Code du travail

Article L. 212-4-2 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées266
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-2

266 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 00-46.223

Cour de cassation

lequel le salarié aurait dû travailler dans le cadre de son horaire habituel de travail à temps partiel, sans tenir compte du nombre de jours effectivement travaillés dans la semaine ; Attendu, cependant, qu'en application du principe de l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet édicté par l'article L.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 00-46.224

Cour de cassation

lequel le salarié aurait dû travailler dans le cadre de son horaire habituel de travail à temps partiel, sans tenir compte du nombre de jours effectivement travaillés dans la semaine ; Attendu, cependant, qu'en application du principe de l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet édicté par l'article L.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2003, 00-45.355

Cour de cassation

; qu'à la suite d'un arrêt maladie du 27 avril 1994, la société a proposé à la salariée de reprendre son travail à mi-temps, ce qu'elle a refusé ; que, le 21 juin 1994, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail, alors applicable ; Attendu qu'aux termes de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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88

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 02-40.526

Cour de cassation

Ayant relevé que le plan social prévoyait le paiement, aux salariés faisant l'objet d'une mesure de licenciement et aux salariés volontaires dont le départ permettrait un reclassement, d'une indemnité complémentaire d'un certain montant variable selon l'ancienneté dans l'entreprise sans distinguer entre les salariés selon qu'ils étaient occupés à temps plein ou à temps partiel, le conseil de prud'hommes a pu décider que ladite indemnité avait un caractère forfaitaire et ne dépendait que de la durée d'ancienneté dans l'entreprise.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-45.680

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles L 120-2, L 212-4-2 et L 751-1 du Code du travail, l'article 5 de l'accord interprofessionnel des VRP ; Attendu que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur, porte atteinte à la liberté du travail ; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'il en résulte que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être…

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-44.890

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, il incombait au juge d'examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur était tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-40.232

Cour de cassation

Un conseil des prud'hommes peut faire sienne l'interprétation faite par la Commission paritaire nationale d'interprétation d'une convention collective. L'indemnité spéciale dite du 4/30e prévue par la Convention collective nationale des transports et des activités auxiliaires de transport, est due au personnel sous réserve qu'il justifie d'un an de présence continue dans l'entreprise au 31 mai, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la sujétion que l'indemnité vise à compenser s'est, en fonction de l'organisation du travail, traduite dans les faits.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 01-60.697

Cour de cassation

l'élection des membres du comité d'entreprise alors selon le moyen : 1 / que les salariés distributeurs qui sont rémunérés à la tâche sont des salariés à temps partiel et qu'ils ne peuvent donc être considérés comme des salariés travaillant à temps plein pour déterminer l'effectif de l'entreprise et qu'en statuant ainsi le tribunal a violé les articles L. 212-4-2, L. 212-4-3, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail ; 2 / que la mention de l'horaire de travail dans le contrat de travail d'un salarié rémunéré à la tâche étant impossible, il appartenait au juge de rechercher un critère aussi proche que possible de ceux de la loi et qu'en statuant par cette considération inopérante le tribunal a violé les articles L. 212-4-2, L. 412-4-3, L. 412-5, L. 421-2 et L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2002, 00-15.926

Cour de cassation

611-1 du Code du travail et les alinéas 1, 2 et 12 de l'article L. 322-12 du même Code, en leur rédaction applicable ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'Inspection du travail est chargée de veiller à l'application des dispositions du Code du travail ; qu'il résulte du deuxième et du troisième que l'embauche d'un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel au sens de l'article L.

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