Code du travail

Article L. 212-4-2 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées241
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-2

241 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-41.370

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que le moyen est nouveau, qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes de requalification et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en articulant des griefs qui sont notamment pris de la violation de l'article L. 212-4-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant estimé que la salariée effectuait des tâches présentant un caractère saisonnier, a exactement décidé que les parties n'avaient pas été liées par une relation de travail unique à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 98-20.837

Cour de cassation

En application de l'article L. 134-1 du Code du travail, des conventions ou accords collectifs de travail négociés au sein des entreprises ou établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent seulement compléter les dispositions statutaires. Il en résulte que les dispositions du statut ne peuvent être contredites par des accords collectifs. Après avoir relevé que le statut d'EDF-GDF prévoit que les agents travaillent à temps complet, une cour d'appel a décidé à bon droit que l'accord, qui organise pendant une durée de 3 ans et pour 75 % des recrutements un régime de travail à temps réduit, ne se bornait pas à compléter les dispositions statutaires mais les contredisait.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 96-44.535

Cour de cassation

des motifs énoncés à l'article L. 321-1 du Code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que la modification proposée au salarié ne procédait pas de l'une des causes prévues à l'article L. 321-1 mais du seul souci de l'employeur de soumettre la relation de travail après réduction de l'horaire de travail du salarié aux nouvelles dispositions de l'article L. 212-4-2, alinéa 4, du Code du travail issues de la loi du 20 décembre 1993, a décidé à bon droit que les dispositions de l'article L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-41.261

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que ce moyen est irrecevable ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes de requalification et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en articulant des griefs qui sont notamment pris de la violation de l'article L. 212-4-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la salariée effectuait des tâches présentant un caractère saisonnier, a exactement décidé que les parties n'avaient pas été liées par une relation de travail unique à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 97-41.171

Cour de cassation

En application de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise. Par suite, une cour d'appel a jugé à bon droit qu'un usage d'entreprise ne pouvait subordonner le paiement d'une prime à l'occupation d'un emploi à temps complet.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-40.916

Cour de cassation

de leur temps de travail dans l'entreprise et était, comme tel, intransposable aux salariés à temps partiel ; qu'en décidant néanmoins que Mme X..., salariée à temps partiel, devait bénéficier de cet avantage conventionnel édicté pour les seuls salariés à temps plein en considération de leur temps de travail hebdomadaire, l'arrêt a violé l'article L. 212-4-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il est constant que le bénéfice d'un deuxième jour de congé hebdomadaire en plus du repos dominical reconnu par le décret du 30 mai 1982 et repris par le protocole d'accord du 22 mars 1982 pour les grands magasins, était applicable aux seuls salariés à temps complet ; qu'en se bornant à affirmer que "le droit de Patricia X...

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.409

Cour de cassation

dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein ; que lors de son licenciement intervenu le 6 juin 1995, elle ne travaillait plus qu'à temps partiel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement en application des articles 21 de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers et L. 212-4-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande, le conseil de prud'hommes énonce que la règle de la proportionnalité entre périodes d'emploi à temps plein et temps partiel énoncée par l'article L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 95-41.413

Cour de cassation

Un conseil de prud'hommes tenu de respecter à la fois le principe d'égalité entre travailleurs à temps complet et travailleurs à temps partiel posé par l'article L. 212-4-2 du Code du travail et la règle posée par l'article 2-2 de l'accord Cogema relatif aux retraites, secteur métallurgie, selon lequel l'indemnité de départ en retraite des salariés travaillant à temps partiel est calculée en tenant compte proportionnellement des périodes d'emploi effectuées à temps plein et à temps partiel, a exactement fixé la somme revenant au salarié en la calculant par tranches d'ancienneté.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-42.270

Cour de cassation

Le travail accompli dans le cadre de contrats à durée déterminée de remplacement ayant, en l'espèce, pour effet de faire effectuer au salarié des heures complémentaires en dehors des conditions fixées par l'article L. 212-4-3 du Code du travail, la cour d'appel, saisie d'une demande de requalification en contrat à durée indéterminée à temps complet, devait rechercher si la durée cumulée des heures travaillées au titre de l'ensemble des contrats conclus avec le salarié n'exédait pas la durée de travail prévue à l'article L. 212-4-2 du Code du travail pour un travail à temps partiel.

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