Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.612

Arrêt du 28 avril 2000Pourvoi n° 98-41.612

Non publiéSalaire / rémunérationTemps de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Réponse: Attendu, cependant, qu'il résulte des termes mêmes de l'avenant modificatif du 6 mai 1997 que l'indemnité de logement avait valeur de salaire entraînant le paiement de charges sociales salariales et patronales et son versement au prorata du temps de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association maison familiale rurale (AMFR) de Saint-Renan, dont le siège est Le Mengleuz, route de Ploudalmézeau, 29290 Saint-Renan,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit :

1 / de Y... Marie-Françoise Guiavarc'h, demeurant ...,

2 / de Mme Joséphine X..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de SCP Gatineau, avocat de l'Association maison familiale rurale (AMFR) de Saint-Renan, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° E 98-41.612 :

Attendu que Mmes Guiavarc'h et X... soulèvent, à titre principal, l'irrecevabilité du pourvoi ;

Mais attendu que si la décision du conseil d'administration de l'Association maison familiale rurale (AMFR) de Saint-Renan est postérieure à la déclaration de pourvoi, il ressort des statuts de l'association que le président de celle-ci, qui a introduit le pourvoi dans le délai, avait tout pouvoir pour agir en justice ; que cette décision ayant été ratifiée par le conseil d'administration de l'AMFR, le pourvoi doit être déclaré recevable ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Vu les articles L. 140-2, L. 212-4-2 du Code du travail, ensemble l'article II de la Convention collective logement du 1er janvier 1994 et l'avenant modificatif du 6 mai 1997 ;

Attendu que, pour décider que l'indemnité de logement prévue par la Convention collective des maisons familiales rurales devait être versée intégralement, indépendamment de ce que les salariés sont employés à temps plein ou à temps partiel et pour condamner en conséquence l'AMFR de Sainte-Renan à payer à Mmes Guiarvarc'h et X... les sommes correspondantes, la cour d'appel a estimé que cette indemnité, versée à l'occasion du travail et non en contrepartie de celui-ci, n'avait pas la nature d'un élément de salaire mais celle d'un avantage destiné à aider les salariés qui assurent un service permanent dans l'établissement à subvenir à leurs charges d'hébergement pour leur famille ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des termes mêmes de l'avenant modificatif du 6 mai 1997 que l'indemnité de logement avait valeur de salaire entraînant le paiement de charges sociales salariales et patronales et son versement au prorata du temps de travail ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme Guiavarc'h et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association maison familiale rurale (AMFR) de Saint-Renan ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationTemps de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372379cd5801467740a454

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372379cd5801467740a454.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 avril 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.