Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.818

Arrêt du 13 février 1997Pourvoi n° 95-44.818

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maximino, société à responsabilité limitée, dont le siège est hôtel Formule 1, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Maubeuge (section commerce), au profit de Mme Sandrine X..., demeurant 42, Les Jonquilles, rue du Chemin Vert, 59680 Ferrière La Grande,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Maubeuge, rendu le 20 avril 1995, qui l'a condamné à payer des indemnités à Mlle X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Attendu que le demandeur reproche au jugement attaqué de l'avoir ainsi condamné alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes a fait une interprétation erronée des articles L. 122-9, L. 212-4-2, alinéa 1° et R. 122-2 du Code du travail;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement, que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut donc être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maximino aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722d3cd58014677401f83

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