Code du travail

Article L. 212-4-2 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées266
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-2

266 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2002, 00-17.153

Cour de cassation

Trédez, conseiller, Mme Guihal-Fossier, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X... et de la société Cabinet X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 212-4-2 et L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2002, 00-42.724

Cour de cassation

1996 ; qu'ils ont démissionné ; que, soutenant qu'ils exerçaient une activité à temps complet, ils ont saisi le conseil de prud'hommes en requalification de leur contrat en contrat de travail à temps complet et paiement de diverses sommes ; Sur les deux moyens réunis : Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles L. 120-2, L. 212-4-2 et L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 00-60.392

Cour de cassation

devaient être calculés en tenant compte du fait que les distributeurs, rémunérés à la tâche travaillaient à temps partiel, le tribunal d'instance, aurait dû rechercher, ce qu'il n'a pas fait, si la durée de travail mensuelle de ces salariés était inférieure d'un cinquième de la durée légale ou conventionnelle du travail et qu'il a donc violé l'article L. 212-4-2 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté que l'employeur ne rapportait la preuve qui lui incombe, ni de la conclusion de contrats de travail à temps partiel ni du temps de travail effectif accompli par les salariés concernés ; qu'en l'absence d'éléments susceptibles d'établir le temps partiel invoqué, le tribunal d'instance n'avait pas à rechercher si ces contrats répondaient aux critères de l'article L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-42.492

Cour de cassation

de travail ; que les deux procédures ont été jointes en appel ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Orléans, 25 février 1999) d'avoir confirmé le jugement ayant fait droit aux demandes des salariés, alors, selon le moyen : 1 / qu'en affirmant dans les motifs de sa décision "que, dès lors, ces contrats doivent, en application de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, recevoir la qualification de contrat à temps partiel", et en confirmant dans le dispositif les jugements entrepris, qui avaient pourtant requalifié les contrats de M. X... et de M. Y...

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-44.376

Cour de cassation

La Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales s'applique aux établissements ayant un budget propre établi en fonction d'un prix de journée ; les forfaits de séance sont assimilables aux prix de journée au sens de l'article 1er de l'avenant du 19 juin 1956 à la convention collective susvisée, le terme " prix de journée " n'impliquant pas obligatoirement la notion d'hébergement.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.295

Cour de cassation

étaient affectées sur un site "distinct" de l'établissement de la société PWF, de sorte que cette dernière n'était pas tenue de mettre à leur disposition un local de restauration, ni même un emplacement leur permettant de restaurer ; qu'en retenant que, faute de mettre à la disposition de Mmes Y... et X... un emplacement leur permettant de se restaurer, la société PWF était tenue de leur attribution des tickets restaurant, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-2, R. 232-10 et R. 232-10-1 du Code du travail ; 3 / que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de traitement entre tous les salariés que pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, Mmes Y... et X...

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-44.242

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième et troisième moyens de cassation tel qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail pour des motifs exposés au mémoire précité et pris de la violation des articles L. 212-4-2 et L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-46.112

Cour de cassation

consentis par l'employeur aux salariés à temps complet ; qu'il s'ensuit que, ayant constaté que l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 ne contenait aucune disposition plus favorable concernant les salariés à temps partiel et que le contrat individuel de travail du salarié ne contenait lui-même aucune disposition plus favorable, viole l'article L. 212-4-2 du Code du travail et l'avenant d'entreprise Michelin précité, le jugement attaqué qui décide que M.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-42.314

Cour de cassation

plein à prendre en compte dans le cas présent doit partir depuis l'entrée du salarié dans l'entreprise ; que le singulier employé dans le texte de loi ne vaut que pour la période, pas pour l'horaire ou les horaires effectués à l'intérieur de ces périodes ; que rien dans le texte sur lequel s'appuie le conseil de prud'hommes (dernier alinéa de l'article L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2001, 00-10.374

Cour de cassation

de leur contrat de travail ; qu'elle a retenu à bon droit que, dès lors que ces indemnités forfaitaires étaient inférieures au barème fiscal, leur utilisation conforme à leur objet n'avait pas à être démontrée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L 141-10, L 212-4-2 et L 212-4-3 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, et l'article R 242-1, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour annuler le redressement en ce qu'il portait sur les salaires des vendeuses à domicile, l'arrêt attaqué énonce que lorsque aucune durée du travail n'est imposée aux salariés, qu'ils sont libres d'organiser leur activité et que leur travail s'effectue en dehors de l'établissement, la législation relative au…

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-17.998

Cour de cassation

; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / en s'abstenant de comparer la situation des chirurgiens-dentistes intéressés avec la situation des chirurgiens-dentistes employés par la CPAM à temps plein qui bénéficiaient de l'application de la convention collective en cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

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