Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-17.704

Arrêt du 13 mars 1997Pourvoi n° 95-17.704

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique, pris en ses deux branches: Attendu qu'au cours de l'année 1990, la société ALM Evreux Basket a employé quinze joueurs professionnels d'haut niveau, sur le salaire desquels elle a pratiqué l'abattement d'assiette applicable aux salariés à temps partiel; que l'URSSAF.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

90 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu

l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ALM Evreux Basket, société

d'économie mixte à objectif sportif, dont le siège est Maison de Quartier,

place Kennedy, 27000 Evreux,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Rouen

(chambre sociale), au profit :

1°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité

sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Eure, dont le siège est 11,

...,

2°/ de la DRASS de Haute-Normandie, dont le siège est Cité

Administrative, ... et actuellement 31, rue

Malouet, 76000 Rouen,

3°/ de M. Stéphane B..., demeurant Triodin-les-Acacias,

42155 Saint-Léger-sur-Roanne,

4°/ de M. Eric A..., demeurant ..., 27930

Gravigny,

5°/ de M. Eric J..., demeurant ... Fédération,

Bât. A, 27000 Evreux,

6°/ de M. Thierry X..., domicilié Pitch Cholet Basket, 3,

avenue Marcel Prat, BP. 752, 49307 Cholet Cedex et actuellement

Olympique d'Antibes, ...,

7°/ de M. Christophe Y..., demeurant ...

Serrières,

8°/ de M. Antoine Z..., domicilié Maison de Quartier, Place

Kennedy, 27000 Evreux,

9°/ de M. Jean-Luc D..., demeurant ..., Le

Vieil Evreux, 27930 Evreux,

10°/ de M. Jean G..., demeurant ...,

27000 Evreux,

11°/ de M. I... Met, demeurant 1, place de la Cédraie,

Guichainville, 37930 Evreux,

12°/ de M. Emmanuel K..., demeurant ...

Fédération, Apt. 32, Bât. A, 27000 Evreux,

13°/ de M. Barry L..., demeurant ... Fédération,

27000 Evreux,

14°/ de M. Horace N..., demeurant ... que Tout,

Immeuble Monges, 27000 Evreux,

15°/ de M. Dyron H..., demeurant ... suite,

700 San Monica (Californie),

16°/ de M. Linton M..., demeurant 7220, Rosemead

boulevard suite, 210 San Gabriel, CA 91775, 1391 (Californie),

17°/ de M. Yvon F..., dont la dernière adresse connue est chez

M. Georges F..., .... 18, 06300 Nice et actuellement sans

domicile ni résidence connus,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen

unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1997, où

étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller

rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers,

Mme E..., MM. Choppin C... de Janvry, Petit, conseillers

référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la

SCP Delaporte et Briard, avocat de la société ALM Evreux Basket, de la

SCP Gatineau, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de

sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Eure, les

conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré

conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'au cours de l'année 1990, la société ALM Evreux

Basket a employé quinze joueurs professionnels de haut niveau, sur le

salaire desquels elle a pratiqué l'abattement d'assiette applicable aux

salariés à temps partiel; que l'URSSAF, considérant que ces joueurs étaient

employés à temps complet, lui a notifié un redressement de cotisations; que

la cour d'appel (Rouen, 30 mai 1995) a rejeté le recours formé par la

société ;

Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi

statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions

combinées des articles L. 242-8 et suivants du Code de la sécurité sociale

et L.212-4-2 du Code du travail qu'il est opéré un abattement d'assiette pour

le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés

occupés, auprès d'un employeur unique, à temps partiel, c'est-à-dire dont

la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle

qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale ou

conventionnelle du travail; qu'en l'espèce, en se fondant de manière

inopérante sur le caractère forfaitaire de la rémunération mensuelle du

salarié indépendante du temps de présence et sur les obligations générales

mises à la charge des joueurs, et sans jamais rechercher si la durée

mensuelle de travail des salariés était inférieure d'au moins un cinquième

à la durée légale, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes

précités; alors, d'autre part, que les dispositions des articles L. 212-4-2 et

L.212-4-3 du Code du travail ne font pas obstacle à ce qu'en cas d'inobservation de la règle de forme qu'elles contiennent soit apportée la preuve de la conclusion d'un contrat de travail à temps partiel et de la durée effective qu'il comporte; qu'en l'espèce, la société ALM Evreux Basket avait fait valoir dans ses conclusions que la durée effective de travail était inférieure à 136 heures par mois, et notamment versé aux débats le statut de joueur de haut niveau liant chacun des joueurs salariés à la société, aux termes duquel la durée annuelle de travail était de 1 200 heures, soit 100 heures en moyenne par mois; qu'à ce moyen opérant, aucune réponse n'a été apportée par la cour d'appel, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que ni les contrats, ni les "statuts du joueur professionnel de haut niveau" ne mentionnaient la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, comme l'exigeait l'article L. 212-4-3 du Code du travail alors applicable, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, et répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a estimé que la société ne rapportait pas la preuve que des joueurs accomplissaient un travail à temps partiel; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ALM Evreux Basket aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ALM Evreux Basket à payer à l'URSSAF de l'Eure la somme de 9 225 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722d4cd58014677401fe9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d4cd58014677401fe9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mars 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.