Code du travail

Article L. 212-4-2 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées266
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-2

266 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 98-45.701

Cour de cassation

au cours de jours ouvrés, en méconnaissance aussi bien de l'avenant d'entreprise ayant institué ces congés supplémentaires pour ancienneté que des principes d'égalité de traitement et de proportionnalité régissant les rapports entre les droits des salariés à temps complet et ceux des salariés à temps partiel, viole ledit accord d'entreprise et l'article L. 212-4-2 du Code du travail le jugement attaqué qui autorise néanmoins le salarié à percevoir l'intégralité de la rémunération correspondant à ces cinq jours ouvrés de congés pour partie indûment pris ; 5 / que toute rémunération étant la contrepartie d'une prestation de travail et le salarié s'étant irrégulièrement absenté les 26 et 27 mars 1997, viole les articles L.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-45.105

Cour de cassation

1 / que si le salarié conserve, lorsqu'il passe à un horaire à temps partiel le nombre de jours de congé supplémentaire pour ancienneté qu'il avait acquis lorsqu'il travaillait à temps plein en vertu de l'accord d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 et de l'article 12 de la Convention collective nationale du caoutchouc, viole ces textes conventionnels et l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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111

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-43.544

Cour de cassation

à compter du 1er janvier 1994 (et donc de cesser de lui verser la prime de guichet à compter de cette même date), était dictée par les seules nécessités d'organisation du service et donc exclusive de tout caractère discriminatoire envers la salariée, le jugement a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 140-1 et suivants et L. 212-4-2 du Code du travail et de l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; 2 / que le jugement qui affirme que cet agent aurait été muté sur un autre poste par suite de sa réclamation du versement de la prime de guichet, sans indiquer sur quel élément il se fondait pour retenir une telle affirmation, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 121-1 et L.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.566

Cour de cassation

Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'avait pas à répondre à des conclusions dans lesquelles le salarié se bornait à contester, par voie d'affirmation générale, la lisibilité des bulletins de salaire sans préciser en quoi ils seraient contraires aux dispositions de l'article R. 143-2 du Code du travail ; que le moyen est inopérant ; Mais sur les deux premiers moyens, réunis : Vu les articles L. 212-4-2, alinéa 9, dans sa rédaction alors en vigueur et L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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113

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 98-45.932

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été engagé sans contrat écrit le 5 janvier 1979 comme chauffeur par M. X..., dirigeant d'une entreprise de transports laitiers ; qu'ayant été licencié par lettre du 24 janvier 1995, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-46.382

Cour de cassation

, le dépassement fréquent du quota minimum de 120 argumentations trimestrielles correspondant au tiers de ce qui était demandé aux VRP engagés à temps plein et le montant des commissions, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une durée de travail correspondant à une activité à temps plein ou d'une durée supérieure au maximum prévu à l'article L. 212-4-2 du Code du travail ; qu'elle a, ce faisant, violé les articles L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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115

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 99-40.264

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel d'avoir requalifié son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps partiel et de l'avoir déboutée de sa demande de réintégration, en articulant des griefs qui sont pris d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1780 du Code civil, L. 122-1, L. 122-3-6, L. 122-3-13, L. 122-4, L. 122-14-4, L. 212-4-2 et L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2001, 99-16.382

Cour de cassation

la sociétés alsacienne des hypermarchés, le montant de l'abattement pratiqué par cet employeur, en vertu de l'article L. 322-12 du Code du travail, au titre de l'embauche de 18 salariés sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, dont le travail hebdomadaire, heures complémentaires comprises, dépassait l'horaire à temps partiel défini à l'article L. 212-4-2 du même Code ; que la cour d'appel (Nancy, 27 avril 1999) a annulé ce redressement et jugé que les dépassements d'horaire constatés justifiaient seulement la suspension de cet abattement ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-42.679

Cour de cassation

4 / que le temps partiel annualisé n'a été institué que par la loi quinquennale sur l'emploi du 20 décembre 1993 ; qu'en cherchant à caractériser un temps partiel annualisé dans des contrats de travail conclus entre 1984 et 1991 quand seule pouvait être employée la formule du travail intermittent, le juge d'appel a violé tant les articles L. 212-4-8 à L. 212-4-11 du Code du travail abrogés par la loi quinquennale sur l'emploi du 20 décembre 1993 que les articles L.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2001, 99-11.866

Cour de cassation

Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 242-8 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 212-1 et L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2000, 99-14.459

Cour de cassation

Après avoir rappelé que, selon l'article L. 322-12 du Code du travail, le bénéfice de l'abattement de cotisations de sécurité sociale, auquel ouvre droit le contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, est suspendu lorsque la durée du travail est supérieure à la durée légale applicable et ne cesse de plein droit que lorsque manquent d'autres conditions, dont l'existence n'a pas été contestée en l'espèce, et constaté que la durée effective du travail des salariés n'a été supérieure à 139 heures par mois qu'en juillet et août 1995, le tribunal des affaires de sécurité sociale en a exactement déduit que postérieurement au 1er septembre 1995, le bénéfice de l'abattement, qui n'avait été que suspendu, devait être à nouveau reconnu à l'employeur.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-41.865

Cour de cassation

à temps plein ; qu'en lui accordant l'intégralité des sommes réclamées sans rechercher qu'elle était la durée effective de travail accompli par M. X... au sein de la société ainsi que la rémunération perçue pour les fonctions de régulation et de transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 140-1 et L. 212-4-2 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en omettant de répondre aux conclusions de la société AMI faisant valoir que M. X...

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