Code du travail
Article L. 212-4-2 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 212-4-2
Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués.
Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs d'au moins un cinquième à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Pour la détermination de la limite supérieure applicable aux horaires à temps partiel, la durée du travail à retenir est arrondie au nombre entier d'heures immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application des deux alinéas précédents.
Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail.
En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués, sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé.
Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
Les périodes d'essai des salariés à temps partiel ne peuvent avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.
Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-41.706
Cour de cassation1 ) que les salariés à temps partiel doivent bénéficier proportionnellement des avantages de rémunération consentis par l'employeur aux salariés à temps complet ; que, ni l'avenant Michelin du 20 mars 1959 à la Convention collective nationale du caoutchouc ni le contrat de travail de Mme X... ne prévoyant aucune disposition plus favorable, le contrat de travail stipulant au contraire expressément l'application du principe de proportionnalité, viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-41.707
Cour de cassation1 / que les salariés à temps partiel doivent bénéficier proportionnellement des avantages de rémunération consentis par l'employeur aux salariés à temps complet ; que, ni l'avenant Michelin du 20 mars 1959 à la Convention collective nationale du caoutchouc ni le contrat de travail de M. X... ne prévoyant aucune disposition plus favorable, le contrat de travail stipulant au contraire expressément l'application du principe de proportionnalité, viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-41.708
Cour de cassation2 ) que l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 la Convention collective nationale du caoutchouc qui institue des jours de congé supplémentaire pour ancienneté précisant expressément qu'il s'agit de "jours ouvrables", viole cet avenant d'entreprise et les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail, le jugement attaqué qui décide que les jours de congé supplémentaire pour ancienneté doivent tous s'imputer sur des jours ouvrés ; 3 ) que viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 00-42.766
Cour de cassationL'activité d'un organisme de pari mutuel qui consiste à assurer pour des sociétés de courses de chevaux la collecte et la gestion des paris dans les hippodromes ne se rattache pas à l'un des secteurs d'activité, limitativement énumérés par l'article D. 121-2 du Code du travail, dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-43.125
Cour de cassation2 ) qu'une convention collective peut limiter son champ d'application et prévoir des modalités spécifiques entre salariés à temps partiel ou à temps plein, de sorte que la cour d'appel qui estime que la convention collective a vocation à s'appliquer à l'ensemble du personnel et écarte les dispositions spécifiques de l'article 21 qui fixent un seuil de participation pour avoir droit à certaines primes ou indemnités, viole les dispositions de l'article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'article L. 212-4-2 du Code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-41.846
Cour de cassation1 / qu'une convention collective peut limiter son champ d'application et prévoir des modalités spécifiques au salarié à temps partiel ou à temps plein, de sorte que la cour d'appel, qui estime que la convention collective a vocation à s'appliquer à l'ensemble du personnel et écarte les dispositions spécifiques des articles 1 et 21 qui fixent un seuil de participation pour avoir droit à certaines primes ou indemnités, viole les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-40.296
Cour de cassation2 / qu'une convention collective peut limiter son champ d'application et prévoir des modalités spécifiques entre salariés à temps partiel ou à temps plein, de sorte que la cour d'appel qui estime que la convention collective a vocation à s'appliquer à l'ensemble du personnel et écarte les dispositions spécifiques de l'article 21 qui fixent un seuil de participation pour avoir droit à certaines primes ou indemnités, viole les dispositions de l'article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'article L. 212-4-2 du Code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-40.306
Cour de cassation2 / qu'une convention collective peut limiter son champ d'application et prévoir des modalités spécifiques entre salariés à temps partiel ou à temps plein, de sorte que la cour d'appel qui estime que la convention collective a vocation à s'appliquer à l'ensemble du personnel et écarte les dispositions spécifiques de l'article 21 qui fixent un seuil de participation pour avoir droit à certaines primes ou indemnités, viole les dispositions de l'article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail ; Mais attendu d'abord que l'article L. 212-4-2 du Code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 02-44.849
Cour de cassation212-4 du Code du travail ; 2 / qu'une convention collective peut limiter son champ d'application et prévoir des modalités spécifiques entre les salariés à temps partiel ou à temps plein, de sorte que la Cour d'Appel qui estime que la convention collective devait s'appliquer uniformément à l'ensemble du personnel, viole ensemble les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 02-42.227
Cour de cassationa signé au profit des associations qui dépendent d'elle, le 17 décembre 1999, un accord collectif d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et au chapitre I de l'accord cadre susvisé ; que cet accord cadre dispose en son article 8 que la réduction de l'horaire collectif concerne les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du Code du travail et que sont concernés par la réduction du temps de travail, les travailleurs à temps partiel présents dans l'entreprise à la date d'application de l'accord cadre ; que l'article 14 énonce que la durée du travail, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 02-43.320
Cour de cassationle plan social ; Attendu que la société Swissair fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montmorency, 15 mars 2002) d'avoir accueilli la demande de Mme X... et de l'avoir condamnée à lui payer le plein de l'indemnité prévue dans le plan social, alors, selon les moyens : 1 / que le principe de proportionnalité énoncé dans l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.494
Cour de cassation; qu'il a saisi le 3 avril 1997 le conseil de prud'hommes aux fins notamment de constatation de la rupture du contrat de travail à la date du jugement aux torts de l'employeur, et paiement de rappel de salaires au titre de la rémunération minimum garantie ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu le préambule de la constitution du 27 octobre 1946, les articles L. 120-2, L. 212-4-2 et L.
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