Code du travail
Article L. 212-4-2 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 212-4-2
Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués.
Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs d'au moins un cinquième à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Pour la détermination de la limite supérieure applicable aux horaires à temps partiel, la durée du travail à retenir est arrondie au nombre entier d'heures immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application des deux alinéas précédents.
Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail.
En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués, sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé.
Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
Les périodes d'essai des salariés à temps partiel ne peuvent avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.
Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-41.370
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que le moyen est nouveau, qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes de requalification et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en articulant des griefs qui sont notamment pris de la violation de l'article L. 212-4-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant estimé que la salariée effectuait des tâches présentant un caractère saisonnier, a exactement décidé que les parties n'avaient pas été liées par une relation de travail unique à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 98-20.837
Cour de cassationEn application de l'article L. 134-1 du Code du travail, des conventions ou accords collectifs de travail négociés au sein des entreprises ou établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent seulement compléter les dispositions statutaires. Il en résulte que les dispositions du statut ne peuvent être contredites par des accords collectifs. Après avoir relevé que le statut d'EDF-GDF prévoit que les agents travaillent à temps complet, une cour d'appel a décidé à bon droit que l'accord, qui organise pendant une durée de 3 ans et pour 75 % des recrutements un régime de travail à temps réduit, ne se bornait pas à compléter les dispositions statutaires mais les contredisait.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-42.248
Cour de cassationLa transformation d'un horaire de travail à temps complet en horaire de travail à temps partiel constitue une modification du contrat de travail qui ne peut être réalisée sans l'accord du salarié, peu important que cette modification ait été ou non prévue dans le contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-41.430
Cour de cassationDès l'instant qu'une somme versée aux salariés présente le caractère d'une rémunération, elle est versée au salarié à temps partiel en proportion de la durée de son travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 96-44.535
Cour de cassationdes motifs énoncés à l'article L. 321-1 du Code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que la modification proposée au salarié ne procédait pas de l'une des causes prévues à l'article L. 321-1 mais du seul souci de l'employeur de soumettre la relation de travail après réduction de l'horaire de travail du salarié aux nouvelles dispositions de l'article L. 212-4-2, alinéa 4, du Code du travail issues de la loi du 20 décembre 1993, a décidé à bon droit que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-41.261
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que ce moyen est irrecevable ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes de requalification et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en articulant des griefs qui sont notamment pris de la violation de l'article L. 212-4-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la salariée effectuait des tâches présentant un caractère saisonnier, a exactement décidé que les parties n'avaient pas été liées par une relation de travail unique à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 97-41.171
Cour de cassationEn application de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise. Par suite, une cour d'appel a jugé à bon droit qu'un usage d'entreprise ne pouvait subordonner le paiement d'une prime à l'occupation d'un emploi à temps complet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-40.916
Cour de cassationde leur temps de travail dans l'entreprise et était, comme tel, intransposable aux salariés à temps partiel ; qu'en décidant néanmoins que Mme X..., salariée à temps partiel, devait bénéficier de cet avantage conventionnel édicté pour les seuls salariés à temps plein en considération de leur temps de travail hebdomadaire, l'arrêt a violé l'article L. 212-4-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il est constant que le bénéfice d'un deuxième jour de congé hebdomadaire en plus du repos dominical reconnu par le décret du 30 mai 1982 et repris par le protocole d'accord du 22 mars 1982 pour les grands magasins, était applicable aux seuls salariés à temps complet ; qu'en se bornant à affirmer que "le droit de Patricia X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 96-42.788
Cour de cassationLa circonstance qu'un salarié ne travaille plus qu'à temps partiel ne peut faire perdre à l'intéressé le bénéfice du nombre de jours de congés supplémentaires pour ancienneté qu'il avait acquis lorsqu'il travaillait à temps plein.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.409
Cour de cassationdans le cadre d'un contrat de travail à temps plein ; que lors de son licenciement intervenu le 6 juin 1995, elle ne travaillait plus qu'à temps partiel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement en application des articles 21 de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers et L. 212-4-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande, le conseil de prud'hommes énonce que la règle de la proportionnalité entre périodes d'emploi à temps plein et temps partiel énoncée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 95-41.413
Cour de cassationUn conseil de prud'hommes tenu de respecter à la fois le principe d'égalité entre travailleurs à temps complet et travailleurs à temps partiel posé par l'article L. 212-4-2 du Code du travail et la règle posée par l'article 2-2 de l'accord Cogema relatif aux retraites, secteur métallurgie, selon lequel l'indemnité de départ en retraite des salariés travaillant à temps partiel est calculée en tenant compte proportionnellement des périodes d'emploi effectuées à temps plein et à temps partiel, a exactement fixé la somme revenant au salarié en la calculant par tranches d'ancienneté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-42.270
Cour de cassationLe travail accompli dans le cadre de contrats à durée déterminée de remplacement ayant, en l'espèce, pour effet de faire effectuer au salarié des heures complémentaires en dehors des conditions fixées par l'article L. 212-4-3 du Code du travail, la cour d'appel, saisie d'une demande de requalification en contrat à durée indéterminée à temps complet, devait rechercher si la durée cumulée des heures travaillées au titre de l'ensemble des contrats conclus avec le salarié n'exédait pas la durée de travail prévue à l'article L. 212-4-2 du Code du travail pour un travail à temps partiel.
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