Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-17.662
Arrêt du 8 février 2023Pourvoi n° 21-17.662
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Grenoble · 6 avril 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10091
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
BD4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10091 F
Pourvoi n° H 21-17.662
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023
M. [H] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-17.662 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Service interprofessionnel de santé au travail Drôme-Provençale Ardèche-Sud, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Service interprofessionnel de santé au travail Drôme-Provençale Ardèche-Sud, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [N]
M. [N] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande d'indemnité.
1° ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié de sa situation au regard de la protection sociale ; qu'en déboutant en l'espèce le salarié de sa demande d'indemnisation, au motif que celui-ci n'a pas interrogé son employeur en temps utile sur la réduction de l'assiette de ses cotisations retraite, quand c'est à l'employeur d'informer le salarié de l'incidence de la proratisation de ses cotisations, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble les articles L. 241-3-1, L. 242-8 et R. 241-0-3 du code de la sécurité sociale.
2° ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié de sa situation au regard de la protection sociale ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'indemnisation, aux motifs propres et à les supposer adoptés, inopérants, tirés de ce que la proratisation des cotisations apparaissait sur les bulletins de salaire et que l'assiette des cotisations retraite du salarié réduite en fonction de l'exercice de l'activité à temps partiel peut être maintenue à hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein par accord entre le salarié et l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble les articles L. 241-3-1, L. 242-8 et R. 241-0-3 du code de la sécurité sociale.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Grenoble · 6 avril 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10091
- Identifiant source
- 63e34e02500dc805de37cebf
