Code du travail
Article L. 212-4-2 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 212-4-2
Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués.
Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs d'au moins un cinquième à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Pour la détermination de la limite supérieure applicable aux horaires à temps partiel, la durée du travail à retenir est arrondie au nombre entier d'heures immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application des deux alinéas précédents.
Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail.
En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués, sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé.
Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
Les périodes d'essai des salariés à temps partiel ne peuvent avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.
Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 00-46.223
Cour de cassationlequel le salarié aurait dû travailler dans le cadre de son horaire habituel de travail à temps partiel, sans tenir compte du nombre de jours effectivement travaillés dans la semaine ; Attendu, cependant, qu'en application du principe de l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet édicté par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 00-46.224
Cour de cassationlequel le salarié aurait dû travailler dans le cadre de son horaire habituel de travail à temps partiel, sans tenir compte du nombre de jours effectivement travaillés dans la semaine ; Attendu, cependant, qu'en application du principe de l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet édicté par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2003, 00-45.355
Cour de cassation; qu'à la suite d'un arrêt maladie du 27 avril 1994, la société a proposé à la salariée de reprendre son travail à mi-temps, ce qu'elle a refusé ; que, le 21 juin 1994, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail, alors applicable ; Attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 02-40.526
Cour de cassationAyant relevé que le plan social prévoyait le paiement, aux salariés faisant l'objet d'une mesure de licenciement et aux salariés volontaires dont le départ permettrait un reclassement, d'une indemnité complémentaire d'un certain montant variable selon l'ancienneté dans l'entreprise sans distinguer entre les salariés selon qu'ils étaient occupés à temps plein ou à temps partiel, le conseil de prud'hommes a pu décider que ladite indemnité avait un caractère forfaitaire et ne dépendait que de la durée d'ancienneté dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-45.680
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles L 120-2, L 212-4-2 et L 751-1 du Code du travail, l'article 5 de l'accord interprofessionnel des VRP ; Attendu que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur, porte atteinte à la liberté du travail ; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'il en résulte que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-44.890
Cour de cassationQu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, il incombait au juge d'examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur était tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-40.232
Cour de cassationUn conseil des prud'hommes peut faire sienne l'interprétation faite par la Commission paritaire nationale d'interprétation d'une convention collective. L'indemnité spéciale dite du 4/30e prévue par la Convention collective nationale des transports et des activités auxiliaires de transport, est due au personnel sous réserve qu'il justifie d'un an de présence continue dans l'entreprise au 31 mai, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la sujétion que l'indemnité vise à compenser s'est, en fonction de l'organisation du travail, traduite dans les faits.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 01-46.240
Cour de cassationLa fermeture temporaire d'une entreprise pour travaux ne constitue pas une cessation d'activité de l'entreprise. Il en résulte que la lettre de licenciement qui mentionne ce motif ne comporte pas l'énoncé d'un motif économique de licenciement et qu'en conséquence le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 01-60.697
Cour de cassationl'élection des membres du comité d'entreprise alors selon le moyen : 1 / que les salariés distributeurs qui sont rémunérés à la tâche sont des salariés à temps partiel et qu'ils ne peuvent donc être considérés comme des salariés travaillant à temps plein pour déterminer l'effectif de l'entreprise et qu'en statuant ainsi le tribunal a violé les articles L. 212-4-2, L. 212-4-3, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail ; 2 / que la mention de l'horaire de travail dans le contrat de travail d'un salarié rémunéré à la tâche étant impossible, il appartenait au juge de rechercher un critère aussi proche que possible de ceux de la loi et qu'en statuant par cette considération inopérante le tribunal a violé les articles L. 212-4-2, L. 412-4-3, L. 412-5, L. 421-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2002, 00-15.926
Cour de cassation611-1 du Code du travail et les alinéas 1, 2 et 12 de l'article L. 322-12 du même Code, en leur rédaction applicable ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'Inspection du travail est chargée de veiller à l'application des dispositions du Code du travail ; qu'il résulte du deuxième et du troisième que l'embauche d'un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-42.286
Cour de cassationUne gratification de fin d'année, calculée sur le salaire de base doit prendre en compte les heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 99-45.036
Cour de cassationL'article L. 212-4-2 du Code du travail ne permet de prévoir que des modalités spécifiques d'application des droits conventionnels pour les salariés à temps partiel ; il ne peut avoir pour effet de permettre que les salariés à temps partiel soient exclus du champ d'application d'une convention collective.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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