Code du travail
Article L. 212-4-2 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 212-4-2
Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués.
Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs d'au moins un cinquième à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Pour la détermination de la limite supérieure applicable aux horaires à temps partiel, la durée du travail à retenir est arrondie au nombre entier d'heures immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application des deux alinéas précédents.
Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail.
En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués, sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé.
Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
Les périodes d'essai des salariés à temps partiel ne peuvent avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.
Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2002, 00-17.153
Cour de cassationTrédez, conseiller, Mme Guihal-Fossier, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X... et de la société Cabinet X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 212-4-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2002, 00-42.724
Cour de cassation1996 ; qu'ils ont démissionné ; que, soutenant qu'ils exerçaient une activité à temps complet, ils ont saisi le conseil de prud'hommes en requalification de leur contrat en contrat de travail à temps complet et paiement de diverses sommes ; Sur les deux moyens réunis : Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles L. 120-2, L. 212-4-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 00-60.392
Cour de cassationdevaient être calculés en tenant compte du fait que les distributeurs, rémunérés à la tâche travaillaient à temps partiel, le tribunal d'instance, aurait dû rechercher, ce qu'il n'a pas fait, si la durée de travail mensuelle de ces salariés était inférieure d'un cinquième de la durée légale ou conventionnelle du travail et qu'il a donc violé l'article L. 212-4-2 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté que l'employeur ne rapportait la preuve qui lui incombe, ni de la conclusion de contrats de travail à temps partiel ni du temps de travail effectif accompli par les salariés concernés ; qu'en l'absence d'éléments susceptibles d'établir le temps partiel invoqué, le tribunal d'instance n'avait pas à rechercher si ces contrats répondaient aux critères de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-42.492
Cour de cassationde travail ; que les deux procédures ont été jointes en appel ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Orléans, 25 février 1999) d'avoir confirmé le jugement ayant fait droit aux demandes des salariés, alors, selon le moyen : 1 / qu'en affirmant dans les motifs de sa décision "que, dès lors, ces contrats doivent, en application de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, recevoir la qualification de contrat à temps partiel", et en confirmant dans le dispositif les jugements entrepris, qui avaient pourtant requalifié les contrats de M. X... et de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-44.376
Cour de cassationLa Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales s'applique aux établissements ayant un budget propre établi en fonction d'un prix de journée ; les forfaits de séance sont assimilables aux prix de journée au sens de l'article 1er de l'avenant du 19 juin 1956 à la convention collective susvisée, le terme " prix de journée " n'impliquant pas obligatoirement la notion d'hébergement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-42.546
Cour de cassationSauf disposition statutaire contraire l'article L. 324-1 du Code du travail ne peut avoir pour effet d'interdire à un salarié travaillant à temps partiel d'occuper un autre emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.295
Cour de cassationétaient affectées sur un site "distinct" de l'établissement de la société PWF, de sorte que cette dernière n'était pas tenue de mettre à leur disposition un local de restauration, ni même un emplacement leur permettant de restaurer ; qu'en retenant que, faute de mettre à la disposition de Mmes Y... et X... un emplacement leur permettant de se restaurer, la société PWF était tenue de leur attribution des tickets restaurant, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-2, R. 232-10 et R. 232-10-1 du Code du travail ; 3 / que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de traitement entre tous les salariés que pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, Mmes Y... et X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-44.242
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième et troisième moyens de cassation tel qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail pour des motifs exposés au mémoire précité et pris de la violation des articles L. 212-4-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-46.112
Cour de cassationconsentis par l'employeur aux salariés à temps complet ; qu'il s'ensuit que, ayant constaté que l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 ne contenait aucune disposition plus favorable concernant les salariés à temps partiel et que le contrat individuel de travail du salarié ne contenait lui-même aucune disposition plus favorable, viole l'article L. 212-4-2 du Code du travail et l'avenant d'entreprise Michelin précité, le jugement attaqué qui décide que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-42.314
Cour de cassationplein à prendre en compte dans le cas présent doit partir depuis l'entrée du salarié dans l'entreprise ; que le singulier employé dans le texte de loi ne vaut que pour la période, pas pour l'horaire ou les horaires effectués à l'intérieur de ces périodes ; que rien dans le texte sur lequel s'appuie le conseil de prud'hommes (dernier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2001, 00-10.374
Cour de cassationde leur contrat de travail ; qu'elle a retenu à bon droit que, dès lors que ces indemnités forfaitaires étaient inférieures au barème fiscal, leur utilisation conforme à leur objet n'avait pas à être démontrée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L 141-10, L 212-4-2 et L 212-4-3 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, et l'article R 242-1, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour annuler le redressement en ce qu'il portait sur les salaires des vendeuses à domicile, l'arrêt attaqué énonce que lorsque aucune durée du travail n'est imposée aux salariés, qu'ils sont libres d'organiser leur activité et que leur travail s'effectue en dehors de l'établissement, la législation relative au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-17.998
Cour de cassation; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / en s'abstenant de comparer la situation des chirurgiens-dentistes intéressés avec la situation des chirurgiens-dentistes employés par la CPAM à temps plein qui bénéficiaient de l'application de la convention collective en cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
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