Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-17.662

Arrêt du 8 février 2023Pourvoi n° 21-17.662

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationMédecine du travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Grenoble · 6 avril 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10091

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10091 F

Pourvoi n° H 21-17.662

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023

M. [H] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-17.662 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Service interprofessionnel de santé au travail Drôme-Provençale Ardèche-Sud, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Service interprofessionnel de santé au travail Drôme-Provençale Ardèche-Sud, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [N]

M. [N] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande d'indemnité.

1° ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié de sa situation au regard de la protection sociale ; qu'en déboutant en l'espèce le salarié de sa demande d'indemnisation, au motif que celui-ci n'a pas interrogé son employeur en temps utile sur la réduction de l'assiette de ses cotisations retraite, quand c'est à l'employeur d'informer le salarié de l'incidence de la proratisation de ses cotisations, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble les articles L. 241-3-1, L. 242-8 et R. 241-0-3 du code de la sécurité sociale.

2° ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié de sa situation au regard de la protection sociale ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'indemnisation, aux motifs propres et à les supposer adoptés, inopérants, tirés de ce que la proratisation des cotisations apparaissait sur les bulletins de salaire et que l'assiette des cotisations retraite du salarié réduite en fonction de l'exercice de l'activité à temps partiel peut être maintenue à hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein par accord entre le salarié et l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble les articles L. 241-3-1, L. 242-8 et R. 241-0-3 du code de la sécurité sociale.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationMédecine du travail

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Grenoble · 6 avril 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10091
Identifiant source
63e34e02500dc805de37cebf

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