Code du travail
Article L. 212-4-2 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 212-4-2
Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués.
Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs d'au moins un cinquième à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Pour la détermination de la limite supérieure applicable aux horaires à temps partiel, la durée du travail à retenir est arrondie au nombre entier d'heures immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application des deux alinéas précédents.
Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail.
En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués, sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé.
Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
Les périodes d'essai des salariés à temps partiel ne peuvent avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.
Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-40.143
Cour de cassationLa clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; il en résulte que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle ; un voyageur représentant placier, s'il est engagé à titre exclusif, ne peut se voir imposer de travailler à temps partiel et a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'Accord national…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-43.240
Cour de cassationLa clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; il en résulte que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle ; un voyageur représentant placier, engagé à titre exclusif, a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-41.612
Cour de cassationressort des statuts de l'association que le président de celle-ci, qui a introduit le pourvoi dans le délai, avait tout pouvoir pour agir en justice ; que cette décision ayant été ratifiée par le conseil d'administration de l'AMFR, le pourvoi doit être déclaré recevable ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Vu les articles L. 140-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 97-44.088
Cour de cassationAttendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 11 avril 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnités, en invoquant des moyens tirés, d'une part, de la violation de l'article 6 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, de la violation de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 212-4-2, alinéa 2 et 3, L. 212-4-3, alinéa 1, 2 et 3, et L .211-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-60.453
Cour de cassation212-2 du Code du travail rendant obligatoire la conclusion de contrats écrits mentionnant la durée de travail, pour calculer un horaire théorique et que l'accord collectif qui mentionnait un mode de calcul d'un horaire fictif contenait une disposition inapplicable car contraire à la loi du 20 décembre 1993 sur l'obligation de conclusion d'un contrat écrit, le tribunal d'instance a violé les dispositions des articles L. 212-4-2, L. 212-4-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-43.638
Cour de cassation212-1 du même Code, qualifier la convention des parties de contrat intermittent pour la période antérieure à 1986, ni, dès lors qu'elle constatait l'absence d'écrit, pour la période postérieure à 1986 ; alors, d'autre part, qu'en jugeant sur les simples allégations de l'employeur que le contrat conclu entre les parties en 1979 n'était pas à temps complet, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-2 du Code du travail issu du décret du 19 septembre 1974, ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-43.515
Cour de cassationIl résulte des articles L. 212-4-2, alinéa 9, L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail que le salarié à temps partiel a droit à un congé dont la durée, qui ne doit pas être réduite à proportion de l'horaire de travail, est égale à celle du congé d'un salarié à temps plein et dont la rémunération est égale au dixième de la rémunération totale qu'il a perçue au cours de la période de référence ou, si elle est plus favorable, au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 97-44.418
Cour de cassationalors, selon le troisième moyen, que la requalification d'un contrat de travail irrégulièrement qualifié à temps partiel ne constituait pas une sanction mais la constatation d'une situation de droit et que l'annexe 4 de la convention collective applicable, auquel la cour d'appel étendait la présomption habituellement retenue pour l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-44.862
Cour de cassationun préjudice qu'il n'avait pas invoqué, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en requalifiant d'office la demande de rappel de salaires de M. X... sur la base d'un temps plein, en demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour violation des articles L. 212-4-2 et suivants du Code du travail, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande tendant à voir sanctionner l'irrégularité du contrat de travail au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-44.043
Cour de cassation; qu'à titre subsidiaire, cet avenant, signé par la seule CGC, est inopposable aux demandeurs, dès lors que l'ensemble des signataires à la convention ne l'ont pas ratifié et que le conseil de prud'hommes n'a pas relevé qu'un accord d'entreprise ne saurait être moins favorable pour le salarié que la convention collective ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-43.448
Cour de cassationIl résulte des articles L. 772-1 du Code du travail et 1er de la Convention collective nationale de travail du personnel employé de maison que sont considérés comme employés de maison les salariés employés par des particuliers à des travaux domestiques et qui servent leur profession au domicile privé de l'employeur, et que les salariés qui consacrent plus de 50 % de leur temps de travail à une activité relevant de la profession de leur employeur sont exclus du champ d'application de la convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 97-42.097
Cour de cassationl'objet n'a pas répondu à ses conclusions ; de troisième part, que la cour d'appel qui n'a pas pris en considération le préjudice physique et le préjudice moral provoqués par ses conditions de travail pendant cinq ans, n'a pas répondu à ses conclusions et n'a pas motivé sa décision ; de quatrième part, que la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 212-4-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a apprécié souverainement l'existence et le montant du préjudice subi par la salariée ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le pourvoi incident de la société Berlitz : Attendu que la société Berlitz fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme X...
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Méthode et périmètre
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