Code du travail
Article L. 212-4-2 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 212-4-2
Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués.
Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs d'au moins un cinquième à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Pour la détermination de la limite supérieure applicable aux horaires à temps partiel, la durée du travail à retenir est arrondie au nombre entier d'heures immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application des deux alinéas précédents.
Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail.
En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués, sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé.
Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
Les périodes d'essai des salariés à temps partiel ne peuvent avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.
Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.536
Cour de cassationSur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que les parties étaient liées par un contrat de travail à temps partiel et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes de rappels de salaire, de congés payés afférents et accessoires en violation des articles L 212-4-2 et 3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'absence de contrat de travail écrit, si elle fait présumer une embauche à temps complet, ne fait pas obstacle à ce que soit apportée la preuve d'un contrat à temps partiel, la cour d'appel a constaté que l'employeur rapportait la preuve que le contrat liant les parties avait été conclu pour un temps partiel limité à 130 heures mensuelles ; que le moyen qui se…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 97-41.238
Cour de cassations'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 18 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Cambrai qui l'a déboutée de ses demandes dont l'une tendait à voir dire que son activité pour le compte de M. Y... d'une part, de Mme Y... d'autre part, s'exerçait dans le cadre d'un seul et même contrat et que l'horaire de travail ainsi effectué est contraire aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43.539
Cour de cassationUne cour d'appel a exactement décidé que la modification de la répartition de l'horaire de travail constitue une modification d'un contrat de travail à temps partiel. Ayant constaté qu'un employeur avait imposé une telle modification à un salarié par malignité et non dans l'intérêt de l'entreprise, elle a décidé que son licenciement, motivé par le refus de cette modification, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a ainsi légalement justifié sa décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 97-44.736
Cour de cassationAttendu que les salariés font grief à l'ordonnance de référé de les avoir débouté de leurs demandes alors, selon le moyen, qu'il ressort des mentions claires et précises des bulletins de salaire remis aux demandeurs avant que l'employeur ne leur impose un contrat de travail de 104 heures par mois, que le nombre moyen des heures de travail était supérieur au nombre d'heures de travail autorisé par l'alinéa 3 de l'article L. 212-4-2 du Code du travail ; que la lecture des bulletins de paie de Mme B... fait notamment ressortir que celle-ci, en 1994 et 1995, avait un contrat de travail de 5 jours par semaine et effectuait en moyenne un minimum de 169 heures de travail par mois ; qu'en considérant que le temps de travail effectué par Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42.348
Cour de cassationSur la première et la deuxième branche du moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble la convention collective nationale des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 ; Attendu que, pour condamner la société Reinier à payer un rappel de salaire à M. X..., le jugement attaqué énonce que, selon l'article L. 212-4-2 du Code du travail, les horaires à temps partiels sont ceux inférieurs d'au moins 1/5e de la durée légale du travail, soit les contrats conclus pour une durée inférieure à 32 heures par semaine; que c'est donc à tort que le contrat de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-42.055
Cour de cassationde congés payés, sans expliquer les éléments en fonction desquels ils se déterminaient et alors et surtout, que ces deux montants reposaient sur un fondement tout à fait différent, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que d'autre part, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 95-41.672
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles 17-2° et 18 de la Convention collective nationale des magasins de vente, d'alimentation et d'approvisionnement général ainsi que de l'article 8 de l'annexe I " employés et ouvriers " de cette convention collective que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié, compte tenu de son ancienneté, est le salaire " plein tarif " égal au 1/12e de la rémunération brute perçue par ce salarié au cours des douze derniers mois précédant son départ de l'entreprise. Le mode de calcul de l'indemnité conventionnelle ayant été prévu par ces dispositions, un salarié n'est pas fondé à prétendre que l'indemnité de licenciement, doit être calculée en se référant aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-43.677
Cour de cassationque le contrat a été conclu pour un horaire normal; qu'en relevant que la note du 13 janvier 1987 ne répondait pas aux exigences posées par les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les dispositions de ce texte et, par refus d'application celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-41.610
Cour de cassationD'une part, la catégorie professionnelle, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune sans qu'il puisse être opéré une distinction au sein de chaque catégorie entre les salariés exerçant à temps plein et ceux occupés à temps partiel. D'autre part, les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi. En conséquence, une cour d'appel ne peut se fonder sur la qualité de salarié à temps partiel d'un salarié pour décider que, dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, il devait être licencié de préférence à un salarié à temps plein.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-41.603
Cour de cassationet les rémunérations de M. X... ont été variables, que, durant l'année 1992, le salarié a effectivement travaillé 151,5 heures par mois en moyenne, atteignant ou dépassant 169 heures certains mois et déduit de ses constatations que le contrat du 18 décembre 1991 ne peut être considéré comme un contrat à temps partiel conforme aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-44.641
Cour de cassationSoury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Le Profil industries, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-43.802
Cour de cassation, alors, selon le moyen, d'une part, que selon l'article 25 de cette convention collective, ses dispositions bénéficient aux salariés employés de façon permanente ; que dès lors, une salariée à temps partiel et payée à la vacation peut occuper un emploi permanent au sens de ce texte, ainsi violé; alors, en outre, que la réserve prévue par l'article L. 212-4-2 du Code du travail relative aux modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif quant à la disposition par les salariés à temps partiel des droits reconnus aux salariés à temps complet ne concerne qu'une modalité d'exercice de ces droits et ne permet pas de déroger au principe d'égalité prévu par ces dispositions; qu'en excluant Mme Trebert X...
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Méthode et périmètre
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