiques entre salariés à temps partiel ou à temps plein, de sorte que la cour d'appel qui estime que la convention collective a vocation à s'appliquer à l'ensemble du personnel et écarte les dispositions spécifiques de l'article 21 qui fixent un seuil de participation pour avoir droit à certaines primes ou indemnités, viole les dispositions de l'article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'article L. 212-4-2 du Code du travail, devenu l'article L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-40.306

Cour de cassation

2 / qu'une convention collective peut limiter son champ d'application et prévoir des modalités spécifiques entre salariés à temps partiel ou à temps plein, de sorte que la cour d'appel qui estime que la convention collective a vocation à s'appliquer à l'ensemble du personnel et écarte les dispositions spécifiques de l'article 21 qui fixent un seuil de participation pour avoir droit à certaines primes ou indemnités, viole les dispositions de l'article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail ; Mais attendu d'abord que l'article L. 212-4-2 du Code du travail, devenu l'article L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 02-44.849

Cour de cassation

212-4 du Code du travail ; 2 / qu'une convention collective peut limiter son champ d'application et prévoir des modalités spécifiques entre les salariés à temps partiel ou à temps plein, de sorte que la Cour d'Appel qui estime que la convention collective devait s'appliquer uniformément à l'ensemble du personnel, viole ensemble les dispositions de l'article L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 02-42.227

Cour de cassation

a signé au profit des associations qui dépendent d'elle, le 17 décembre 1999, un accord collectif d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et au chapitre I de l'accord cadre susvisé ; que cet accord cadre dispose en son article 8 que la réduction de l'horaire collectif concerne les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du Code du travail et que sont concernés par la réduction du temps de travail, les travailleurs à temps partiel présents dans l'entreprise à la date d'application de l'accord cadre ; que l'article 14 énonce que la durée du travail, conformément à l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
83

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 02-43.320

Cour de cassation

le plan social ; Attendu que la société Swissair fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montmorency, 15 mars 2002) d'avoir accueilli la demande de Mme X... et de l'avoir condamnée à lui payer le plein de l'indemnité prévue dans le plan social, alors, selon les moyens : 1 / que le principe de proportionnalité énoncé dans l'article L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.494

Cour de cassation

; qu'il a saisi le 3 avril 1997 le conseil de prud'hommes aux fins notamment de constatation de la rupture du contrat de travail à la date du jugement aux torts de l'employeur, et paiement de rappel de salaires au titre de la rémunération minimum garantie ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu le préambule de la constitution du 27 octobre 1946, les articles L. 120-2, L. 212-4-2 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 212-4-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.