Code du travail
Article L. 212-4-2 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 212-4-2
Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués.
Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs d'au moins un cinquième à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Pour la détermination de la limite supérieure applicable aux horaires à temps partiel, la durée du travail à retenir est arrondie au nombre entier d'heures immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application des deux alinéas précédents.
Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail.
En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués, sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé.
Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
Les périodes d'essai des salariés à temps partiel ne peuvent avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.
Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-45.372
Cour de cassationdu salaire mensuel moyen des 12 derniers mois; qu'en déclarant que cet article visait seulement les emplois à temps plein, le Tribunal a violé ledit texte; alors, d'autre part, subsidiairement, que l'indemnité de licenciement d'un salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est, d'après les dispositions de l'article L. 212-4-2, alinéa 12, du Code du travail, calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise; qu'en déclarant que la demanderesse avait été remplie de tous ses droits d'après "les calculs", sans autres précisions sur ces calculs, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1997, 95-44.207
Cour de cassationle chantier ainsi poursuivi ne peut être considéré comme une seule et même entreprise, d'où il résulte que l'article L. 211-4-2 du Code du travail qui prévoit le mode de calcul de l'indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à temps partiel et à temps complet dans la même entreprise, ne s'applique pas; que, dès lors, en relevant que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-40.758
Cour de cassation, l'imputation des congés payés accordée aux travailleurs à temps partiel sur les jours où ceux-ci travaillent effectivement, crée un avantage au profit de cette catégorie de salariés au détriment des salariés à temps plein, en méconnaissance de la règle d'égalité entre les salariés à temps complet et les salariés à temps réduit, formulée par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1997, 95-17.704
Cour de cassationemployés à temps complet, lui a notifié un redressement de cotisations; que la cour d'appel (Rouen, 30 mai 1995) a rejeté le recours formé par la société ; Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 95-43.030
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société des Forges de Bologne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s J 95-43.030 à M 95-43.032; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4-2 du Code du travail et l'accord d'entreprise du 15 décembre 1988; Attendu, selon les jugements attaqués, que Mlle X..., M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 95-44.818
Cour de cassationAttendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Maubeuge, rendu le 20 avril 1995, qui l'a condamné à payer des indemnités à Mlle X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que le demandeur reproche au jugement attaqué de l'avoir ainsi condamné alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes a fait une interprétation erronée des articles L. 122-9, L. 212-4-2, alinéa 1° et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 93-45.169
Cour de cassation; Sur le second moyen : Attendu que, la société Jean Bart Marine fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaires alors, selon le moyen, qu'en énonçant qu'elle n'avait pas reçu l'autorisation de l'inspection du travail pour recourir à l'emploi de sa salariée à temps partiel, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 212-4-2 du Code du travail; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait été embauchée selon un horaire mensuel de 169 heures et que celle-ci n'avait pas été rémunérée sur cette base contractuelle, le conseil de prud'hommes a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 94-42.934
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur ne saurait se prévaloir de l'inobservation de dispositions du Code du travail édictées dans un souci de protection du salarié; que, par suite, après avoir relevé l'absence de contrat écrit et d'information de l'inspection du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1996, 93-45.624
Cour de cassationX..., rédigé en termes vagues, ne saurait répondre aux exigences de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, que le fait qu'il ait effectué au cours du mois de septembre 169 heures de travail démontre qu'il avait été embauché à temps complet, qu'en refusant de requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, appréciant les éléments de la cause, que les parties étaient couvenues d'un contrat à temps partiel; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1996, 94-21.127
Cour de cassationAttendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à la SARL Surdis un redressement portant sur la réduction du plafond annuel opérée par l'employeur pour l'emploi d'un salarié à temps partiel, et sur le calcul du plafond annuel pour un autre salarié exerçant son activité chez plusieurs employeurs; que le Tribunal, accueillant le recours de l'employeur, a annulé ce redressement; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 93-43.851
Cour de cassationsignifie nécessairement que le salarié consacre à son employeur la durée normale d'un contrat de travail à plein temps, et que le juge doit rechercher la durée effective consacrée par le salarié à son emploi; qu'en refusant expressément de rechercher si M. X... consacrait à Sud-Radio le temps d'un travail à temps plein, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-2 du Code du travail et 1134 du Code civil; alors de surcroît, qu'en se bornant, pour estimer que M. X... avait la qualité d'un salarié permanent à temps complet, à se fonder sur l'absence de mention spécifique quant à un travail à temps partiel sur les bulletins de salaires, l'attestation ASSEDIC et la lettre d'adhésion à la Fédération des agences de presse, sans tenir compte de la circonstance non contestée que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 94-43.452
Cour de cassationabusive du contrat de travail alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en énonçant qu'elle n'était pas employée à plein temps mais à temps partiel la cour d'appel a, d'une part, dénaturé les bulletins de paie et l'attestation ASSEDIC et violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, violé les articles L. 212-4-2 et L.
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